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Faire la classe – Au-delà de la classe
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Un texte de Pascal Ourghanlian
 

Du côté des adultes

Dans un contexte général d’autonomisation et de responsabilisation des acteurs, la loi de 1989(1) crée le projet d’école, déclinaison locale des orientations officielles nationales, et les conseils d’école, de maître et de cycles, espaces de partenariat, de concertation et/ou de décision.

 

Le projet d’école

« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin »(2). Ce texte – qui peut sembler bien succinct pour définir un élément qui modifie en profondeur l’organisation séculaire de l’école, les relations des acteurs et leur niveau de responsabilité – pose cette modification essentielle au niveau de la loi.

Des textes d’application en précisent les contours. « Le projet d’école reconnaît l’espace d’autonomie indispensable aux acteurs du système éducatif pour adapter leurs actions aux réalités du terrain, instrument de cohérence tant à l’intérieur de l’école et du réseau éducatif local que dans les relations entre les différents partenaires impliqués. Il est mobilisateur des énergies et des compétences. Il a un rôle moteur dans l’école et autour de l’école »(3). Dix ans plus tard, ce texte garde toute son actualité puisqu’il est complété et décliné au niveau du cycle et de la classe : « Le projet d’école est l’instrument qui organise l’unité et la cohérence de l’action collective en faveur d’une meilleure réussite et d’une formation plus complète des élèves. Les projets pédagogiques de cycle qui organisent la continuité et la cohérence des apprentissages et les projets de classe doivent s’inscrire dans le cadre global du projet d’école »(4).

 

Le conseil d’école

Conseil d’école Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991
Composition
Art. 17 –
Le conseil d’école est composé des membres suivants :
• le directeur de l’école, président ;
• le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
• les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions ou conseil ;
• un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;
• les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d’école le comité des parents prévu par l’article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;
• le délégué départemental de l’Éducation nationale chargé de visiter l’école.
→ L’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’école pour les affaires les intéressant :
• les personnels du réseau d’aides spécialisées non mentionnés à l’alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d’intégration d’enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s’associer aux travaux du conseil ;
• le cas échéant, les personnels chargés de l’enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d’origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l’école(5).
→ Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.
→ Les suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister aux séances du conseil d’école.
Attributions
Art. 18 –
Le conseil d’école, sur proposition du directeur de l’école :
1. Vote le règlement intérieur de l’école.
2. Établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, conformément à l’article 10 ci-dessus.
3. Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :
• les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement ;
• l’utilisation des moyens alloués à l’école ;
• les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés ;
• les activités périscolaires ;
• la restauration scolaire ;
• l’hygiène scolaire ;
• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école.
5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d’école.
6. Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
7. Il est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur :
• Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
• L’organisation des aides spécialisées.
→ En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.
→ Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
→ Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
[Ajouté par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, article 4]
→ Le conseil d’école peut établir un projet d’organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l’article 10-1.
Modalités de fonctionnement
Art. 20 – À l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves.

 

Les conseils des maîtres et de cycles

Conseil des maîtres Conseil de cycles
Composition
Art. 14 –
Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école.

Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Art. 15 –
L’équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l’article 3 est composée comme suit :
→ Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l’équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d’école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
→ Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l’équipe pédagogique est constituée par :
• le directeur de l’école élémentaire et le directeur de l’école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
• les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
• les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
• les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
→ L’équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.

Art. 16 –
→Le conseil des maîtres de l’école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l’équipe pédagogique définie à l’article 15, compétents pour le cycle considéré. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu’une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l’école.
→Lorsqu’une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de circonscription d’enseignement du premier degré d’organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d’un secteur qu’il détermine.
→ Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu’existe une école maternelle, les personnels concernes de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
Attributions
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école. Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d’école.

Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l’équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant le passage de cycle à cycle et la durée passée par les élèves dans le cycle conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 4. Ces propositions sont notifiées aux parents par le directeur de l’école fréquentée par l’enfant.
Modalités de fonctionnement
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l’éducation.

 

Les réunions de l’équipe éducative(6)

L’équipe éducative se différencie des conseils précédents (qui réunissent tout ou partie de l’équipe pédagogique) en ce que la famille de l’enfant pour lequel elle se réunit en est membre de plein droit, ce qui en fixe à la fois les compétences et l’étendue : elle a pour vocation de faire le point sur la scolarisation d’un enfant particulier à l’exclusion de tous les autres. Elle se caractérise par un contexte de secret partagé, les professionnels, comme les autres membres participant (dont les parents), étant tenus à respecter le secret des débats.


Équipe éducative
Composition
Art. 21 –
Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d’intégration d’enfants handicapés dans l’école. Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Attributions
L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves.
Modalités de fonctionnement
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige.

Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école.

