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Création du corps des psychologues de l’éducation nationale

 
Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale

 

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017


J.O.R.F. n° 0028 du 2 février 2017 – texte n° 18
NOR : MENH1635376D

Publics concernés : membres du corps des psychologues de l’éducation nationale.
Objet : création du corps des psychologues de l’éducation nationale.
Entrée en vigueur : le titre Ier relatif aux dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).
Le titre II relatif aux dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Le titre III relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre charge de l’éducation nationale en application entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).
Notice : le décret fixe les dispositions statutaires du corps des psychologues de l’éducation nationale. Il prévoit que les psychologues de l’éducation nationale exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » qui concerne le premier degré, soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui concerne le second degré, ainsi que l’enseignement supérieur. Il fixe les modalités de recrutement et de formation, celles relatives au parcours professionnel et à l’évaluation. Il précise les modalités de constitution initiale du corps et les dispositions transitoires.

Références : le texte créé par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création de diplôme d’État de psychologie scolaire dans ce décret statutaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des directeurs de centre d’information et d’orientation et des conseillers d’orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique françise ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :


*   *   *
*

Titre Ier
Dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale

Chapitre Ier
Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps de psychologues de l’éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983.

Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » des fonctions de psychologue de l’éducation nationale.

Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.

Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exercent leurs fonctions dans les centres d’information et d’orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d’enseignement du second degré relevant du secteur du centre d’information et d’orientation.

Les psychologues de l’éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l’éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d’enseignement supérieur.

Article 2

Le corps des psychologues de l’éducation nationale comporte trois classes:

Article 3

Les psychologues de l’éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l’accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social. Auprès des équipes éducatives, dans l’ensemble des cycles d’enseignement, ils participent à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils concourent à l’instauration d’un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l’exigent, participent aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.

Le plus souvent au sein des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l’autorité du recteur d’académie et sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils contribuent à l’analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l’analyse des difficultés d’apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.

Sous l’autorité du recteur d’académie et du directeur du centre d’information et d’orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation, les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » contribuent à créer les conditions d’un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l’élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d’établissement ainsi qu’à la réflexion et à l’analyse des effets des procédures d’orientation et d’affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l’orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.

Les psychologues de l’éducation nationale qui dirigent un centre d’information et d’orientation ont autorité sur l’ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d’activités en concertation avec les chefs d’établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d’information, d’orientation, de conseil et d’accompagnement des parcours, au centre d’information et d’orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d’expertise et d’animation des réseaux.

Chapitre II
Recrutement

Article 4

Les psychologues de l’éducation nationale sont recrutés par concours externes, concours internes et troisième concours comportant chacun une voie ouvrant sur la spécialité « éducation, développement et apprentissages » et une voie ouvrant sur la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Article 5

Peuvent se présenter aux concours de recrutement de psychologues de l’éducation nationale les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, les conditions fixées ci-après.

Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant au moins trois ans d’études postsecondaires en psychologie délivré dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et reconnu par l’autorité compétente de l’État considéré, et inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master de psychologie comportant un stage professionnel ou d’un autre diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé ;

b) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie et d’un master de psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux candidats possédant l’un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé.

Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et aux militaires ;

b) Aux personnels non titulaires exerçnt ou ayant exercé des fonctions de psychologue de l’éducation nationale, de psychologue scolaire ou de conseiller d’orientation-psychologues, dans les établissements scolaires et les services relevant du ministère chargé de l’éducation nationale. Ces fonctions doivent avoir été exercées pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité ;

c) Aux Européens dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.

L’ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et remplir les conditions fixées à l’un des alinéas du 1° du présent article.

Le troisième concours est ouvert aux candidats possédant l’un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.

Article 6

Les règles d’organisation générale des concours prévus à l’article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l’éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.

Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Un arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours interne et le troisième concours.

Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l’un des trois concours prévus à l’article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l’éducation nationale aux candidats à l’un ou l’autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l’ensemble des concours.

Article 7

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre en charge de l’éducation nationale.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale.

Chapitre III
Nomination, affectation et titularisation

Article 8

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des concours mentionnés à l’article 5 ci-dessus, s’ils justifient de la détention d’une licence en psychologie et d’un master de psychologie comportant un stage professionnel ou possèdent l’un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, sont nommés psychologues de l’éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l’éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Les lauréats qui ne justifient pas de la détention d’un master de psychologie comportant un stage professionnel ou de l’un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, gardent le bénéfice de leur réussite au concours jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors de cette condition, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l’éducation nationale, dans l’un des centres de formation des psychologues de l’éducation nationale.

