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Certificat d’aptitude à l’enseignement des aveugles.

 

Arrêté du 23 avril 1946

Le titre Ier de cet arrêté a été abrogé par l’article premier de l’arrêté du 15 décembre 1976 instituant le CAEGADV. La partie du titre I concernant le deuxième degré a été abrogé par l’article premier de l’arrêté du 15 décembre 1976 instituant le CAFPEADV. Le titre II de cet arrêté a été abrogé par l’article premier de l’arrêté du 15 décembre 1976 instituant le CAEMADV.


Journal officiel de la République française – Jeudi 2 et Vendredi 3 Mai 1946 – Pages 3746 à 3748

Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu l’arrêté validé du 25 avril 1942, modifié en son article 6 par l’arrêté du 20 avril 1946 ;
Sur proposition du directeur de l’entr’aide sociale,
Arrête :


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Titre Ier
Enseignement général

Art. 1er. – Il est institué deux certificats d’aptitude à l’enseignement général des aveugles :

1° Un certificat du premier degré permettant d’enseigner aux élèves des établissements privés d’aveugles ;

2° Un certificat du deuxième degré qui sera exigé pour la formation des maîtres dans ces mêmes établissements.

Examen du premier degré

Art. 2. – Pour prendre part à l’examen du premier degré les candidats doivent être pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

A titre transitoire, jusqu’à la session de 1952, les candidats titulaires du brevet élémentaire pourront également être admis à cet examen.

Art. 3. – Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l’année en cours. Ils doivent justifier de deux années au moins de participation effective à l’enseignement, à raison de dix heures par semaine dans un établissement d’aveugles.

Art. 4. – L’examen comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques dont les matières sont indiquées au programme annexé au présent arrêté.

A. – Epreuves écrites et de spécialisation.

Elles comportent :

1° Une composition portant sur la psychologie générale appliquée à la pédagogie générale (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ;

2° Une composition portant sur la pédagogie ou psychologie élémentaire appliquée à l’enseignement des aveugles d’après le programme figurant à l’annexe I A (durée : 4 heures ; coefficient : 5) ;

3° Quatre épreuves de spécialisation :

a) Ecriture sous la dictée, à la tablette et au poinçon, en Braille intégral, d’un texte courant d’une vingtaine de lignes comportant les signes orthographiques et les ponctuations ordinaires (coefficient : 1) ;

b) Transcription du même texte en abrégé orthographique français étendu (système codifié) (coefficient : 1) ;

c) Ecriture sous dictée de quelques expressions ou formules élémentaires de mathématiques, de physique ou de chimie (notations mathématiques Braille codifié, tableaux nos 1 et 2). Ecriture sous la dictée orale de quelques mesures d’une mélodie simple (notation musicale Braille international) (coefficient : 1) ;

d) Lecture sans préparation d’un texte en Braille intégral ou abrégé (coefficient : 1). Il sera tenu compte de l’aptitude à la lecture manuelle du Braille.

La durée des épreuves de spécialisation est de quarante minutes, soit dix minutes pour chaque épreuve.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale de 10 points pour l’ensemble des épreuves écrites et de spécialisation.

B. – Epreuves orales.

1° Une interrogation sur la psychologie élémentaire des aveugles (coefficient : 3).

2° Une interrogation sur les méthodes spéciales de la pédagogie des aveugles (coefficient : 5).

3° Une interrogation sur le matériel d’enseignement en usage dans les écoles d’aveugles (coefficient : 3).

La durée des épreuves est de 30 minutes, soit 10 minutes pour chaque matière.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Examen du deuxième degré

Art. 5. – Les candidats à l’examen du 2° degré devront être pourvus soit du certificat d’aptitudes à l’enseignement général du premier degré, soit du certificat d’aptitude à l’enseignement musical conformément à l’article 15, soit du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel conformément à l’article 10. Au moment de la soutenance du mémoire prévu à l’article 6, les candidats à l’examen du 2° degré devront justifier de 3 années au moins d’enseignement dans un établissement d’aveugles, à dater de leur accession à ces titres.

Art. 6. – Les épreuves de l’examen consistent :

1° En trois compositions écrites portant sur le programme annexé au présent arrêté et comprenant :

a) 1re année. – Une épreuve sur la physiologie et la psychologie de la motricité et des sensations (coefficient : 4).

b) 2e année. – Une épreuve sur la psychologie des aveugles (coefficient : 4).

c) 3e année. – Une épreuve sur l’histoire de la protection sociale et de la pédagogie des aveugles (coefficient : 2).

Il est accordé 3 heures aux candidats pour chacune de ces épreuves. Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Les candidats passent une épreuve écrite à la fin de chacune des 3 années de préparation. Toutefois, les épreuves peuvent être groupées à la fin de la 2e année (2 épreuves) ou de la 3e année (2 ou 3 épreuves) ;

2° Dans la rédaction, au cours de la dernière année, d’un mémoire au choix du candidat sur un sujet relatif à l’éducation des aveugles et qui aura été agréé par le ministre de la santé publique et de la population six mois avant la date fixée pour l’examen. Le mémoire devra être remis un mois au moins avant cette date en six exemplaires qui comporteront la même pagination (notation de 0 à 20, coefficient : 5).

