Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Formation professionnelle dispensée
dans les établissements d’éducation spéciale

 

Circulaire n° 73-168 du 27 mars 1973

Abrogée et remplacée par la circulaire n° 90-340 du 14 décembre 1990.


B.O.E.N. n° 15 du 12 avril 1973 – pages 1260 à 1263
(Établissements d’enseignement élémentaire et secondaire : bureaux DESCO 17 et DESCO 5)
Texte adressé aux Recteurs, aux Inspecteurs d’académie

Réf. : Arrêté du 20 octobre 1967 ; Circulaires n° 72-109 du 10 mars 1972, n° 72-228 du 13 juin 1972, n° 72-270 du 5 juillet 1972.


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Les établissements d’éducation spéciale, destinés à accueillir des enfants qui présentent des handicaps ou des déficiences de nature ou de gravité telles qu’ils ne peuvent être admis dans les établissements traditionnels, poursuivent avec leurs méthodes propres les objectifs qui sont ceux de toute action éducative. Le problème majeur étant celui de l’adaptation du jeune enfant handicapé ou inadapté à la vie sociale, il convient en particulier de lui assurer une formation générale et professionnelle qui lui permette d’obtenir un emploi à son entrée dans la vie active et de lui garantir les meilleures chances de promotion.

Les circulaires citées en référence, prises dans le cadre des lois du 16 juillet 1971 sur l’apprentissage et l’enseignement technologique, impliquent d’importantes mutations dont les conséquences en matière de formation des enfants handicapés doivent faire l’objet d’un examen attentif.

S’il est encore prématuré d’apporter aux textes réglementaires qui définissent cette formation les modifications que ces mesures rendront souhaitables, il est dès maintenant nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles l’enseignement professionnel dispensé dans les établissements d’éducation spéciale peut recevoir une sanction dont l’intérêt pour l’insertion des enfants dans la vie active est évident.

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Le champ d’application des directives énoncées ci-dessous porte sur l’ensemble des établissements d’éducation spéciale du 1er cycle du second degré qui dispensent un enseignement professionnel.

Dans les écoles nationales de perfectionnement qui ont pour vocation d’accueillir des enfants qui ne présentent pas de déficiences intellectuelles, les enseignements sont dispensés dans la même perspective que dans les établissements non spécialisés. Le contenu de la formation ne saurait être différent de celui donné dans ces établissements et à l’issue de la scolarité l’obtention d’un diplôme est la sanction normale des études menées par ces enfants, sans préjudice, le cas échéant, d’une réinsertion dans le cycle scolaire normal.

Les écoles nationales de perfectionnement et les sections d’éducation spécialisée annexées aux collèges d’enseignement secondaire, qui accueillent des enfants présentant des déficiences intellectuelles légères ou moyennes, se voient confrontées à des difficultés plus grandes, eu égard à la gravité du handicap des enfants accueillis. Il paraît cependant possible, par la mise en œuvre d’une pédagogie plus individualisée, par un soutien efficace sur le plan psychologique, médical et social et parfois par une formation plus étendue dans le temps, de se consacrer à la préparation aux diplômes de l’enseignement technologique tels que le certificat d’éducation professionnelle et parfois le certificat d’aptitude professionnelle.

En premier lieu, la préparation au certificat d’aptitude professionnelle ne saurait être a priori exclue. Une adaptation de certaines épreuves écrites peut être, en application des textes régissant le C.A.P., éventuellement envisagée s’il apparaît que l’expression écrite constitue, pour les enfants dont il s’agit, un obstacle difficile à surmonter. Les modalités d’examen retenues par l’arrêté du 6 décembre 1971 et particulièrement les articles 4, 5 et 6 de cet arrêté, sont particulièrement favorables aux candidats possédant, sur le plan pratique, une maîtrise satisfaisante des techniques de la spécialité choisie. Il est évident toutefois que les aménagements retenus ne sauraient contrevenir à la lettre et l’esprit du décret du 6 novembre 1971 et à porter atteinte au niveau et donc à la valeur du diplôme.

Le certificat d’éducation professionnelle constitue en second lieu, pour les élèves des écoles nationales de perfectionnement et surtout pour les enfants accueillis dans les sections d’éducation spécialisée annexées aux S.E.S. chaque fois que la possibilité en sera offerte, une sanction de la formation dispensée. Ce diplôme, institué par le décret du 9 juillet 1968 qui a modifié le décret du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement, sanctionne une formation de base dispensée en principe en un an mais dont la durée peut être supérieure à l’année. Ce diplôme prépare directement à la vie professionnelle et débouche sur un emploi. La circulaire du 27 décembre 1967 relative à l’organisation et au fonctionnement des S.E.S. (B.O.E.N. de l’E.N. n° 2 du 11 janvier 1968) précise que la formation professionnelle qui y est dispensée doit permettre à ces enfants d’exercer ultérieurement un métier ou, à défaut, de tenir un poste de travail. Il existe donc une convergence dans les buts assignés à la formation dans ces établissements et la sanction d’une formation professionnelle par le C.E.P.