Les psychologues de l’éducation nationale stagiaires effectuent un stage d’une durée d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l’éducation nationale visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier.

Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée soit en école et en réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les stagiaires de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit en centre d’information et d’orientation et dans les établissements d’enseignement du second degré relevant d’un centre d’information et d’orientation pour les stagiaires de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle », et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l’éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l’éducation nationale.

La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire.

Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l’État, d’une collectivité territoriale et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Article 10

À l’issue du stage, les psychologues de l’éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 8. La titularisation confère le certificat d’aptitude aux fonctions de psychologue de l’éducation nationale de la spécialité «  éducation, développement et apprentissages » ou de la spécialité «  éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Article 11

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils accomplissent leur stage à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage n’ont pas été titularisés sont, soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l’alinéa précédent n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté d’échelon.

Article 12

La désignation des psychologues de l’éducation nationale qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis des instances paritaires compétentes.

Chapitre IV
Classement

Article 13

Les psychologues de l’éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l’application de ces dispositions, le corps des psychologues de l’éducation nationale est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les psychologues de l’éducation nationale recrutés par la voie du troisième concours bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée :

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre de leurs services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Chapitre V
Accompagnement des psychologues de l’éducation nationale

Article 14

Tout psychologue de l’éducation nationale bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel.

Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l’institution.

Chapitre VI
Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement

Article 15

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux psychologues de l’éducation nationale.

Section I
Pour les psychologues de l’éducation nationale placés sous l’autorité d’un recteur

Article 16

Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le psychologue de l’éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.

Article 17

Le psychologue de l’éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsqu’au 31 août de l’année scolaire en cours :

1. Pour les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « Éducation, développement et apprentissage » exerçnt leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l’inspecteur de circonscription en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale adjoint.

2. Pour les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exerçnt leurs fonctions dans les centres d’information et d’orientation ainsi que dans les établissements d’enseignement du second degré relevant du secteur du centre d’information et d’orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation et un entretien avec le directeur du centre d’information et d’orientation.

3. Pour les psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui dirigent un centre d’information et d’orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’information et de l’orientation et un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale.

4. Pour les psychologues de l’éducation nationale exerçnt dans les établissements d’enseignement supérieur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l’autorité auprès de laquelle le psychologue de l’éducation nationale exerce ses fonctions.

5. Pour les psychologues de l’éducation nationale exerçnt dans un service ou établissement non-mentionné au 1, 2 ou 3 et placés sous l’autorité d’un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

Article 18

Pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.

Article 19

Les modalités d’évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 20

Le psychologue de l’éducation nationale peut saisir le recteur d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

Le recteur dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

Le recteur notifie au psychologue de l’éducation nationale l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Section II
Pour les psychologues de l’éducation nationale non placés sous l’autorité d’un recteur

Article 21

Le ministre chargé de l’éducation nationale évalue les psychologues de l’éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçnt dans un service ou établissement non visés à l’article 17 du présent décret et non placés sous l’autorité d’un recteur, selon des modalités définies ci-après.

Article 22

Le psychologue de l’éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsqu’au 31 août de l’année scolaire en cours :

1. Pour les psychologues de l’éducation nationale exerçnt les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière se déroule selon les modalités prévues au 4 de l’article 17 du présent décret.

2. Pour les psychologues de l’éducation nationale n’exerçnt pas les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

Article 23

Pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 24

Les modalités d’évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d’élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 25

Le psychologue de l’éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l’éducation nationale d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.

Le ministre dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision.

La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

Le ministre notifie au psychologue de l’éducation nationale l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Section III
Avancement

Article 26

« I. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l’éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu’il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE

Psychologues de l’éducation nationale classe exceptionnelle

Spécial


4e échelon


3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Psychologues de l’éducation nationale hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Psychologues de l’éducation nationale classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l’article 16 du présent décret.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret.

II. – L’ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d’un an ;

L’ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d’un an.

