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Paiement des heures de coordination et de synthèse
aux maîtres contractuels et agréés à titre définif exerçant leurs fonctions
dans les établissements d’enseignement spécialisé privés

 

Note de service du 10 février 2005


Non publiée au BOEN

Paris, le 10 février 2005

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
à
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; Messieurs les vice-recteurs ; Divisions et Services de l’enseignement privé

Objet : Paiement des heures de coordination et de synthèse aux maîtres contractuels et agréés à titre définif exerçant leurs fonctions dans les établissements d’enseignement spécialisé privés.

Références : Circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 relative aux obligations de service des personnels enseignants mis à la disposition des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux.


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Mon attention a été appelée à plusieurs reprises par vos services sur les conditions d’application de la circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 citée en référence aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat.

À titre liminaire, je vous rappelle qu’en application de l’article premier du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de services, aux dispositions applicables aux personnels dc l’enseignement public.

Il résulte de l’application des dispositions de la circulaire du 4 novembre 1982 précitée que pour les personnels enseignants, le service comprend vingt-quatre heures d’enseignement en présence d’élèves, auxquelles s’ajoutent deux heures consacrées à la coordination et à la synthèse pour les élèves dc plus de quatorze ans qui reçoivent une formation préprofessionnelle et professionnelle ou une heure consacrée à la coordination et à la synthèse pour les élèves du premier cycle d’enseignement général.

Les heures de coordination et de synthèse, incluses dans l’organisation hebdomadaire de service, doivent être travaillées, et sont rémunérées par les services académiques en heures supplémentaires effectives d’enseignement selon les dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignernert complémentaire.

Pour le Ministre et par délégation,
Pour le Directeur des Affaires Financières
Le Sous-directeur de l’Enseignement Privé
Patrick ALLAL


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