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Loi de 1909
Création des classes de perfectionnement

 
Loi du 15 avril 1909 relative à la création de Classes de Perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’Écoles autonomes de Perfectionnement pour les Enfants arriérés

 

Loi du 15 avril 1909


J.O.R.F. du Mardi 27 Avril 1909, pages 4473 et 4474.
R. L. R. : article 516-4 (1)


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Sommaire

Préambule
Articles :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Notes


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Préambule

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

Sur la demande des communes et des départements, peuvent être créées pour les enfants arriérés des deux sexes :

1° Des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ;

2° Des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre un demi-pensionnat et un internat.

Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises au nombre des établissements d’enseignement primaire publics.

Article 2

Les classes annexées recevront les enfants de six à treize ans.

Les écoles autonomes pourront, en outre, continuer la scolarité jusqu’à seize ans, donnant à la fois l’instruction primaire et l’enseignement professionnel.

Les élèves des classes annexées qui, vers treize ans, seront reconnus incapables d’apprendre une profession au-dehors pourront être reçus dans les écoles autonomes.

Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille suivront de préférence le régime de l’internat.

Article 3

Dans aucune classe de perfectionnement ne seront admis des enfants de sexes différents.

Les écoles autonomes pourront grouper, sous une même direction, deux sections différentes, l’une de garçons, l’autre de filles.

Article 4

La subvention accordée par l’État pour les dépenses de première installation, d’appropriation et d’agrandissement sera fixée dans les proportions déterminées par l’article 7 de la loi du 20 juin 1885.

Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre de l’Instruction publique et régulièrement reçus.

Article 5

Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement et des classes annexées sont supportées par les communes et les départements fondateurs sous déduction des subventions accordées par d’autres départements et communes.

Les dépenses de l’enseignement sont à la charge de l’État dans les conditions prévues pour les écoles primaires élémentaires et supérieures.

Article 6

Une école de perfectionnement peut être fondée par une commune sur le territoire d’une autre commune, après accord des communes intéressées.

Dans le cas où l’école autonome de perfectionnement n’est pas située dans le même département ou dans la même commune que l’administration départementale ou communale qui l’a fondée, les autorités compétentes pour exercer les attributions leur appartenant en exécution des lois scolaires sont, sous réserve de l’article 11 ci-après, les autorités du département ou de la commune où siège ladite administration.

Article 7

Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses, appelés à exercer dans les écoles de perfectionnement et dans les classes annexées, jouissent des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires des écoles élémentaires publiques.

Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent leur être confiées.

[Les directeurs et directrices sont nommés par le ministre.] (alinéa supprimé par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974)

Les instituteurs et institutrices chargés de classes sont proposés par l’inspecteur d’académie et nommés par le préfet ; ils doivent être choisis de préférence parmi les candidats pourvus du diplôme spécial créé pour l’enseignement des arriérés.

Les surveillants et surveillantes des internats départementaux sont proposés par le chef de l’établissement et nommés par le préfet.

Article 8

En sus des émoluments légaux, le personnel des écoles de perfectionnement et des classes annexées recevra des indemnités ou des avantages en nature, à raison du service supplémentaire qui lui sera imparti.

Ceux qui justifieront du diplôme spécial créé pour l’enseignement des arriérés recevront un supplément de traitement de trois cent francs (300 F) soumis à retenues pour la retraite, pendant qu’ils exerceront dans les écoles de perfectionnement ou les classes annexées.

Article 9

La décision ministérielle portant création de la classe annexe ou de l’école autonome déterminera pour chacune d’elles les conditions spéciales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

1° Le nombre maximum d’élèves à admettre dans chaque division ;

2° Le nombre hebdomadaire de jours d’enseignement, la durée des classes et des exercices quotidiens ;

3° Les conditions dans lesquelles les institutrices pourront être attachées aux diverses classes et sections de l’établissement.

Article 10

Les internats et demi-pensionnats des écoles de perfectionnement peuvent être administrés en régie directe au compte du département ou de la commune ; ils peuvent être administrés au compte du directeur ou de la directrice en vertu d’un traité par lequel la gestion est remise au chef de l’établissement, qui s’en charge à ses risques et périls.

Les traités ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre de l’Instruction publique sur l’avis préalable des préfets ; il en est de même des modifications des traités.

Les tarifs maxima exigibles des familles et des fondations de bourses pour les frais de pension et demi-pension dans chaque établissement sont fixés par le ministre de l’Instruction publique sur la proposition du Conseil général ou du Conseil municipal, après avis du préfet.

Article 11

Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises :

1° À l’inspection exercée dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi du 30 octobre 1886(2) ;

2° À une inspection médicale organisée par les communes fondatrices ou les départements fondateurs. Elle portera sur chacun des enfants qui seront examinés au moins chaque semestre. Les observations seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.

Article 12

Une commission, composée de l’inspection primaire, d’un directeur ou maître d’une école de perfectionnement et d’un médecin, déterminera quels sont les enfants qui ne peuvent être admis ou maintenus dans les écoles primaires publiques et pourra autoriser leur admission dans une classe annexée ou dans une école de perfectionnement, si l’enseignement ne doit pas leur être donné dans la famille.

Un représentant de la famille sera toujours invité à assister à l’examen de l’enfant.

Article 13

Un comité de patronage sera constitué auprès de chaque école de perfectionnement. Les membres seront nommés par le ministre de l’Instruction publique après avis du préfet et, si l’établissement est communal, après avis du maire.

Des dames en feront nécessairement partie.

Un conseil d’administration nommé par le Conseil municipal, si l’établissement est communal, ou par le Conseil général si l’établissement est départemental, sera institué auprès de chaque école de perfectionnement ; il comprendra toujours un représentant du ministère de l’instruction publique, un représentant du préfet du département dans lequel est situé l’établissement et au moins un médecin.

Article 14

Des décrets et arrêtés, rendus après avis du conseil supérieur de l’instruction publique, détermineront la nature du programme d’enseignement et les conditions d’obtention du certificat spécial.

Article 15

Il sera statué par les règlements d’administration publique sur les conditions dans lesquelles :

1° Seront rétribués les maîtres auxiliaires, chefs de travaux et maîtres ouvriers, employés dans les écoles de perfectionnement et classes annexées ;

2° Seront astreints à la possession d’un livret de la caisse nationale de la vieillesse et à des versements réguliers les employés et agents inférieurs des écoles de perfectionnement et des internats.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 15 avril 1909.

Par le Président de la République : A. Fallières(3)
Le Président du Conseil, ministre de l’Intérieur : G. Clémenceau(4)
Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts : Gaston Doumergue(5)
Le ministre des finances : J. Caillaux(6)


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Notes

(1) Référence complétée par le texte de loi original publié en annexe du livre de Monique Vial, Les enfants anormaux à l’école (Aux origines de l’éducation spécialisée – 1882-1990), collection Bibliothèque européenne des sciences de l’éducation, Armand Colin, Paris, 1990.

(2) Voir R.L.R., article 500-1.

(3) Armand Fallières (1841-1931), gauche républicaine, président du Conseil en janvier-février 1883, président du Sénat de 1899 à 1906, président de la République de 1906 à 1913.

(4) Georges Clémenceau (1841-1929), chef de la gauche radicale, président du Conseil de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920.

(5) Gaston Doumergue (1863-1937), gauche radicale, président du Conseil en 1913-1914, président du Sénat en 1923, président de la République de 1924 à 1931, à nouveau président du Conseil en 1934.

(6) Joseph Caillaux (1863-1944), gauche radicale, président du Conseil en 1911-1912.


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