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Rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires

 

Décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000


J.O. du 9-9-2000
B.O.E.N. n° 36 du 12 octobre 2000
R.L.R. : 213-4
NOR : MENF0001892D
MEN – DAF C1 – ECO – JUS – FPP – BUD

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 20 ; D. n° 71-685 du 18-8-1971.


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Article 1

Le titre du décret du 18 août 1971 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire ».

Article 2

L’article 2 du décret du 18 août 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2 – Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire.

Le taux de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l’enseignement dans les sites pédagogiques disposant d’au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent. »

Article 3

Il est ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :

« Article 3-1 – Le montant de l’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés. »

Article 4

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4 – L’attribution de l’indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l’année scolaire ou à temps partiel bénéficient d’une fraction de l’indemnité, calculée au prorata de la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas d’interruption dans l’exercice effectif des fonctions, le versement de l’indemnité est suspendu à partir du seizième jour d’interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d’une durée inférieure à celle de l’année scolaire. »

Article 5

Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus en fonctions à la date d’effet du présent décret qui bénéficient d’indemnités d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu’ils remplissent les conditions pour percevoir l’indemnité prévue par le présent décret.

Article 6

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 septembre 2000

Par le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Le ministre de l’éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Laurent FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Élisabeth GUIGOU
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État
Michel SAPIN
La secrétaire d’État au budget
Florence PARLY


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