Pour les personnels mentionnés à l’article 16 du présent décret, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d’une part, la liste des psychologues de l’éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d’autre part, la liste des psychologues de l’éducation nationale qui justifient d’une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Pour les personnels mentionnés à l’article 16 du présent décret, le recteur attribue les bonifications d’ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l’effectif des psychologues de l’éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

Pour les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d’une part, la liste des psychologues de l’éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d’autre part, la liste des psychologues de l’éducation nationale qui justifient d’une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

Pour les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d’ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l’effectif des psychologues de l’éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

III. – Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de psychologue de l’éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l’éducation nationale inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale :

Article 27

Les psychologues de l’éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l’éducation nationale hors-classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article 16 du présent décret, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Pour les psychologues de l’éducation nationale mentionnés à l’article 21 du présent décret, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le nombre maximum de psychologues de l’éducation nationale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État.

Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 16 du présent décret et par le ministre pour les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret.

Les psychologues de l’éducation nationale promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 16 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l’article 30 ci-dessus.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 26 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l’ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d’origine. Les psychologues de l’édu­cation nationale ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe.

Article 28

I. – Peuvent être promus au grade de psychologue de l’éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les psychologues de l’éducation nationale qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de 8 années accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État, le nombre de promotions au grade de psychologues de l’éducation nationale classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des psychologues de l’éducation nationale considérés au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du IV, peuvent également être promus au grade de psychologue de l’éducation nationale classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les psychologues de l’éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière.

IV. – Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale :

Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l’article 16 et par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret.

Article 29

Les psychologues de l’éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l’article 16 du présent décret.

Le ministre chargé de l’éducation nationale classe les personnels mentionnés à l’article 21 du présent décret.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 26 du présent décret pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe.

Les psychologues de l’éducation nationale ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle.

Chapitre VII
Dispositions diverses

Article 30

Pour l’application de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des psychologues de l’éducation nationale doivent justifier de l’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des psychologues de l’éducation nationale stagiaires.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des psychologues de l’éducation nationale a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation tenant compte de leur expérience professionnelle antérieure.

Le détachement est prononcé par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps ou cadre d’emploi d’origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des psychologues de l’éducation nationale. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l’éducation nationale.

Chapitre VIII
Constitution initiale du corps

Article 31

À la date du 1er septembre 2017, les conseillers d’orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale classe normale, à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.

L’intégration est prononcée par le recteur de l’académie pour les conseillers d’orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l’autorité d’un recteur.

Les services accomplis par les conseillers d’orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l’éducation nationale régi par le présent décret.

Article 32

À la date du 1er septembre 2017, les directeurs de centre d’information et d’orientation régis par le décret du 20 mars 1991 mentionné ci-dessus sont intégrés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale hors-classe, à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.

L’intégration est prononcée par le recteur de l’académie pour les membres du grade de directeurs de centre d’information et d’orientation placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l’autorité d’un recteur.

Les services accomplis par les directeurs de centre d’information et d’orientation dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l’éducation nationale régi par le présent décret.

Article 33

I. – Les professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent en tant que psychologues scolaires peuvent, sur leur demande expresse :

La demande doit être formulée dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Les intégrations et les détachements prévus au présent article sont prononcés à la date du premier septembre 2017 par le recteur de l’académie d’exercice du professeur des écoles, ou par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l’autorité d’un recteur.

Les professeurs des écoles de classe normale sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».

Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale classe normale, à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieure à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.

Les professeurs des écoles hors classe sont intégrés ou détachés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l’éducation nationale hors-classe, à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine. Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine est supérieur à la durée de l’échelon d’accueil, le reclassement se fait à l’échelon supérieur sans ancienneté.

Les services accomplis par les professeurs des écoles dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l’éducation nationale régi par le présent décret.

II. – Les professeurs des écoles qui exercent en tant que psychologues scolaires, qui n’auraient pas opté pour le détachement ou l’intégration dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans le délai imparti au 4e alinéa du présent article sont détachés dans ce corps selon les modalités prévues au I du présent article.

Chapitre IX
Dispositions transitoires et finales

Article 34

Les instituteurs exerçnt les fonctions de psychologue scolaire peuvent accéder au corps des psychologues de l’éducation nationale par inscription sur la liste d’aptitude de la spécialité « éducation, développement et apprentissage ».

Peuvent être inscrits sur cette liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient au moins de trois années de services effectifs en qualité de psychologue scolaire au 1er septembre de l’année au titre de laquelle la liste est établie.

Les psychologues de l’éducation nationale recrutés par voie d’inscription sur cette liste d’aptitude sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine compte non tenu des bonifications indiciaires. Dans la limite de la durée de l’avancement à l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé dans le corps d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d’une élévation audit échelon.

