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Création du certificat d’aptitude à l’éducation
des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

 

Décret n° 63-713 du 12 juillet 1963

Abrogé par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (Journal officiel du 17 juin 1987).

Version originale. Voir aussi la version modifiée.

Nota bene : Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés a été remplacé par le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (J.O. du 17 juin 1987).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi du 15 avril 1909 relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés ;
Vu le décret du 14 août 1909 modifié et complété relatif aux conditions d’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés
Vu le décret du 18 juillet 1939 créant un certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air,

Décrète :


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Article 1er

Il est institué un certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ; ce certificat comprend des épreuves théoriques, écrites et orales, et une épreuve pratique.

Article 2

Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés est ouvert :

D’une part, aux instituteurs ou institutrices titulaires ayant au moins cinq années d’exercice à l’issue de l’examen.

Les candidats qui auront été admis à suivre les stages organisés par le ministre de l’éducation nationale pour la préparation du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés peuvent être dispensés d’une année d’exercice. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixera les conditions dans lesquelles des dispenses pourraient être accordées aux candidats qui s’engageront à exercer les fonctions d’éducateur pendant cinq ans au moins ;

D’autre part, au personnel titulaire des enseignements techniques et professionnels ayant exercé pendant deux années au moins dans une classe ou école publique spécialisée dans l’éducation de l’enfance déficiente ou inadaptée.

Article 3

Les épreuves théoriques se répartissent en deux séries. La première série porte sur les problèmes généraux, physiologiques, psychologiques, sociologiques et pédagogiques propres aux enfants déficients et inadaptés. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Pour la deuxième série, les candidats ont à choisir entre plusieurs options qui correspondent aux principales catégories d’enfants et d’adolescents déficients ou inadaptés et dont la liste sera fixée, chaque année, par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Elle comporte une seule épreuve écrite. Les candidats qui échoueront à cette épreuve écrite avec une note au moins égale à 8 sur 20 subiront une interrogation de contrôle.

Article 4

L’épreuve pratique est subie dans l’établissement ou la classe d’exercice du candidat, sous réserve qu’il s’agisse d’un établissement ou d’une classe d’enseignement spécial qui corresponde à l’option choisie pour la seconde série des épreuves théoriques. L’épreuve consiste soit en une demi-journée de classe, soit on un ou plusieurs exercices de rééducation, soit, pour les candidats qui se destinent plus particulièrement à l’internat, en la conduite d’exercices propres aux activités éducatives d’internat.

Article 5

Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés se substitue au certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés et au certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air. Les maîtres pourvus du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés peuvent être affectés à une classe d’enseignement spécial ou à un poste d’éducateur d’internat dans un établissement spécial pour jeunes inadaptés. L’enseignement dans les établissements de soins, de cure et de postcure pour adultes peut également leur être confié.

Article 6

À titre transitoire et sur rapport favorable de l’inspecteur d’académie, adressé au ministre de l’éducation nationale, les maîtres qui auront exercé pendant cinq ans au moins au 31 décembre suivant la date de publication du présent décret dans une classe d’enseignement spécial pourront être dispensés de la première série des épreuves théoriques et de l’épreuve pratique s’ils ont obtenu une note d’inspection au moins égale à 15 sur 20 dans la classe d’enseignement spécial où ils exercent.

Article 7

La dernière session du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés et du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air aura lien an cours de l’année scolaire qui suivra la publication du présent décret. Sous cette réserve, sont abrogés les décrets susvisés des 14 août 1909 et 18 juillet 1939.

Article 8

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale déterminera les conditions d’inscription des candidats, les options et les programmes de l’examen, la composition du jury et, d’une manière générale, les modalités de l’examen correspondant au certificat créé par le présent décret.

Article 9

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1963.

Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU
Le ministre de l’éducation nationale,
Christian FOUCHET


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