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Le travail à temps partiel des personnels enseignants
du premier degré exerçant dans les écoles

 

Circulaire n° 2008-106 du 6 août 2008

Abrogée et remplacée par la circulaire n° 2013-038 du 13 mars 2013 dans les écoles ayant adopté les nouveaux rythmes scolaires, puis abrogée globalement et remplacée par la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014.


Personnels enseignants du premier degré
B.O.E.N. n° 32 du 28 août 2008
R.L.R. : 720-2
NOR : MENH0800653C
MEN – DGRH B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription du premier degré


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Les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixent le régime des quotités de travail à temps partiel de droit et à temps partiel sur autorisation des fonctionnaires de l’État.

Ces textes prévoient un régime particulier de quotités de travail à temps partiel pour les personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles. Celles-ci, y compris lorsque le temps partiel est de droit, doivent permettre d’obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées.

Conformément à ces textes, l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nationale, veille particulièrement, lors de l’attribution des temps partiels, au respect des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service.

Le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 prévoit une nouvelle organisation du service des personnels enseignants du premier degré. L’objet de la présente circulaire est de tirer les conséquences de ce nouveau dispositif sur l’exercice des fonctions à temps partiel des personnels concernés.

 

A – Rappel des principes régissant le travail à temps plein et incidences sur le travail à temps partiel

Le service des personnels enseignants du premier degré s’organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles.

L’ensemble du service des personnels est accompli dans le cadre d’un calendrier scolaire national unique d’une durée de trente-six semaines.

Dans ces conditions, le calcul du service à temps partiel procède en deux temps :

Dans le cas où ce service est organisé sur des demi-journées de durées effectives différentes (exemples : 3 h 30 le matin et 2 h 30 l’après-midi ou horaires décalés) ou est aménagé sur neuf demi-journées, le service à temps partiel est calculé selon les mêmes règles de proratisation ;

Au sein de ce service, les soixante heures consacrées à l’aide personnalisée sont également proratisées conformément à la quotité considérée. Toutefois, l’enseignant peut, s’il le souhaite et en accord avec l’administration, assurer un volume d’heures d’aide personnalisée plus conséquent. Le reste du service (quarante-huit heures) est organisé sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale en liaison avec le directeur d’école et l’enseignant concerné.

Un tableau de service précise, pour chaque enseignant, l’organisation de son temps de service.

 

B – Le temps partiel de droit

Le service à temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre d’une répartition hebdomadaire ou annuelle(*).

1) Organisation du service dans le cadre d’une répartition hebdomadaire

Aux termes de l’article 1-5 du décret du 20 juillet 1982, les personnels enseignants du premier degré bénéficient de l’aménagement de la durée de leur service hebdomadaire de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées correspondant à la quotité de temps de travail choisie par l’agent. Le service est réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un service à temps plein. En application de ces dispositions, les quotités de travail et de rémunération disponibles de plein droit sont de 50 %, 62,5 % ou 75 %. Elles permettent en effet d’obtenir un nombre hebdomadaire entier de demi-journées et sont immédiatement accessibles.

Le tableau 1 ci-dessous précise, pour chaque quotité, le nombre de demi-journées travaillées au titre du service d’enseignement et le nombre d’heures à assurer au titre du service complémentaire de cent huit heures, dont le volume d’heures consacré à l’aide personnalisée.

Tableau 1

Quotités Service hebdomadaire d’enseignement
(24 heures)
Service annuel complémentaire
(108 heures)
Rémunération
100 % 8 demi-journées 108 heures dont 60 heures d’aide personnalisée 100 %
75 % 6 demi-journées 81 heures dont 45 heures d’aide personnalisée 75 %
62,5 % 5 demi-journées 66 heures dont 37 heures d’aide personnalisée 62,5 %
50 % 4 demi-journées 54 heures dont 30 d’aide personnalisée 50 %

(*) Le service peut également être organisé dans un cadre annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État. La durée du service est alors répartie selon un mode alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le dispositif est précisé par la note de service DPE A1 n° 2004-029 du 16 février 2004 publiée au B.O. n° 9 du 26 février 2004.

2) Organisation du service dans le cadre d’une répartition annuelle

L’organisation du service sur l’année consiste à répartir un nombre de demi-journées supplémentaires d’enseignement à effectuer de manière à obtenir en fin d’année le nombre de demi-journées correspondant à la quotité sollicitée par l’agent.

Les quotités de 60 %, 70 % et 80 % ne permettent pas d’obtenir un nombre hebdomadaire entier de demi-journées. Elles ne sont donc accessibles que sous réserve de l’intérêt du service et nécessairement organisées sur l’année, compte tenu du nombre de demi-journées supplémentaires d’enseignement à répartir dans l’année.

Il appartient à l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nationale, d’examiner, au cas par cas, les possibilités de mise en oeuvre d’un tel aménagement compte tenu des contraintes d’organisation du service qu’elles impliquent.

En cas de difficulté il proposera, dans le dialogue conduit avec l’agent, les modalités les plus à même de concilier l’intérêt du service avec les souhaits d’aménagement de son temps de travail.