On ne peut nier que le rapprochement du niveau de la prise de décision ou de la mise en œuvre de directives nationales et de l’échelon que constitue l’école semble marquer une reconnaissance de la professionnalité accrue des acteurs du système. Mais que faut-il comprendre de cet octroi d’autonomie ? S’agit-il d’un acte de confiance de l’État envers ses fonctionnaires ? Si cela était, quelles en seraient les contreparties ? À l’inverse, faut-il n’y voir qu’un appel d’air pour un entrisme caractérisé des collectivités locales, des entreprises ou des parents dans l’école ?

 

Du côté des enfants

C’est du côté de la pédagogie coopérative d’abord, de la pédagogie institutionnelle ensuite (largement influencée par les théories psychanalytiques), qu’il faut chercher l’équivalent des équipes et des conseils d’adultes pour les enfants, et de manière sans doute plus ancienne.

Adolphe Ferrière publie L’École active en 1922. Il y développe l’idée d’un self governement des enfants, conçu comme une entraide entre pairs par partage des responsabilités et des tâches, dans le cadre d’une autonomie relative, selon les « lois naturelles » mises à jour par la raison pratique.

Célestin Freinet découvre les méthodes d’Éducation nouvelle par la lecture de Ferrière. Cette dernière, combinée à son impossibilité de faire classe « comme avant » (il a été gazé dans les tranchées) et son engagement politique derrière l’idéal communautaire (les kolkhozes et les sovkhozes soviétiques), conduisent Freinet à fonder son action pédagogique sur l’activité librement consentie et organisée. La coopérative scolaire et son instrument de régulation, le conseil, seront les fondements de cette action.

Le Conseil est le lieu où la parole est posée comme outil de régulation, de communication et d’expression. En ce sens, elle est « instituante » (d’où l’appellation de « pédagogie institu­tionnelle »), c’est-à-dire qu’elle signifie à la fois le pouvoir des règles du groupe et les moyens démocratiques de leur appropriation et de leur régulation par chacun.

Il y a Conseil lorsque(7) :

On le voit, équipes et conseils, selon que l’on se place du côté des adultes de l’école ou des élèves, sont des termes qui recouvrent des réalités bien différentes. Et alors qu’un effort réel est fait dans les classes pour que s’instaurent entre les enfants des relations de travail au sein d’équipes, selon des modalités de responsabilité partagée, on peut s’interroger sur la vacance de la formation initiale dans ce domaine, qui ne donne pas au travail en équipe la place qui sera la sienne dans la pratique professionnelle quotidienne...

Pascal Ourghanlian
Septembre 2006


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Notes

(1) On n’a pas suffisamment relevé la portée symbolique de la promulgation de cette loi en cette année 1989 du bicentenaire de la Révolution. Que ce marquage symbolique soit le fait d’un gouvernement de gauche n’est sans doute pas un hasard. Surtout lorsqu’on souligne que le texte est paru au Bulletin officiel du 14 juillet de la même année... Que ce marquage, pour l’essentiel, en soit resté au niveau du symbole est, de façon navrante, une autre histoire... Voir ICI le texte intégral original de cette loi.

(2) Art. 18 de la Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989.

(3) Circulaire n° 90-039 du 15 février 1990.

(4) Circulaire 2000-009 du 13 janvier 2000 (format PDF, 104 Ko) sur la « Rentrée 2000 dans les écoles, collèges et lycées d’enseignement général et technologique », BO n° 3 du 20/01/2000, p. 119.

(5) Ce dernier point de l’organisation des activités périscolaires est important en ce qu’elles sont l’une des interfaces entre l’école et ses partenaires (municipalités, associations, etc.). Une circulaire interministérielle cadre ce partenariat et annonce, d’une certaine manière, le positionnement de l’Éducation nationale à sa seule place de partenaire parmi d’autres ayant la responsabilité de l’éducation des jeunes : la projet d’école peut y être lu comme un élément d’un projet éducatif plus global. « Tous ceux et celles qui ont en charge, à un titre ou un autre, la formation des enfants et des adolescents, ont vocation à participer à la définition d’un projet éducatif qui, en respectant la diversité des rythmes de vie et d’apprentissage et des centres d’intérêt, favorise leur accès à la diversité des connaissances, des lieux de savoir et de pratiques. Ils devront s’engager à coordonner leurs moyens et à mettre en commun leurs compétences pour élaborer des contrats éducatifs locaux ». Circulaire interministérielle du 09/07/98.

(6) La loi 2005-102 crée une équipe de suivi de la scolarisation des élèves handicapés, nouvelle instance de même nature que l’équipe éducative, mais dont la responsabilité incombe à l’enseignant référent.

(7) Voir C. Pochet et F. Oury, Qui c’est l’conseil ?, La découverte, 1979 (rééd. Matrice, 1997).


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Dernière révision : dimanche 29 juin 2014 – 12:00:00
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