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Effectif et emploi du temps des classes de perfectionnement

 
Arrêté du 17 août 1909 relatif à l’effectif et à l’emploi du temps des classes de perfectionnement

 

Arrêté du 17 août 1909


Le président du conseil, ministre de l’intérieur et des cultes, chargé de l’intérim du ministère de l’instruction publique et des beaux-arts,
Vu la loi du 15 avril 1909, portant création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés, notamment l’article 9 de cette loi, ainsi conçu :
« La décision ministérielle portant création de la classe annexe ou de l’école autonome déterminera, pour chacune d’elles, les conditions spéciales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
« 1° Le nombre maximum d’élèves à admettre dans chaque division ;
« 2° Le nombre hebdomadaire de jours d’enseignement, la durée des classes et des exercices quotidiens » ;
Vu le décret en date du 14 août 1909 ;
Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu,
Arrête :


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Article premier

Dans les classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et dans les classes des écoles spéciales, le nombre des élèves réunis dans une même division est normalement de quinze.

Il peut exceptionnellement être porté à vingt sans que ce chiffre puisse être dépassé.

Article 2

Pour certains exercices pratiques et travaux manuels, des groupements plus nombreux pourront être autorisés.

Article 3

Dans les classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et dans les écoles spéciales de perfectionnement, l’enseignement est donné tous les jours, sauf le dimanche et la demi-journée du jeudi.

Dans les classes annexées et dans les écoles avec internat, où n’est pas organisé un service d’aumônerie, les classes vaquent une demi-journée par semaine pour les enfants auxquels les parents veulent faire donner l’instruction religieuse.

Article 4

Les classes et écoles sont ouvertes pendant une durée de trois heures et demie le matin et pendant une durée de trois heures et demie dans l’après-midi.

Les heures d’entrée et de sortie sont fixées pour chaque établissement suivant les convenances locales, sur la demande du maire, par l’inspecteur d’académie.

Article 5

L’emploi du temps est ainsi distribué :

Les heures de classe sont remplies soit par des exercices de travail intellectuel, soit par des exercices de travail manuel.

Chaque classe est coupée par un court repos.

Paris, le 17 août 1909.

ARISTIDE BRIAND.


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