Le candidat qui n’a pas obtenu, pour cette épreuve, la note 12, n’est pas admis à la soutenance.

3° Dans la soutenance dudit mémoire (coefficient : 5).

La durée de la soutenance n’est pas limitée. Cette épreuve est cotée de 0 à 20. Tout candidat qui aura obtenu, pour la soutenance, une note inférieure à 10, sera éliminé après délibération du jury. Pour être admis définitivement, le candidat devra obtenir, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne générale de 10 points.

Dispositions communes aux examens des premier et deuxième degrés

Art. 7. – Des mentions peuvent être attribuées par les jurys. Elles sont déterminées d’après la moyenne générale obtenue par chacun des candidats admis, suivant l’échelle ci-dessous.

12 ou 13 : assez bien,

14 ou 15 : bien,

Au-dessus de 15, très bien.

Art. 8. – Les jurys d’examens sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population. Ils comprennent :

1° Un inspecteur général de la santé et de la population, président ;

2° Un inspecteur de l’enseignement public spécialisé dans les questions de psychologie et de pédagogie ;

3° Deux directeurs ou professeurs des établissements privés d’enseignement aux aveugles ;

4° Un professeur de l’enseignement général de l’institution nationale des jeunes aveugles ;

5° Un fonctionnaire du ministère de la santé publique et de la population, secrétaire.

Deux membres supplémentaires pourront être désignés en vue de remplacer, le cas échéant, les membres absents.

La vois du président est prépondérante en cas de partage.

Art. 9. – Les examens auront lieu, lorsque les besoins l’exigeront, à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. L’arrêté, qui devra être pris deux mois au moins avant l’ouverture des épreuves, désignera le lieu de l’examen.

Les épreuves auront lieu alternativement à l’institution nationale de Paris et dans un établissement de Bordeaux.

Les candidatures devront être adressées au ministère de la santé publique et de la population au mois au moins avant la date de l’examen.

Titre II
Enseignement musical

Art. 10. – Il est institué un certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles valable pour l’enseignement du solfège, de l’harmonie et l’enseignement instrumental aux élèves des écoles d’aveugles.

Art. 11. – Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté sont applicables aux candidats à l’examen prévu pour l’obtention de ce certificat.

Art. 12. – L’examen comprend des épreuves écrites, des épreuves de spécialisation, des épreuves orales, des épreuves instrumentales et des épreuves pratiques dont les matières sont indiquées au programme annexé au présent arrêté.

A. – Epreuves écrites.

Elles comportent :

1° Une épreuve de pédagogie musicale (durée : 3 heures ; coefficient : 3).

2° Une épreuve de physiologie ou de psychologie appliquée à l’enseignement musical des aveugles (durée : 3 heures ; coefficient : 4).

3° La réalisation d’une basse et d’un chant donnés (durée : 4 heures ; coefficient : 3).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être admis à subir les épreuves de spécialisation, le candidat doit avoir obtenu la moyenne générale de 10 points pour l’ensemble des épreuves écrites.

B. – Epreuves de spécialisation.

1° Une dictée musicale en braille de 16 mesures (coefficient : 2).

2° L’écriture en braille, sous la dictée orale, d’un texte pour piano (durée : 10 minutes ; coefficient : 1).

3° Le chiffrage d’un chant sans accompagnement et exécution au piano, après une courte préparation, d’un texte spécialement écrit pour permettre une lecture unimanuelle (coefficient : 2).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

C. – Epreuves orales.

1° Une interrogation sur la théorie du solfège (coefficient : 1).

2° Une critique du devoir d’harmonie (coefficient : 1).

3° Une interrogation sur la notation musicale des voyants (coefficient : 1).

4° Une interrogation sur l’histoire de la musique (coefficient : 1).

La durée des épreuves orales est de quarante minutes, soit dix minutes pour chaque matière.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

D. – Epreuves instrumentales.

1° L’exécution au piano d’une œuvre imposée par la jury (coefficient : 4) ;

2° L’exécution au choix du candidat d’une œuvre pour piano, orgue, violon, ou autres instruments suivant option (coefficient : 3).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

E. – Epreuves pratiques.

1° Une leçon de solfège donnée à un groupe d’élèves aveugles (durée : 20 minutes ; coefficient : 4) ;

2° Une leçon à un élève aveugle au piano, orgue, violon ou autres instruments suivant option (durée : 15 minutes ; coefficient : 4).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être admis définitivement, le candidat devra obtenir, pour l’ensemble des épreuves écrites, de spécialisation, orales, instrumentales et pratiques, la moyenne générale de 10 points.

