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Certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets

 

Arrêté du 23 avril 1946

Le titre II de cet arrêté a été abrogé par l’article premier de l’arrêté du 15 décembre 1976 instituant le CAFPETDA.


Journal officiel de la République française – Jeudi 2 et Vendredi 3 Mai 1946 – Pages 3743-3744

Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu l’arrêté validé du 25 avril 1942, modifié en son article 6 par l’arrêté du 20 avril 1946 ;
Sur proposition du directeur de l’entr’aide sociale,
Arrête :


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Titre Ier
Enseignement général

Art. 1er. – Il est institué deux certificats d’aptitude à l’enseignement général des sourds-muets :

1° Un certificat du premier degré permettant d’enseigner aux élèves des établissements privés de sourds-muets ;

2° Un certificat de deuxième degré qui sera exigé pour la formation des maîtres dans ces mêmes établissements.

Examen du premier degré

Art. 2. – Pour prendre part à l’examen du premier degré les candidats doivent être pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

A titre transitoire, jusqu’à la session de 1952, les candidats titulaires du brevet élémentaire pourront être également admis à cet examen.

Art. 3. – Les candidats doivent être âgés de vingt et un an au moins au 31 décembre de l’année en cours. Ils doivent justifier de deux années au moins de participation effective à l’enseignement, à raison de dix heures par semaine, dans un établissement de sourds-muets.

Art. 4. – L’examen comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques dont les matières sont indiquées au programme annexé au présent arrêté.

A. – Epreuves écrites.

Elles comportent :

1° Une composition dur l’enseignement de la parole et de la lecture sur les lèvres aux sourds-muets et sur les notions scientifiques s’y rattachant (coefficient : 5) ;

2° Une composition sur l’enseignement aux sourds-muets de la langue ainsi que sur le surdi-mutisme et la psychologie appliquée à l’enseignement des sourds-muets (coefficient : 5).

Il est accordé quatre heures aux candidats pour chacune de ces épreuves. Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale de 10 points pour l’ensemble des épreuves écrites.

B. – Epreuves orales.

1° Une interrogation sur l’acoustique physique et l’acoustique biologique, l’anatomie et la physiologie des organes de la parole et de l’audition (coefficient : 3) ;

2° Une interrogation sur la physiologie appliquée à l’enseignement aux sourds-muets et sur le surdi-mutisme (coefficient : 3) ;

3° Une interrogation sur la pédagogie appliquée à l’enseignement aux sourds-muets (parole, lecture sur les lèvres, éducation auditive, langue, diverses disciplines scolaires) (coefficient : 5).

La durée des épreuves orales est de trente minutes, soit dix minutes pour chaque matière.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

C. – Epreuves pratiques.

Leçon d’une demi-heure sur l’enseignement de la parole et de la lecture sur les lèvres aux sourds-muets, sur l’orthophonie, ainsi que sur l’enseignement aux sourds-muets de la langue et des diverses disciplines scolaires (coefficient 5).

Le sujet en sera choisi par le jury. Le candidat aura une heure pour s’y préparer. Cette épreuve sera suivie d’un échange de vues entre le candidat et les membres du jury.

L’épreuve est cotée de 0 à 20. La moyenne est obligatoire.

Pour être admis définitivement, le candidat devra obtenir, pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la moyenne générale de 10 points.

Examen du deuxième degré.

Art. 5. – Lors de l’ouverture de la session d’examen, les candidats à l’examen du deuxième degré devront être pourvus du certificat d’aptitude à l’enseignement du premier degré et justifier de trois années au moins d’enseignement dans un établissement de sourds-muets, à dater de leur accession à ce titre.

Art. 6. – Les épreuves de l’examen consistent :

1° En trois compositions écrites comprenant :

a) Une épreuve sur l’ensemble des questions relatives à l’enseignement des sourds-muets d’après un programme porté la connaissance des candidats un an au moins avant l’examen (coefficient 4).

b) L’analyse et le commentaire d’un passage extrait d’un ouvrage se rapportant à l’enseignement des sourds-muets (coefficient 4) ;

c) Une épreuve d’histoire de la pédagogie des sourds-muets d’après le programme annexé au présent arrêté (coefficient 2).

Il est accordé 3 heures aux candidats pour chacune de ces épreuves. Chaque épreuve est cotée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

2° Dans la rédaction d’un mémoire au choix du candidat sur un sujet relatif à l’éducation des sourds-muets et qui aura été agréé par le ministre de la santé publique et de la population six mois au moins avant la date fixée pour l’examen. Le mémoire devra être remis un mois au moins avant cette date en six exemplaires qui comporteront la même pagination (notation de 0 à 20, coefficient 5).

Le candidat qui n’a pas obtenu, pour cette épreuve, la note 12 n’est pas admis à la soutenance.

3° Dans la soutenance dudit mémoire (coefficient 5).

La durée de la soutenance du mémoire n’est pas limitée.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui aura obtenu pour la soutenance une note inférieure à 10 sera éliminé après délibération du jury.