Je vous rappelle que les décisions de refus de temps partiel à la quotité sollicitée par l’agent doivent être précédées d’un entretien et être motivées sur le fondement de l’intérêt du service conformément à l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984. La jurisprudence met en évidence des motifs qui peuvent être invoqués à l’appui d’une décision de refus d’organiser le service à temps partiel sur l’année. Ces motifs peuvent être, notamment, les contraintes d’organisation de l’enseignement, les difficultés de déploiement des moyens de remplacement ou encore les nécessités départementales de la continuité pédagogique du service comme celles d’assurer un suivi régulier des élèves.

Le tableau 2 ci-dessous précise, pour les quotités de 60 %, 70 % et 80 %, le nombre de demi-journées travaillées au titre du service d’enseignement et le nombre d’heures à assurer au titre du service complémentaire de cent huit heures, dont le volume d’heures consacré à l’aide personnalisée. Il mentionne également le nombre de demi-journées supplémentaires d’enseignement à répartir dans l’année.

Tableau 2

Quotités Service d’enseignement (24 heures) Service annuel complémentaire (108 heures) Rémunération
Service hebdomadaire Demi-journées supplémentaires
à répartir dans l’année
80 % 6 demi-journées 14 demi-journées 87 heures dont 48 heures d’aide personnalisée 85,7 %
70 % 5 demi-journées 22 demi-journées 75 heures dont 42 heures d’aide personnalisée 70 %
60 % 4 demi-journées 28 demi-journées 66 heures dont 37 d’aide personnalisée 60 %

3) Pour les directeurs d’école, en application de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982, le bénéfice d’un temps partiel de droit peut être subordonné à l’affectation de l’enseignant dans d’autres fonctions que celles de directeur d’école. Cette procédure particulière ne doit toutefois être mise en oeuvre que si l’exercice des fonctions à temps partiel se révèle manifestement incompatible avec l’exercice des fonctions de directeur d’école.

 

C – Le temps partiel sur autorisation

Aux termes de l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984, les personnels enseignants du premier degré peuvent exercer à temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service (cf. B.2. ci-dessus). L’article 1er du décret du 20 juillet 1982 prévoit que le service à temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre d’une répartition hebdomadaire ou annuelle(**).

Dans ses décisions, l’inspecteur d’académie privilégiera naturellement les solutions qui seront les plus compatibles avec l’intérêt du service et la continuité des apprentissages des élèves.

1) Organisation du service dans le cadre d’une répartition hebdomadaire

Les personnels peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions suivantes :

Le tableau 1 ci-dessous précise, pour chacune de ces quotités, le nombre de demi-journées travaillées au titre du service d’enseignement et le nombre d’heures à effectuer au titre du service complémentaire dont celui consacré à l’aide personnalisée.

Tableau 1

Quotités Service hebdomadaire d’enseignement
(24 heures)
Service annuel complémentaire
(108 heures)
Rémunération
100 % 8 demi-journées 108 heures dont 60 heures d’aide personnalisée 100 %
75 % 6 demi-journées 81 heures dont 45 heures d’aide personnalisée 75 %
50 % 4 demi-journées 54 heures dont 30 d’aide personnalisée 50 %

(**) Le service peut également être organisé dans un cadre annualisé dans les conditions prévues par le décret du 7 août 2002 et par la note de service du 16 février 2004 précités.

2) Organisation du service dans le cadre d’une répartition annuelle

Les personnels enseignants du premier degré peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel selon une quotité de 80 % rémunérée à hauteur de 85,7 %.

Le tableau 2 ci-dessous précise, pour cette quotité, le nombre de demi-journées travaillées au titre du service d’enseignement et le nombre d’heures à effectuer au titre du service complémentaire dont celui consacré à l’aide personnalisée. Il indique en outre le nombre de demi-journées supplémentaires d’enseignement à répartir dans l’année.

Tableau 2

Quotités Service d’enseignement (24 heures) Service annuel complémentaire (108 heures) Rémunération
Service hebdomadaire Demi-journées supplémentaires
à répartir dans l’année
80 % 6 demi-journées 14 demi-journées 87 heures dont 48 heures d’aide personnalisée 85,7 %

Les modalités d’organisation du service à temps partiel sur l’année répondent aux mêmes principes que ceux précédemment décrits pour le temps partiel de droit.

3) Pour les directeurs d’école, il appartient à l’inspecteur d’académie, avant de les autoriser à exercer leurs fonctions à temps partiel, de vérifier que les intéressés s’engagent à continuer à assumer l’intégralité des charges liées à la fonction de directeur d’école. En effet, les fonctions de directeur d’école comportent l’exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être partagées et qui pourraient se révéler incompatibles avec l’exercice à temps partiel.

Afin d’intégrer le dispositif au bilan social du ministère, les inspecteurs d’académies procéderont à une évaluation des effets et de l’impact des mesures prises dans le cadre de la présente circulaire.

Les dispositions du I de la note de service MEN DPE A1 n° 2004-065 du 28 avril 2004 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants des premier et second degrés, de documentation, d’éducation et d’orientation sont abrogées.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF


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