Art. 13. – Le jury d’examen est nommé par le ministre de la santé publique et de la population.

Il comprend :

1° Un inspecteur général de la santé et de la population, président ;

2° Un professeur du Conservatoire national ;

3° Deux directeurs ou professeurs des établissements privés d’enseignement aux aveugles ;

4° Un professeur de l’enseignement musical de l’institution nationale des jeunes aveugles ;

5° Un fonctionnaire du ministère de la santé publique et de la population, secrétaire.

Deux membres suppléants peuvent être désignés en vue de remplacer, le cas échéant, les membres absents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Art. 14. – Les dispositions des articles 7 et 9 du présent arrêté sont applicables à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles.

Art. 15. – Les titulaires du certificat d’aptitudes à l’enseignement musical des aveugles sont admis à se présenter à l’examen du deuxième degré prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Titre III
Enseignement professionnel

Art. 16. – Pourront exercer les fonctions de chef d’atelier stagiaire dans les établissements privés d’aveugles les personnes pourvues du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de fin d’études professionnelles délivré par une école pratique ou une école d’enseignement professionnel, ou dont les aptitudes professionnelles auront été attestées par la chambre des métiers.

Art. 17. – Pour être titularisés, les chefs d’atelier stagiaires devront subir avec succès, après un an au moins d’enseignement effectif dans un établissement d’aveugles, un examen comportant les épreuves suivantes :

A. – Epreuves écrites.

1° Une rédaction sur un sujet simple de caractère pratique se rapportant à la profession. La rédaction servira d’épreuve d’orthographe et comportera quelques éléments d’arithmétique et de géométrie.

Durée : 2 heures (coefficient : 2).

Pour les candidats à l’enseignement de l’accordage et de la réparation de pianos, l’épreuve précédente est remplacée par une épreuve écrite portant sur l’acoustique, l’accordage et la facture des pianos, d’après le programme annexé au présent arrêté.

Durée de cette épreuve : 2 heures (coefficient : 2) ;

2° Une composition portant sur la connaissance du système Braille (Braille intégral, abrégé. Braille étendu.

Durée : 1 heure (coefficient : 1).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Les candidats titulaires du brevet élémentaire ou d’un diplôme universitaire au moins équivalent seront dispensés de la première épreuve.

B. Epreuves pratiques.

Exécution, sur les indications données par le jury, d’une pièce ou d’un travail à la main ou aux machines se rapportant à la spécialité pour laquelle le candidat a opté.

La durée de l’épreuve sera fixée par le jury (coefficient : 5).

L’épreuve est cotée de 0 à 20. La moyenne de 10 est obligatoire.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat devra avoir obtenu la moyenne générale de 10 point pour l’ensemble des épreuves écrites et pratiques.

C. – Epreuves orales.

1° La lecture d’un texte en Braille intégral ou abrégé, sans préparation (il sera tenu compte de l’aptitude du candidat à la lecture manuelle du Braille).

Durée : 5 minutes (coefficient ; 1) ;

2° Une interrogation portant sur l’enseignement professionnel des aveugles d’après le programme annexé au présent arrêté.

Durée : 15 minutes (coefficient : 4) ;

3° Une leçon à un ou plusieurs élèves aveugles sur un sujet imposé par le jury.

Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes (coefficient : 5).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être admis définitivement, le candidat devra avoir obtenu la moyenne générale de 10 points pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.

Art. 18. – Des mentions déterminées conformément à l’article 7 ci-dessus peuvent être attribuées par le jury.

Art. 19. – Les candidats admis à l’examen reçoivent un certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles.

Les titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles sont admis à se présenter à l’examen du deuxième degré prévu aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Mention sera portée sur le diplôme de la spécialité ou des spécialités pour lesquelles l’impétrant aura fait la preuve de ses aptitudes.

Art. 20. – Le jury est nommé par le ministre de la santé publique et de la population. Il comprend :

1° Un inspecteur général du ministère de la santé publique et de la population, président ;

2° Un professeur technique, chef de travaux, d’un établissement de l’enseignement technique, désigné par le ministre de l’éducation nationale ;

3° Deux représentants du personnel enseignant des établissements privés d’aveugles ;

4° Un professeur de l’enseignement général ou un chef d’atelier de l’institution nationale des jeunes aveugles ;

5° Un industriel ou chef d’entreprise spécialisé ;

6° Un fonctionnaire du ministère de la santé publique et de la population, secrétaire.

Art. 21. – Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera le lieu et la date de chaque examen, deux mois au moins avant l’ouverture des épreuves.

Les candidatures devront être adressées au ministère de la santé publique et de la population un mois au moins avant la date de l’examen, qui aura lieu à Paris ou à Bordeaux.

Art. 22. – Le directeur de l’entr’aide sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 avril 1946.

R. PRIGENT.

 
Nota bene : quelques erreurs textuelles manifestes ont été corrigées.


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