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Régime indemnitaire des enseignants en fonction dans les sites
des unités pédagogiques régionales des établissements pénitentiaires

 

Circulaire n° 2000-166 du 5 octobre 2000


B.O.E.N. n° 36 du 12 octobre
R.L.R. : 213-4
NOR : MENF0002610C
MEN – DAF C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au chef du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon


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Dans le cadre du renforcement de l’action éducative en milieu carcéral et dans un souci de clarification au plan réglementaire du régime indemnitaire des enseignants en fonction dans les structures en cause, le décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 institue, à compter du 1er janvier 2000, une indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire. Un arrêté du même jour en fixe le montant annuel à 13 812 F.

Cette nouvelle indemnité se substitue globalement aux indemnités actuellement versées à tous les enseignants exerçant en milieu carcéral, à savoir la part fixe de l’ISOE et l’ancienne indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire, dont les montants annuels s’élèvent respectivement à 7 212 F et à 6 600 F.

Ce décret prévoit également que le taux de la nouvelle indemnité est majoré de 30 % (soit un taux annuel de 17 956 F) pour les enseignants exerçant les fonctions de responsable local d’enseignement (RLE) dans les sites pédagogiques disposant d’au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent, afin de tenir compte des responsabilités particulières qui incombent aux intéressés.

Enfin et j’attire particulièrement votre attention sur ce point, afin de ne pas pénaliser financièrement certains personnels en fonctions au 1er janvier 2000 et qui bénéficiaient à cette date d’accessoires de traitement d’un montant supérieur à ceux retenus par le présent dispositif (13 812 F ou, le cas échéant, 17 956 F par an), il est prévu de leur permettre de conserver, à titre personnel, le régime indemnitaire qu’ils perçoivent au 1er janvier 2000, tant qu’ils remplissent les conditions d’attribution de la nouvelle indemnité (c’est-à-dire tant qu’ils exercent les fonctions y ouvrant droit).

J’insiste sur le fait que la clause précitée concerne exclusivement les personnels en fonction en milieu pénitentiaire au 1er janvier 2000 et ne saurait en aucun cas justifier le versement d’accessoires de traitement différents de ceux institués par le présent décret aux agents recrutés postérieurement à la date précitée.

Je vous demande de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente note de service et vous informe que des informations vous seront ultérieurement adressées concernant les modalités concrètes de gestion de ce nouveau régime indemnitaire.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


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