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Conditions d’équivalence totale ou partielle du CAPEJS

 

Arrêté du 25 février 1988

Version actuellement en vigueur, modifiée par les arrêtés du 22 mars 1991, du 26 juin 1992 et du 18 mars 2016 (Chapitre II). Voir aussi la version originale.


Journal Officiel de la République Française du 16 mars 1988 – Page 3501
NOR : ASEA8800348A

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi et le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation et les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 instituant un comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrêtent :


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Article premier

En application de l’article 9 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds, sont arrêtées les dispositions suivantes fixant les conditions d’équivalence totale on partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds.

Article 2

L’équivalence totale du certificat d’aptitude ci-dessus mentionné est accordée aux personnes en exercice dans un établissement ou service recevant des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive qui sont titulaires :

a) De l’un des titres suivants :

b) D’une licence d’enseignement ou d’un titre jugé équivalent en application de l’article 5 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 susvisé ainsi que de l’un des titres suivants :

c} Du certificat de capacité d’orthophoniste ainsi que du certificat d’aptitude du premier degré à renseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés.

d) Du certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés, ou du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990, et de l’un des titres suivants :

e) Du diplôme d’instituteur spécialisé pour les sourds de l’université de Lyon obtenu avant le 31 décembre 1990 et du certificat de capacité d’orthophoniste.

f) Du certificat de capacité d’orthophoniste et justifiant de cinq années au moins de pratique d’enseignement à mi-temps dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive et de l’un des titres suivants :

g) Du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et du diplôme d’État d’audioprothésiste.

Article 3

Des équivalences partielles sont accordées aux candidats au certificat d’aptitude mentionné à l’article 1er du présent arrêté :

a) Les directeurs et chefs de service pédagogique d’établissement de déficients auditifs en fonctions à la date du présent arrêté justifiant à la date dudit examen de trois années au moins dans la fonction et titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés sont crédités de l’ensemble des unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique, à l’exception de l’unité de valeur n° 9, mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé ;

Ils sont dispensés de l’unité de valeur n° 9 lorsque, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social, le sujet du mémoire porte sur la surdité.

b) Les maîtres répétiteurs des instituts nationaux de jeunes sourds en exercice à la date du présent arrêté justifiant de quinze années au moins d’enseignement spécialisé, titulaires d’une licence ou d’une maîtrise et admis aux premier et deuxième examens du certificat d’aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds sont crédités de l’ensemble des unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique, à l’exception de l’unité de valeur n° 9, susmentionnées ;

c) Les titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d’aptitude du premier degré à l’enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés sont dispensés des épreuves de pédagogie pratique mentionnées à l’article 11 de l’arrêté précité.

Ils sont crédités de l’ensemble des unités de valeur à l’exception de l’unité de valeur n° 9 si, en exercice, ils justifient de cinq années de pratique pédagogique et rééducative ;

d) Les instituteurs titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, option A, sont crédités des unités de valeur nos 1, 2, 4, 5, 6 et 7 mentionnées aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 20 août 1987 ainsi que du deuxième module, ou module pédagogique, des épreuves de pédagogie pratique mentionné aux articles 14 et 15 dudit arrêté. Ils sont crédités de l’unité de valeur n° 9 lorsque le sujet du mémoire porte sur la surdité.

Les instituteurs titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées, option A, ayant effectué au Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée les stages de langue des signes, premier, deuxième et troisième niveaux, en formation continue sont, sur présentation d’une attestation de formation du directeur de ce centre, dispensés de l’unité de valeur 8 A mentionnée à l’article 12 de l’arrêté précité.

e) Sont crédités :

f) Les titulaires du certificat de capacité d’orthophoniste, en service dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, sont crédités des unités de valeur nos 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi que de l’unité de valeur n° 9 dans le cas où le sujet du mémoire porte sur la surdité, mentionnées aux articles 12 et 13 de l’arrêté du 20 août 1987 ;

g) Peuvent bénéficier d’équivalence totale ou partielle du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds par décision du directeur général de la cohésion sociale, après avis du comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds, les personnels suivants, dès lors qu’ils ne sont pas visés par d’autres dispositions du présent arrêté :

Article 4

Les instituteurs titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires, option A, sont dispensés des stages pédagogiques prévus à l’article 8 de l’arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Article 4 bis

Les demandes d’équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au directeur de l’action sociale pour ce qui concerne les seuls dossiers visés à l’article 3 (e), troisième tiret, et à l’article 3 (g) de l’arrêté du 25 février 1988 modifié.

Article 4 ter

Sont crédités de l’ensemble des unités de valeur n° 1 à n° 9, mentionnées à l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé, les candidats titulaires :

a) Du master mention “ métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ”, parcours “ enseignement et surdité ” organisé par l’université de Savoie-Mont Blanc pour les années 2014-2016 et 2015-2017 ;

b) D’un master mention “ métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ” et délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant passé convention avec le ministère chargé des personnes handicapées pour mettre en place un parcours visant à l’enseignement des jeunes sourds.

Par dérogation à l’article 4 bis, la demande d’inscription mentionnée à l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, sous réserve des pièces justificatives nécessaires, vaut demande de dispense.

Sont également autorisés à s’inscrire aux épreuves de pédagogie pratique dans les conditions prévues par l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1987 modifié, les candidats qui justifient de la validation des deux premiers semestres d’un master mentionné au a ou au b du présent article.

Dans ce cas, le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds leur est délivré sous réserve de la validation de l’ensemble du master et des épreuves de pédagogie pratique.

Article 5

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1988.

Le ministre des affaires sociales et de l’emploi,
Philippe SÉGUIN
Le secrétaire d’État auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la sécurité sociale,
Adrien ZELLER


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