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Compte tenu des considérations qui précèdent, je vous demande de prendre, dès la rentrée prochaine, les mesures nécessaires pour orienter une formation professionnelle pouvant conduire les élèves des S.E.S. des écoles nationales de perfectionnement au C.A.P. et le plus souvent au C.E.P., la pratique actuelle de délivrance de certificat de scolarité devant être progressivement supprimée. En tout état de cause, il convient de rappeler que les articles 145 et suivants du Code de l’enseignement technique interdisent la délivrance de diplômes autres que ceux institués par la réglementation en vigueur.

Les modalités de délivrance du C.E.P. ont été définies par le décret du 18 mars 1970 et par une circulaire n° 70-357 du 8 septembre 1970 (B.O.E.N. de l’E.N. n° 35 du 17 septembre 1970). Ce diplôme est attribué en fonction des résultats acquis par le candidat en cours de formation. La formule retenue doit permettre de susciter l’intérêt et de stimuler l’effort des élèves des établissements d’éducation spéciale ; elle évite les perturbations inhérentes aux épreuves traditionnelles des examens professionnels auxquelles se substitue un contrôle continu en cours de formation.

En ce qui concerne la formation de base sanctionnée par le C.E.P., il vous appartient de choisir parmi les programmes actuellement diffusés (B.O.E.N. n° 37 du 2 octobre 1969 et B.O.E.N. n° 43 du 12 novembre 1970) et dont je vous rappelle la liste :

Si les spécialités enseignées dans les écoles nationales de perfectionnement sont assez diverses et fixées par les programmes de construction des E.N.P., celles dispensées dans les sections d’éducation spécialisée annexées aux collèges d’enseignement secondaire sont normalisées. La circulaire n° 71-187 du 28 mai 1971 (B.O.E.N. n° 23 du 10 juin 1971) a en effet prévu dans les sections d’éducation spécialisée :

Certaines spécialités peuvent être complétées ou modifiées, au niveau rectoral, sous la réserve expresse que la modification n’affecte pas le plan-type de l’atelier et que ne soient pas outrepassées les limites financières fixées initialement en matière d’équipement.

Dans la mesure où une spécialité dans une S.E.S. ou une école nationale de perfectionnement ainsi créée correspond aux spécialités du C.E.P. telles qu’elles ont été définies au plan national, il appartiendra à l’inspecteur d’académie, après s’être assuré que sur le plan local des possibilités d’emploi existent, d’ouvrir une section de C.E.P.

Il sera nécessaire d’établir, au moment de la création de la section, une coordination avec celles qui ont été ouvertes dans les établissements d’enseignement technique voisins.

A cet égard, il convient de rappeler et de souligner que le C.E.P. se prépare à partir de l’âge de 15 ans, que d’autre part les horaires d’enseignement pour la préparation à ce certificat sont fixés à titre indicatif par les commissions nationales professionnelles consultatives. S’il existe, au niveau de l’organisation pédagogique des différences avec les horaires prévus, celles-ci peuvent être compensées par la durée des études dans les sections d’éducation spécialisée qui peuvent accueillir des élèves jusqu’à l’âge de 18 ans, et dans les écoles nationales de perfectionnement où la formation professionnelle dure 3 années.

En tout état de cause, il est vivement conseillé au sous-directeur de la S.E.S., sous l’autorité du principal du collège d’enseignement secondaire, ou au directeur de l’école nationale de perfectionnement de prendre contact avec les responsables des C.E.T. qui préparent les C.E.P. afin d’harmoniser le niveau de formation.

Le conseil de classe, habilité en vertu du décret du 6 mars 1970 à proposer la délivrance du C.E.P. devra s’adjoindre des représentants des employeurs et des salariés et chaque fois que cela sera possible un conseiller de l’enseignement technique.

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Je ne doute pas des concours que vous pourrez assurer dans cette tâche et notamment de l’aide efficace que voudront bien apporter, en ce domaine, les inspecteurs de l’enseignement technique en collaboration étroite avec les inspecteurs départementaux de l’éducation spécialisée.

La nouvelle orientation de ces formations comporte nécessairement une période expérimentale aussi bien en ce qui concerne le choix des spécialités que l’organisation et les méthodes pédagogiques.

Ce n’est cependant que grâce à cet effort que des résultats positifs peuvent être atteints. Il apparaît indispensable de ne pas différer cette phase d’adaptation pour que ces résultats soient utilisés lorsque se généraliseront les méthodes de délivrance des diplômes d’enseignement technologique par le système d’unités capitalisables qui est en cours d’expérimentation pour la préparation à certains C.A.P.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé des Établissements d’enseignement élémentaire et secondaire,
G. MARC


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