Modification du CAEI
Décret n° 67-400 du 9 mai 1967
J.O. du 18 mai 1967
R.L.R. : 723-3b
Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, modifié par le décret n° 65-361 du 6 mai 1965, créant
le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale.
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Le décret du 12 juillet 1963 susvisé est modifié et complété de la façon suivante :
Article 2.
Peuvent être candidats :
1° Les instituteurs et institutrices publics pourvus
du certificat d’aptitude pédagogique et qui auront :
- Soit effectué la première année du stage de formation
organisé par le ministère de l’éducation nationale dans des conditions fixées
par un arrêté ministériel ;
- Soit enseigné pendant quatre ans à la fin de l’année
scolaire au cours de laquelle ils demandent leur inscription à l’examen.
2° Les maîtres de l’enseignement privé pourvus du
certificat d’aptitude pédagogique et justifiant de quatre années d’enseignement
à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils demandent leur
inscription à l’examen.
Article 4.
L’épreuve pratique est subie dans un établissement ou dans
une classe d’enseignement spécial correspondant à l’option choisie pour la
seconde série des épreuves théoriques. Les établissements ou classes
d’enseignement privé doivent être reconnus propres au déroulement de l’épreuve
pratique par l’inspecteur de l’académie au moment de l’inscription à l’examen.
L’épreuve consiste soit en une demi-journée de classe, soit en un ou plusieurs
exercices de rééducation, soit, pour les candidats qui se destinent plus
particulièrement à l’internat, en la conduite d’exercices propres aux activités
éducatives d’internat.
Article 5.
Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et
adolescents déficients ou inadaptés se substitue au certificat d’aptitude à l’enseignement
des enfants arriérés et au certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de
plein air. Les instituteurs et institutrices pourvus du certificat d’aptitude à
l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés sont affectés à une
classe d’enseignement spécial ou à tout autre emploi correspondant à leur spécialisation.
Article 5 bis.
Les instituteurs et institutrices pourvus du certificat
d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés sont considérés comme
titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents
déficients ou inadaptés dans l’option correspondant à leur classe d’exercice
pour les avantages de carrière qui y sont attachés.
Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1967.
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