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Diplôme d’État de psychologie scolaire

 

Arrêté du 16 janvier 1991


J.O. du 24 janvier 1991
B.O.E.N. n° 6 du 7 janvier 1991.)

Vu L. n° 89-486 du 10-7-1989, not. art. 17 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; L. n° 85-772 du 25-7-1985, art. 44 ; D. n° 89-684 du 18-9-1989, not. art. 5 ; D. n° 90-255 du 22-3-1990 ; D. n° 90-867 du 28-9-1990 ; avis CNESER du 15-10-1990.


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Article premier

Le cycle de formation conduisant au diplôme d’État de psychologie scolaire, organisé dans le cadre des instituts universitaires de formation des maîtres agréés, à cet effet, par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, est placé sous la responsabilité d’un professeur d’université en psychologie désigné conjointement par le directeur des unités de formation et de recherche ou des départements de psychologie concernés et le directeur de l’institut agréé.

Article 2

L’accès au cycle de formation est organisé selon les modalités suivantes :

1° Les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé déposent leur candidature auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale dont ils dépendent, avant le 31 décembre de l’année précédant le début de la formation ;

2° L’inspecteur d’académie établit la liste et le classement des candidats retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale compétente.

Le nombre des candidats proposés doit être au moins une fois et demie supérieur au nombre de postes à pourvoir dans le département.

En cas d’impossibilité dûment constatée, il peut être dérogé à cette disposition par décision du ministre chargé de l’Éducation ;

3° La liste des candidats établie par l’inspecteur d’académie est transmise avant le 1er mars suivant à l’institut universitaire de formation des maîtres désigné à cet effet par circulaire ;

4° La liste proposée est examinée par une commission qui statue à partir d’un dossier établi par le candidat dans lequel, conformément aux indications données par circulaire, il expose ses objectifs et son expérience, et d’un entretien.

La commission est composée de deux à quatre enseignants-chercheurs désignés par le responsable de la formation ; elle peut s’adjoindre, dans la limite de 50 % de membres supplémentaires, d’autres enseignants impliqués dans cette formation. Elle choisit son président parmi les enseignants-chercheurs représentant les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés ;

5° La commission établit avant le 30 avril la liste des candidats retenus en tenant compte du nombre de postes à pourvoir dans le département.

Article 3

La répartition des candidats retenus entre les instituts universitaires de formation des maîtres agréés à organiser la formation au titre de la rentrée universitaire suivante est faite par le ministre chargé de l’Éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Article 4

La formation conduisant au diplôme d’État de psychologie scolaire comporte des enseignements théoriques et pratiques pour un volume horaire global d’environ trois cents heures, des stages pour un volume horaire global d’environ deux cent quarante heures, un travail d’étude et de recherche équivalent à un minimum de cent soixante heures de formation.

Article 5

Les enseignements théoriques et pratiques prévus à l’article 4 ci-dessus sont assurés par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés.

Le programme de ces enseignements est fixé en annexe au présent arrêté.

Ces enseignements font l’objet d’un contrôle continu et d’un examen terminal. Les résultats au contrôle continu sont pris en compte dans la validation des enseignements pour 50 % de la note globale.

L’examen terminal comporte trois épreuves écrites de deux heures chacune de coefficient égal.

Article 6

Les stages prévus à l’article 4 du présent arrêté se déroulent sur une période continue d’un mois placé avant le début des enseignements et à raison d’une journée par semaine pendant vingt-quatre semaines.

Ils ont lieu auprès d’un psychologue scolaire praticien, maître de stage, choisi par le responsable de la formation, mentionné à l’article premier du présent arrêté, en liaison avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, dont dépend le maître de stage.

Le stagiaire est suivi par un membre de l’équipe de formation, choisi dans les mêmes formes.

Les stages font l’objet d’une attestation établie par chaque maître de stage et d’un rapport écrit unique dans lequel le stagiaire analyse l’expérience acquise.

Le stage est validé par deux membres de l’équipe de formation : le premier est celui qui a suivi le stagiaire ; le second est désigné par le responsable de la formation.

Article 7

Le travail d’étude et de recherche prévu à l’article 4 du présent arrêté constitue une initiation à la recherche à partir d’une problématique de terrain ayant trait aux missions de la psychologie scolaire.

Il comprend la participation à un séminaire de cinquante heures annuelles organisé par les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés.

Il est placé sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur des unités de formation et de recherche ou des départements susmentionnés.

Le travail fait l’objet d’un mémoire de recherche témoignant d’une bonne maîtrise théorique et méthodologique du sujet étudié.

Ce mémoire est soutenu devant deux membres de l’équipe de formation dont le responsable du suivi du travail d’étude et de recherche mentionné au troisième alinéa du présent article.

Article 8

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le recteur de l’académie dans laquelle est implanté l’institut universitaire de formation des maîtres agréé pour organiser le cycle de formation arrête, sur proposition du responsable de la formation, la liste des membres du jury.

Le jury, de six membres dont deux tiers au minimum d’enseignants-chercheurs, comprend deux membres appartenant à un ou plusieurs autres instituts de formation agréés.

Article 9

Le diplôme d’État de psychologie scolaire est délivré sur proposition du jury aux candidats qui ont obtenu :

Article 10

Dans le cas où un candidat qui aurait validé son stage n’aurait pas obtenu la moyenne à tout ou partie des autres épreuves, il est admis à représenter ces dernières, au titre de l’année suivante.

La note moyenne attribuée à l’ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements est alors calculée sur la base des résultats obtenus d’une part au contrôle continu opéré lors de l’année de formation, d’autre part à ou aux épreuves de l’examen terminal à laquelle ou auxquelles il avait eu la moyenne, ainsi qu’à celle ou celles qu’il a représentées.

Article 11

La liste des candidats qui ont obtenu le diplôme est publiée, chaque année, par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de l’année universitaire 1990-1991.

Toutefois, à titre transitoire, les modalités d’accès à la formation fixées à l’article 2 ci-dessus ne sont pas applicables pour la rentrée 1990.


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Annexe

Sont considérées comme acquises avant l’entrée au cycle de formation en vue du diplôme d’État de psychologie scolaire des connaissances introductives aux domaines suivants :

La formation en psychologie scolaire comprend l’étude des questions suivantes :


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