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Création du Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
d’enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA)

 

Arrêté du 15 décembre 1976

Version originale. Voir les modifications apportées par l’arrêté du 17 mars 1988.


Journal Officiel de la République Française du 16 Février 1977 – Pages 968-969 N.C.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé (Action-sociale),
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1946 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés (titre II) ;
Vu l’arrêté du 22 août 1947 modifié relatif à l’agrément des établissements privés d’enseignement aux aveugles et aux sourds-muets ;
Vu l’article 93 de l’arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés ;
Sur proposition du directeur de l’action sociale,
Arrête :


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Article premier

Les dispositions de l’arrêté modifié du 23 avril 1946 (titre II) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

II est institué un certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs. Ce certificat est destiné aux personnes qui assurent la formation, l’adaptation et la réadaptation pro­fessionnelles, théoriques et pratiques des élèves des établissements pour déficients auditifs qui relèvent du ministère de la santé, à l’exclusion des établissements nationaux.

Article 3

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen organisé par le ministère de la santé.

Article 4

Pour prendre part aux épreuves de cet examen, les candidats doivent justifier :

1° Soit d’un baccalauréat de technicien, d’un brevet de technicien, d’un brevet d’enseignement industriel ou d’un diplôme d’enseignement techno­logique de niveau équivalent ou supérieur et de trois ans de pratique profes­sionnelle dans le métier de hase ;

Soit d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’enseigne­ment professionnel ou d’un diplôme admis en équivalence et de cinq ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Le certificat d’aptitude professionnelle n’est pas exigé des candidats qui ont satisfait, dans leur métier de base, aux essais professionnels prévus par l’association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) pour l’admission aux stages de formation des moniteurs professionnels.

2° d’un stage de deux ans dans un ou plusieurs établissements habilités, conventionnés ou agréés pour déficients auditifs comportant un minimum de 700 heures de présence auprès des élèves dans les classes et les ateliers.

Article 5

Un arrêté du ministre de la santé fixe le lieu et la date de l’examen, deux mois au moins avant l’ouverture de la session.

Les épreuves orales sont passées dans un centre désigné par arrêté ministériel et les épreuves pratiques dans les établissements de déficients auditifs où exercent les candidats.

Article 6

Les candidatures doivent être adressées au service régional de l’action sanitaire et sociale au plus tard un mois et demi avant la date de l’examen par l’intermédiaire des directeurs d’établissement qui s :assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d’inscription comprend :

Une demande d’inscription sur papier libre ;

Une fiche d’état civil ;

Un certificat de nationalité française ;

Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois de date (bulletin n° 3) ;

Copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes requis à l’article 4 du présent arrêté ;

Le ou les certificats de stage effectué dans les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté.

Le rapport faisant l’objet de la deuxième épreuve écrite, visée à l’article 9 ci-après, est adressé, en triple exemplaire dactylographié, au ministère de la santé.

Article 7

L’examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé. Ce jury est composé comme suit :

Président.

Le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Membres.

Un inspecteur d’enseignement technique désigné par le ministre de l’éducation ;

Un inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;

Un inspecteur technique et pédagogique spécialisé, attaché au ministère de la santé ;

Un responsable de l’enseignement du centre de formation préparant à cet examen ;

Un professeur et un chef d’atelier des instituts nationaux de jeunes sourds ;

Un professeur d’enseignement technique des établissements agréés pour déficients auditifs autres que les instituts nationaux ;

Une ou plusieurs personnes qualifiées choisies en fonction des épreuves que comporte l’examen peuvent être adjointes au jury.

L’arrêté fixant nommément le jury désigne quatre membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur de l’en­seignement technique. À défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

Le secrétariat est assuré par les soins du ministère de la santé.

Article 8

Les épreuves de l’examen portent sur les matières du programme annexé au présent arrêté(1).

Article 9

L’examen comporte deux épreuves écrites, trois épreuves orales et deux épreuves pratiques.

Les épreuves pratiques ont lieu après réussite aux épreuves écrites et orales. Elles se déroulent dans l’établissement dans lequel le candidat est en stage, devant une commission déléguée par le jury et choisie en son sein.

Épreuves écrites.

Une épreuve de psychopédagogie portant sur un sujet concernant l’orien­tation et la formation professionnelles des déficients auditifs et leur adapta­tion au monde du travail (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

Production d’un rapport faisant état des visites et stages effectués au cours de la formation et donnant lieu à de brèves analyses critiques sur leur apport dans la formation du candidat (coefficient 1).

Épreuves orales.

Un entretien avec la commission du jury sur la base du rapport fourni (coefficient 1) ;

Une interrogation sur :

La psychologie de l’enfant et de l’adolescent entendants, et de l’enfant et de l’adolescent déficients auditifs (coefficient 1) ;

La connaissance des déficients auditifs et des problèmes posée par leur éducation (coefficient 1).

Épreuves pratiques.

Une leçon de technologie dans la spécialité choisie par le candidat (durée maximale : une heure ; coefficient 3) ;

Une séance d’application pratique dans la spécialité choisie par le candi­dat (durée maximale : cinq heures ; coefficient 3).

Chaque épreuve pratique peut être suivie d’un entretien avec la commis­sion du jury.

Article 10

Le candidat qui souhaite se présenter simultanément à deux spécialités doit subir les deux épreuves pratiques dans chacune des spécialités qu’il choisit.

Le candidat, déjà titulaire d’un certificat d’aptitude à l’enseignement technique des déficients auditifs, qui désire obtenir une spécialité différente doit subir seulement les deux épreuves pratiques dans la nouvelle spécialité choisie.

Article 11

Le jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l’épreuve elle-même et, le cas échéant, celle de sa préparation.

Article 12

La durée de la préparation pour les épreuves pratiques est fixée par le jury.

Article 13

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l’une des épreuves écrites ou orales et à 10 à l’une des épreuves pratiques est éliminé.

Article 14

Sont déclarés admis à l’examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 à l’ensemble des épreuves.

Les candidats qui ne sont pas admis peuvent se présenter aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est égale ou supérieure à 10.

Article 15

Des mentions peuvent être attribuées par le jury ; elles sont détermi­nées, d’après la moyenne générale obtenue par chacun des candidats admis, suivant l’échelle ci-dessous :

« Assez bien » : 13-14 ;

« Bien » : 15-16 ;

« Très bien » : 17 et au-dessus.

Article 16

Le certificat d’aptitude à l’enseignement technique des déficients auditifs est décerné, au nom du ministre de la santé, par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale.

Mention sera portée sur le diplôme de la spécialité ou des spécialités pour lesquelles l’impétrant aura fait preuve de ses aptitudes.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 1978.

Article 18

L’attestation d’aptitude à la fonction d’éducateur technique pour défi­cients auditifs délivrée par l’école de formation de la fédération des institu­tions de jeunes sourds et de jeunes aveugles de France avant le 30 juin 1977 est admise en équivalence du certificat d’aptitude institué par le présent arrêté.

Article 19

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1976.

René Lenoir.


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(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Annexe non disponible


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