Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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L’enseignement spécialisé dans le Code de l’éducation

 

Attention : à jour seulement au 14/06/2003

Cette page rassemble les rares articles de la partie législative du Code l’éducation qui concernent directement l’enseignement spécialisé, classés sous deux rubriques correspondant à ses deux grands secteurs : Sur le handicap et Sur la difficulté scolaire. J’ai restitué les titres sous lesquels s’inscrivent ces articles.

Cette compilation montre à quel point l’enseignement spécialisé est peu et mal légiféré, donc soumis aux caprices des hauts fonctionnaires en place, et des ministres ou sous-ministres de passage, sans le minimum de protection que procurerait un cadre législatif digne de ce nom, soumis aux procédures démocratiques fondamentales de débats publics sanctionnés par un vote parlementaire.

Il est à noter, en particulier, qu’aucun des articles du Code de l’éducation ne définit ... les enseignants spécialisés eux-mêmes. À vrai dire, le seul texte législatif sur ce point reste la loi de 1909 (articles 7 et 8 en particulier), qui n’est ni intégrée dans le Code de l’éducation, ni abolie par aucun texte législatif régulier. Il s’agit là d’une anomalie juridique, qui me semble constituer un motif d’invalidité du Code de l’éducation lui-même, susceptible d’être constatée en Conseil d’Éat. Je souligne que cet errement juridico-politique crée un vide législatif qui prive les enseignants spécialisés de toute protection légale. Comme enseignants spécialisés, ils sont, littéralement, hors la loi.


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Sur le handicap

Première Partie : Dispositions générales et communes
Livre I : Principes généraux de l’éducation
Titre I : Le droit à l’éducation
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Article L. 112-1

Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale.

Article L. 112-2

L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

Article L. 112-3

L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L’éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l’âge de la scolarité obligatoire.

 

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Livre II : L’administration de l’éducation
Titre I : La répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 2 : Transports scolaires

Article L. 213-11

Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l’article 29 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale. Un décret en Conseil d’État fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

À l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d’un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d’État détermine les procédures d’arbitrage par le représentant de l’État dans le département en cas de litige.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’État au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s’effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

 

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Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L’organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L’organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d’enseignement

Article L. 312-4

L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

 

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Titre II : L’enseignement du premier degré
Chapitre unique

Article L. 321-2

Sans rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de l’écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

L’État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

 

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Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

Article L. 335-1

L’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l’économie nationale.

Il doit permettre à ceux qui le suivent l’entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l’accès à des formations ultérieures.

Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.

 

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Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L’organisation des enseignements scolaires
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Chapitre Ier : L’éducation spéciale

Article L. 351-1

Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l’autorité judiciaire, l’État prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d’établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l’éducation ou de l’agriculture, dans lesquels la gratuité de l’éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ;
Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l’éducation à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l’éducation participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
Soit en passant avec les établissements d’enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d’État, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.

Article L. 351-2

La commission départementale de l’éducation spéciale prévue à l’article L. 242-2 du Code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service dispensant l’éducation spéciale correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent et en mesure de l’accueillir.

La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l’éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Article L. 351-3

Lorsque la commission départementale de l’éducation spéciale constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3º de l’Article L. 351-1 à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d’éducation recruté conformément au sixième alinéa de l’Article L. 916-1.

Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.

Chapitre II :La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés

Article L. 352-1

L’État participe à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :

Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;
Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.

 

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Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Article L. 363-4

Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

 

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Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L’organisation des enseignements supérieurs
Titre II : Les formations universitaires générales
Chapitre IV : Éducation physique et sportive

Article L. 624-2

L’organisation et les programmes de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

 

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Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l’éducation
Titre I : Dispositions générales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d’éducation

Article L. 916-1

Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.

Les assistants d’éducation qui remplissent des missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants handicapés. À l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.

Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.

Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.

Par dérogation au premier alinéa, des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 351-3.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.


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Sur la difficulté scolaire

Première Partie : Dispositions générales et communes
Livre I : Principes généraux de l’éducation
Titre I : Le droit à l’éducation
Chapitre I : Dispositions générales

Article L. 111-1

L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances.

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d’actions de soutien individualisé.

L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

 

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Titre II : Objectifs et missions du service public de l’enseignement
Chapitre I : Dispositions générales

Article L. 121-5

L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

 

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Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L’organisation des enseignements scolaires
Titre II : L’enseignement du premier degré
Chapitre unique

Article L. 321-2

Sans rendre obligatoire l’apprentissage précoce de la lecture ou de l’écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

L’État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

Article L. 321-4

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

 

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Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges

Article L. 332-4

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Par ailleurs, des activités d’approfondissement dans les disciplines de l’enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

 

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Livre IV : Les établissements d’enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre I : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement

Article L. 421-8

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d’établissement a pour mission d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion.

Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l’exclusion. En liaison avec les axes du projet d’établissement, approuvés par le conseil d’administration, il contribue à des initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, en particulier les plus démunies, de médiation sociale et culturelle et de prévention des conduites à risque et de la violence.


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