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Contrôle de la fréquentation scolaire des enfants du voyage


Arrêté portant application de l’article 15 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 : Contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires et sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales, les manquements à l’obligation scolaire.

 

Arrêté du 8 août 1966


Éducation nationale ; Affaires sociales
J.O. du 19 août 1966 – Page 7295
B.O.E.N. n° 33 du 8 septembre 1966

Vu O. n° 59-45 du 6-1-1959 mod. art. 4 et 5 ; L. 16-7-1912 ; D. n° 66-104 du 18-2-1966, not. art. 15.


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Article premier

Les personnes sans domicile fixe au regard de la loi du 16 juillet 1912 ayant avec elles des enfants d’âge scolaire sont tenues de les envoyer à une école de la commune sur le territoire de laquelle elles séjournent, sauf justifications prévues au premier alinéa de l’article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966.

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 13 inclus du décret précité, la production d’un certificat d’inscription de ces enfants dans une école déterminée n’est pas obligatoire et il est justifié de leur assiduité scolaire dans les conditions déterminées aux articles ci-après.

Article 3

Les organismes débiteurs de prestations familiales délivrent aux allocataires sans domicile fixe un livret de fréquentation scolaire au nom de chaque enfant soumis aux prescriptions de l’instruction obligatoire. Le livret est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté(1). L’instituteur ou l’institutrice de chaque école qui reçoit l’enfant mentionne sur le carnet de fréquentation scolaire les demi-journées de présence, d’absence motivée et d’absence non justifiée. A la fin de chaque mois, le directeur ou la directrice de l’école où se trouve alors l’enfant remplit une attestation détachable de ce carnet établissant l’assiduité de l’élève pendant le mois écoulé.

Dans les premiers jours du mois suivant, l’allocataire transmet l’attestation dûment remplie à la caisse d’allocations familiales dont il dépend.

La caisse d’allocations familiales suspend le versement de chaque mensualité des prestations afférentes à l’enfant tant que l’attestation correspondante ne lui est pas parvenue.

Lorsque, en cours d’année scolaire, un allocataire sans domicile fixe change de caisse d’allocations familiales, les attestations d’assiduité scolaire relative à ladite année déjà parvenues à la caisse d’allocations familiales dont il relevait, ou le récapitulatif correspondant, sont transmis avec le certificat de radiation à la nouvelle caisse d’affiliation.

Article 4

Si le nombre des absences non justifiées atteint au moins dix demi-journées dans le mois, mais reste inférieur à quinze journées, la caisse d’allocations familiales suspend le versement de la mensualité correspondante des prestations familiales afférentes à l’enfant dont les manquements lui sont signalés.

Si le nombre des absences non justifiées atteint quinze jours au cours d’un même mois, les prestations ne sont pas dues pour ce mois.

Article 5

Lorsqu’elle est en possession de toutes les attestations d’assiduité concernant un enfant pour l’année scolaire écoulée, la caisse d’allocations familiales effectue le versement rétroactif des mensualités de prestations familiales dont le versement avait été suspendu pour insuffisance de fréquentation scolaire, sous réserve que les absences non justifiées de dix demi-journées ou plus par mois ne se soient pas répétées plus de deux fois durant l’année scolaire.

Les enfants pour lesquels l’attestation mensuelle n’est pas parvenue à la caisse dans les quinze jours qui suivent l’année scolaire en cause sont présumés avoir été absents sans justification valable pendant le mois correspondant.

Lorsque les absences non justifiées ont atteint au moins quinze jours au cours d’un même mois, ou lorsque ces absences ont atteint au moins dix demi-journées par mois pendant trois mois ou plus, un rappel ne peut être effectué que sur production, par l’allocataire, d’un avis favorable de l’inspecteur d’académie du département de la caisse, délivré à titre exceptionnel, après examen du livret de fréquentation scolaire.

A ce livret seront jointes, le cas échéant, des attestations complémentaires relatives aux absences non motivées mentionnées sur ledit livret.

Article 6

Les personnes ayant un domicile fixe, mais qui, cependant, sont appelées par leurs obligations professionnelles à de fréquents déplacements familiaux, peuvent solliciter de leur caisse d’allocations familiales le bénéfice des dispositions du présent arrêté sur production de justifications valables.

Article 7

Le directeur de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation, le directeur général de la famille, de la vieillesse et de l'action sociale, le directeur de la population et des migrations et le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concernce, de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jean DOURS
Le ministre des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Bernard GUITTON


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(1) Annexe non disponible.


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