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Création du certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV)

 

Arrêté du 15 décembre 1976

Version originale. Voir aussi la version modifiée, consolidée au 22 août 2008.


Journal Officiel de la République Française – 16 Février 1977 – Pages 964-965 N.C.

Ministère de la Santé

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé (Action sociale),
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1946 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement des aveugles dans les établissements privés (titre Ier) ;
Vu l’arrêté du 22 août 1947 modifié relatif à l’agrément des établissements privés d’enseignement aux aveugles et aux sourds-muets ;
Vu l’article 93 de l’arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés ;
Sur proposition du directeur de l’action sociale,
Arrête :


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Article premier

Les dispositions de l’arrêté du 23 avril 1946 modifié, titre Ier, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Il est institué un certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement général permettant d’enseigner, en qualité de professeur spécialisé soit dans le cycle élémentaire, soit dans le premier cycle du second degré, aux élèves des établissements pour aveugles et déficients visuels qui relèvent du ministère de la santé, à l’exclusion des établissements nationaux.

Article 3

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen en deux parties organisé par le ministère de la santé. La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.

Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s’il n’a subi avec succès les épreuves de la première.

Le certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficiente visuels ne pourra être délivré qu’aux candidats reçus aux deux parties de l’examen.

Article 4

Pour prendre part aux épreuves de la première partie, les candidats doivent :

Etre âgés de vingt ans au moins au 31 décembre de l’année de la première partie ;

Etre titulaires :

Justifier, à la date de la première partie, de 300 heures de stages pédagogiques effectués au cours de l’année dans un ou plusieurs établissements habilités, conventionnés ou agréés pour aveugles et déficiente visuels.

Article 5

Les titulaires d’un certificat d’aptitude pédagogique sont dispensés des deux épreuves écrites de la première partie.

Article 6

Un arrêté du ministre de la santé fixe le lieu et la date des sessions deux mois au moins avant l’ouverture de chacune d’elles.

Article 7

Les candidatures doivent être adressées au service régional de l’action sanitaire et sociale, au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement, qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d’inscription comprend :

Article 8

L’examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé. Ce jury est composé comme suit :

Président.

Le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Membres.

L’arrêté fixant nommément le jury désignera quatre membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur de l’enseignement du ministère de l’éducation. A défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

Le secrétariat est assuré par le ministère de la santé.

Article 9

Les épreuves de l’examen portent sur les matières du programme annexé au présent arrêté(1).

Article 10

La première partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales, une épreuve en deux parties de braille intégral.

La seconde partie comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales, une épreuve de braille abrégé et trois épreuves pratiques.

Les trois épreuves pratiques de la seconde partie ne peuvent être subies qu’après réussite à l’ensemble des épreuves écrites, orales et de braille de la première et de la seconde partie. Elles ont lieu dans l’établissement dans lequel le candidat est en stage, devant une commission déléguée par le jury et choisie en son sein.

A. – Epreuves de la première partie.

Epreuves écrites :

1. Une composition de psychologie générale de l’enfant et de l’adolescent (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2. Une composition de pédagogie générale et de méthodologie (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Pour cette seconde épreuve, il sera proposé deux sujets, l’un pour le cycle primaire, l’autre pour le premier cycle du second degré.

Epreuves orales :

1. Anatomie, physiologie, pathologie et hygiène des organes des sens (coefficient 1) ;

2. Information générale sur les aveugles et les déficients visuels (coefficient 1).

Epreuve de braille intégral :

1. Ecriture, sous la dictée, d’un texte simple d’une trentaine de lignes braille. Le texte sera complété par quelques données numériques (coefficient 1) ;

2. Lecture sans préparation d’un texte d’une trentaine de lignes braille (coefficient 1).

B. – Epreuves de la seconde partie.

Épreuves écrites :

1. Psycho-pédagogie de l’enfant et de l’adolescent aveugles ou déficients visuels (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Il sera proposé deux sujets, l’un pour le cycle primaire, l’autre pour le premier cycle du second degré.

2. Monographie portant sur un problème de psycho-pédagogie des aveugles et des déficients visuels (coefficient 2).

Le sujet de cette monographie sera choisi par le candidat et approuvé par le responsable du centre de formation. Quinze exemplaires dactylographiés, comportant tous la même pagination, en seront expédiés au ministère de la santé un mois et demi au plus tard avant la date de l’examen.

Epreuves orales :

1. Entretien avec une commission du jury portant sur la monographie fournie par le candidat (coefficient 1) ;

2. Une interrogation sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent aveugle ou déficient visuel (coefficient 1).

Epreuves de braille abrégé :

1. Ecriture, sous la dictée, d’un texte d’une vingtaine de lignes braille, complété par quelques données numériques (coefficient 1) ;

2. Lecture sans préparation d’un texte en braille abrégé (coefficient 1).

Epreuves pratiques :

1. Deux leçons données à des classes différentes (pour chaque leçon : durée maximale : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;

Il sera tenu compte de l’option du candidat (cycle élémentaire ou premier cycle du secondaire).

2. Connaissance et manipulation du matériel pédagogique actuellement en usage dans les établissements d’aveugles et de déficients visuels.

Les candidats enseignant dans le premier cycle du second degré seront interrogés sur le matériel et les codifications braille en rapport avec la discipline qu’ils professent (coefficient 1).

Article 11

Les candidats déjà titulaires d’une option du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels qui souhaitent obtenir l’autre option doivent subir, dans la seconde option choisie, la première épreuve écrite et la première épreuve pratique de la seconde partie.

Article 12

Le jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l’épreuve elle-même ainsi que celle de sa préparation.

Article 13

La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury : elle ne peut excéder une heure.

Article 14

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 ; le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l’une des épreuves écrites et orales ou à 10 à l’une des épreuves pratiques et de braille est éliminé.

Article 15

Sont déclarés admis à chacune des parties de l’examen les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se présenter qu’à la session suivante. Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu’aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.

Article 16

Des mentions peuvent être attribuées par le Jury à l’issue de la seconde partie. Elles sont déterminées d’après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l’ensemble des épreuves de l’examen, selon l’échelle ci-après :

Article 17

Le certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels est décerné, au nom du ministre de la santé, par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale. Mention sera portée sur le diplôme de l’option choisie : Cycle élémentaire ou Premier cycle du second degré.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l’arrêté modifié du 23 avril 1946.

Article 19

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1976.

René LENOIR.

 

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Annexe non disponible. Voir le programme annexé à la version modifiée du présent arrêté.


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