Pour être admis définitivement, le candidat devra obtenir, pour l’ensemble des épreuves, la moyenne générale de 10 points.

Dispositions communes aux examens des premier et deuxième degrés

Art. 7. – Des mentions peuvent être attribuées par les jurys. Elles sont déterminées d’après la moyenne générale obtenue par chacun des candidats admis, suivant l’échelle ci-dessous :

12 ou 13, assez bien ;

14 ou 15, bien ;

Au-dessus de 15, très bien.

Art. 8. – Les jurys d’examen sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population. Ils comprennent :

1° Un inspecteur général de la santé et de la population, président ;

2° Un inspecteur de l’enseignement public spécialisé dans les questions de psychologie et de pédagogie ;

3° Deux directeurs ou professeurs des établissements privés d’enseignement aux sourds-muets ;

4° L’inspecteur des études ou, à défaut, un professeur de l’institution nationale des sourds-muets de Paris ;

5° Un fonctionnaire du ministère de la santé publique et de la population, secrétaire.

Deux membres supplémentaires pourront être désignés en vue de remplacer, le cas échéant, les membres absents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Art. 9. – Les examens auront lieu, lorsque les besoins l’exigeront, à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. L’arrêté, qui devra être pris deux mois au moins avant l’ouverture des épreuves, désignera le lieu de l’examen.

Les épreuves auront lieu alternativement à l’institution nationale de Paris et dans un établissement de Bordeaux.

Les candidatures devront être adressées au ministère de la santé publique et de la population un mois au moins avant la date de l’examen.

Titre II
Enseignement professionnel

Art. 10. – Pourront exercer les fonctions de chef d’atelier stagiaire dans les établissements privés de sourds-muets, les personnes pourvues du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat de fin d’études professionnelles délivré par une école pratique ou une école d’enseignement professionnel, ou dont les aptitudes professionnelles auront été attestées par la chambre des métiers.

Art. 11. – Pour être titularisés, les chefs d’atelier stagiaires devront subir avec succès , après un an au moins d’enseignement effectif dans un établissement de sourds-muets, un examen comportant les épreuves suivantes :

A. – Epreuves écrites.

1° Une rédaction sur un sujet simple de caractère pratique se rapportant à la profession (la rédaction servira d’épreuve d’orthographe) ;

Durée : 2 heures, coefficient : 2.

2° Une épreuve élémentaire d’arithmétique ou de géométrie avec dessin ou tracé industriel se rapportant à la profession ;

Durée : 2 heures, coefficient : 2.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Les candidats titulaires d’un brevet élémentaire ou d’un diplôme universitaire au moins équivalent seront dispensés de la première épreuve.

B. – Epreuves pratiques.

Exécution, sur indications données par le jury, d’une pièce ou d’un travail à la main ou aux machines se rapportant à la spécialité pour laquelle le candidat a opté.

La durée de l’épreuve sera fixée par le jury. Coefficient : 5.

L’épreuve est cotée de 0 à 20. La moyenne de 10 est obligatoire.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat devra avoir obtenu une moyenne générale de 10 points au moins pour l’ensemble des épreuves écrites et pratiques.

C. – Epreuves orales.

1° Une interrogation de technologie professionnelle.

Préparation : 10 minutes, durée : 10 minutes (coefficient : 4).

2° Une leçon théorique et pratique à des élèves sourds-muets sur un sujet imposé par le jury.

Préparation : 30 minutes, durée : 30 minutes (coefficient : 5).

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire après délibération du jury.

Pour être définitivement admis, le candidat devra voir obtenu la moyenne générale de 10 points pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.

Art. 12. – Des mentions déterminées conformément à l’article 7 ci-dessus peuvent être attribuées par le jury.

Art. 13. – Les candidats admis à l’examen reçoivent un certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des sourds-muets.

Mention sera portée sur le diplôme de la spécialité ou des spécialités pour lesquelles l’impétrant aura fait la preuve de ses aptitudes.

Art. 14. – Le jury d’examen est nommé par le ministre de la santé publique et de la population. Il comprend :

1° Un inspecteur général de la santé et de la population, président ;

2° Un professeur technique, chef de travaux, d’un établissement de l’enseignement technique désigné par le ministre de l’éducation nationale ;

3° Deux représentants du personnel enseignant des établissements privés de sourds-muets ;

4° L’inspecteur des études ou, à défaut, un chef d’atelier de l’institution nationale des sourds-muets de Paris ;

5° Un industriel ou chef d’entreprise spécialisé ;

6° Un fonctionnaire du ministère de la santé publique et de la population, secrétaire.

Art. 15. – Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera le lieu et la date de chaque examen, deux mois au moins avant l’ouverture des épreuves.

Les candidatures devront être adressées au ministère de la santé publique et de la population un mois au moins avant la date de l’examen, qui aura lieu à Paris ou à Bordeaux.

Art. 16. – Le directeur de l’entr’aide sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

R. PRIGENT.

 
Nota bene : quelques erreurs textuelles manifestes ont été corrigées.


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