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Organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires

 

Décret n° 91-383 du 22 avril 1991

Modifiant le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990


J.O. n° 97 du 24 avril 1991
NOR : MENE9100855D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée qui rend l’enseignement primaire obligatoire, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, et notamment le troisième alinéa de son article 1er ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte des situations locales ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 28 mars 1991 ;
Après avis du Conseil d’État (section de l’intérieur),
Décrète :


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Article 1

L’article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Le ministre chargé de l’éducation définit, par voie d’arrêté, les règles applicables à l’organisation du temps scolaire.

« Toutefois, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l’article 10-1, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé. »

Article 2

Il est ajouté au décret du 6 septembre 1990 susvisé l’article 10-1 suivant :

« Art. 10-1. – Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d’école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

« Les aménagements prévus ne peuvent avoir pour effet :

« 1° De modifier le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, l’équilibre de leur alternance ou de réduire la durée effective totale des périodes de travail ;

« 2° De réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition par groupes de disciplines ;

« 3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent six heures et des semaines scolaires dont les horaires dépassent vingt-sept heures ;

« 4° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de cinq jours.

« L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, statue sur chaque projet après s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

« La décision de l’inspecteur d’académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la procédure définie ci-dessus. »

Article 3

Il est ajouté au décret du 6 septembre 1990 susvisé l’article 10-2 suivant :

« Art. 10-2. – L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental prévu à l’article 9, après consultation du conseil de l’éducation nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées. »

Article 4

Il est ajouté à l’article 18 du décret du 6 septembre 1990 susvisé le dernier alinéa suivant :

« Le conseil d’école peut établir un projet d’organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l’article 10-1. »

Article 5

Le troisième alinéa de l’article 26 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les dispositions des articles 10, 10-1 et 10-2 entreront en vigueur pour la rentrée scolaire 1991. »

Article 6

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1991.

Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND


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