Article 35

Les conseillers d’orientation-psychologues stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par l’article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé. À l’issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue prévu à l’article 3 du même décret sont titularisés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale.

Les conseillers d’orientation-psychologues stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue peuvent, dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 20 mars 1991, être admis à poursuivre la période de formation pour une durée d’un an à l’issue de laquelle ils sont, soit titularisés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale s’ils satisfont aux épreuves du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue, soit licenciés, soit, s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d’origine. Cette période supplémentaire de formation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation.

Les conseillers d’orientation-psychologues stagiaires titularisés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale dans les conditions prévues par le présent article exercent leurs fonctions dans la spécialité «  éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Article 36

Les professeurs des écoles qui, à la date de publication du présent décret, suivent le cycle de formation menant au diplôme d’État de psychologue scolaire, poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.

Article 37

Les psychologues de l’éducation nationale qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient à cette même date d’une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions des décrets 1er août 1990 et du 20 mars 1991 susvisés, dans leurs rédactions antérieures au 1er septembre 2017, puis reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions mentionnées aux articles 31 et 32 du présent décret.

Article 38

I. – Pour l’année scolaire 2017-2018, l’attribution de la bonification prévue au II de l’article 26 est établie en s’appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l’article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10 à 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

II. – Pour l’appréciation de la valeur professionnelle des psychologues de l’éducation nationale de classe normale ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l’article 23 du décret 1er août 1990 susvisé et aux articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Article 39

Les agents contractuels recrutés en application du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller d’orientation-psychologue régi par le décret du 20 mars 1991 susvisé, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des psychologues de l’éducation nationale.

Article 40

Le décret du 20 mars 1991 est, sous réserve des dispositions transitoires fixées aux articles 33 à 37 ci-dessus, abrogé à compter du 1er septembre 2017.

Article 41

Dans un délai maximum de six mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, le ministre chargé de l’éducation nationale procède à l’organisation d’élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires académiques du corps des psychologues de l’éducation nationale. Le mandat des membres de ces commissions prend fin lors du premier renouvellement général des instances paritaires du ministère de l’éducation nationale intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 42

Dans l’attente de l’installation des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard du corps des psychologues de l’éducation nationale, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs et des professeurs des écoles créées par le décret du 31 août 1990 susvisé et celles du corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues créé par le décret du 23 septembre 1991 susvisé ont compétence, dans les conditions définies ci-après, pour examiner les questions concernant les psychologues de l’éducation nationale régis par le présent décret.

Au niveau académique, siègent en formation commune, sous la présidence du recteur de l’académie, ou de son représentant, les représentants du personnel aux commissions adminis­tratives paritaires départementales communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique du corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues.

Siègent en formation commune, sous la présidence du directeur d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale chargé de la gestion des corps concernés, ou de son représentant, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale des directeurs de centre d’information et d’orien­tation et conseillers d’orientation-psychologues.

Chaque représentant titulaire amené à siéger en formation commune a un suppléant. Le nombre de représentants de l’administration est égal au nombre de représentants titulaires du personnel.

Article 43

Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Le chapitre II du présent titre entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours.

 

Titre II
Dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux psychologues de l’éducation nationale et entrant en vigueur au 1er janvier 2020

Article 44

Au 3° alinéa de l’article 2 du présent décret le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 45

Dans le tableau de l’article 26 du présent décret, la rubrique relative au grade de psychologues de l’éducation nationale hors classe est ainsi modifiée :

« 

GRADES ÉCHELONS DURÉE

Psychologues de l’éducation nationale hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

 ».

Article 46

Au III de l’article 28 du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».

Article 47

Au dernier alinéa de l’article 29 du présent décret le mot : « 6e » est remplacé par le mot : « 7e ».

 

Titre III
Dispositions modifiant le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et entrant en vigueur au titre de la session 2017 des concours

Article 48

L’article 2 du décret du 28 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.–Les candidats aux concours réservés organisés en vue du recrutement de psychologues de l’éducation nationale doivent remplir, à la date de clôture des inscriptions, les conditions de diplôme fixées par l’article 5 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale. »

Dans le tableau figurant en annexe 1 du même décret, les mots : « conseillers d’orientation psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale ».

Article 49

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françise.

Fait le 1er février 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


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Dernière révision : mercredi 26 juillet 2017 – 16:30:00
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