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Mise en œuvre des 5e, 6e et 7e tranches de la NBI

 

Circulaire n° 97-154 du 15 juillet 1997


Éducation nationale, Recherche et Technologie : bureau DGF B1
B.O.E.N. n° 28 du 24 juillet 1997
R.L.R : 211-6
NOR : MENF9701984C

Références : décret n° 97-564 du 30 mai 1997 ; arrêté du 30 mai 1997.


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L’objet de cette circulaire est de préciser les conditions d’attribution de la NBI, au titre de la cinquième, sixième et septième tranches, en application des textes cités en référence.

 

I. Personnels enseignants du premier degré

A) Fonction nouvelle : directeur d’école

La mesure prend effet rétroactivement au 1er août 1994 et doit être mise en œuvre selon le calendrier et les modalités suivantes :

Cette mesure concerne tous les directeurs d’école.

B) Ajustement des effectifs des professeurs des écoles, conseillers pédagogiques auprès des inspecteurs de l’Éducation nationale chargés du premier degré

Cette mesure d’ajustement des effectifs des professeurs des écoles exerçant les fonctions de conseiller pédagogique auprès des IEN prend effet au 1er août 1994. La NBI perçue au titre de ces fonctions demeure fixée à 27 points. Je vous rappelle qu’en application de l’article 2 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ci-avant, ces personnels cessent de percevoir l’indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 (RLR 212-5).

Je vous rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du décret cité en référence, à compter du 1er août 1994, les directeurs d’école peuvent cumuler la NBI et la bonification indiciaire qu’ils perçoivent.

Par ailleurs, il a été porté à ma connaissance qu’ont été nommés auprès d’un inspecteur de l’Éducation nationale, sur des postes de conseillers pédagogiques de spécialité énumérés par la circulaire DGF B1 n° 94-243 du 5 octobre 1994 ci-avant, des professeurs des écoles titulaires du CAFIMF non spécialisé ou ne justifiant pas de la spécialisation normalement requise. Il vous appartient donc de maintenir la NBI à un professeur des écoles assurant effectivement les fonctions de conseiller pédagogique auprès d’un IEN sans que puisse lui être opposée la non-possession du CAFIMF dans la spécialité normalement requise.

 

II. Personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

Les nouvelles fonctions éligibles à la NBI exercées par les personnels enseignants et d’éducation du second degré concernent celles prévues à l’article premier du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 (RLR 212-4), soit le suivi des stagiaires de deuxième année d’IUFM accomplissant un stage en responsabilité. Ces personnels perçoivent 10 points de NBI à compter du 1er septembre 1996, date à laquelle ils ont effectivement pris leurs fonctions au titre de l’année scolaire 1996/1997. La NBI attribuée au titre de ces fonctions se cumule avec celle de 30 points éventuellement perçue au titre d’une affectation en établissement sensible.

S’agissant des personnels d’orientation, les conseillers d’orientation psychologues perçoivent, à compter du 1er août 1995, une NBI de 30 points, dès lors qu’ils interviennent dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 (établissement classé sensible) (RLR 212-4).

Les directeurs des 120 centres d’information et d’orientation les plus importants, exerçant effectivement leurs fonctions dans un de ces centres, bénéficient quant à eux de 20 points de NBI, à compter du 1er août 1995. La liste de ces CIO sera établie par la direction des Lycées et Collèges.

 

III. Personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé

A) Personnels d’encadrement

1. Fonction nouvelle : secrétaire général d’administration scolaire et universitaire (SGASU)

Les personnels nommés dans l’emploi de SGASU perçoivent, à compter du 1er août 1995, une NBI de 50 points.

2. Ajustement des effectifs et révision des taux

L’adaptation des contingents réservés aux personnels d’encadrement des services déconcentrés permet :

Les contingents académiques vous seront communiqués ultérieurement par la direction de l’Administration et du Personnel.

Je précise enfin que le nombre d’emplois éligibles à la NBI au titre des fonctions de chef des services administratifs d’une inspection académique, lorsque celles-ci ne sont pas exercées par des secrétaires généraux d’administration scolaire et universitaire, diminue progressivement, passant de 72 au 1er août 1994, à 40 au 1er août 1995, puis à 18 au 1er août 1996.

B) Personnels infirmiers et de service social

Les nouvelles fonctions éligibles à la NBI concernent :

À ce dernier titre :

C) Personnels techniques et ouvriers

En services déconcentrés et en établissements, la nécessité de mieux prendre en compte la technicité de certaines fonctions conduit :

Les contingents académiques vous seront communiqués ultérieurement par la direction de l’Administration et du Personnel. Il vous appartient de retenir comme bénéficiaires de la NBI les agents dont la technicité des fonctions vous paraît le mieux en rapport avec les conditions réglementaires d’attribution de la NBI.

D) Gestionnaires des établissements du second degré

Les gestionnaires des établissements du second degré (collèges, lycées et lycées professionnels) déjà attributaires de la NBI au titre des précédentes tranches, voient leurs taux de NBI augmenter au 1er août 1995, pour atteindre :

À compter de cette même date, le montant de la NBI servie aux responsables de la gestion des EREA et ERPD passe de 20 à 30 points et celui attribué aux personnels chargés de la gestion des établissements spécifiques listés au V de l’annexe de l’arrêté passe de 30 à 45 points.

Au 1er août 1995, une majoration de 5 points de NBI, et une seule par bénéficiaire, est versée aux agents comptables d’établissements publics locaux d’enseignement responsables de la gestion comptable d’un ou de plusieurs services mutualisés (FARPI, groupements de commandes les plus importants, responsable financier d’EMOP notamment...).

S’agissant du nombre d’établissements classés dans chacune des quatre catégories précitées :

 

IV. Rappel de règles de gestion

A) Écrêtement de la NBI à hauteur de 50 points

Je rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret cité en référence, le cumul de différentes fonctions ou situations ouvrant droit au versement de NBI ne peut, en aucun cas, se traduire par un dépassement d’un plafond de 50 points pour un même agent.

B) Rétroactivité et retraite

Les personnels percevront, à compter de la date à laquelle ils ont occupé une fonction éligible à la NBI au titre de la cinquième, sixième ou septième tranche, un rappel de NBI correspondant aux droits ouverts.

Il conviendra également de régulariser la situation des personnels déjà admis à la retraite, et qui auraient dû au titre des fonctions exercées percevoir la NBI, selon les modalités décrites ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, il sera nécessaire de prendre en compte le rappel de NBI pour le calcul de la pension de retraite des intéressés, qui percevront donc un supplément de retraite s’ajoutant à la pension déjà liquidée en application des dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Je vous précise que, dans ce cas, le compte des points de retraite est directement effectué par le service des pensions de Nantes à réception du décompte adressé par les services informatiques du Trésor.

C) Situation des agents cessant momentanément d’exercer les fonctions pour lesquelles ils perçoivent une NBI.

Dans les cas de congé de longue durée, de congé de mobilité ou de formation professionnelle, un fonctionnaire remplaçant un agent dont le poste est attributaire de la NBI, perçoit celle-ci s’il assure l’exercice effectif de la fonction qui y ouvre droit.

En revanche, en cas de congé de maladie ordinaire, maternité ou adoption, ou de stage de courte durée, le fonctionnaire titulaire du poste continue durant son congé à percevoir l’intégralité de la NBI attachée à ses fonctions. Son remplaçant éventuel ne peut y prétendre.

Enfin, en cas de congé de longue maladie, la NBI est maintenue au titulaire du poste tant qu’il n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Dans tous les cas, la NBI ne peut être attribuée qu’à un seul agent et il ne peut y avoir de double versement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à ma connaissance toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.


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