Rémunération des directeurs d’établissement spécialisé
Décret n° 74-500 du 17 mai 1974 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d’établissement spécialisé prévues par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime).
Décret n° 74-500 du 17 mai 1974
Abrogé par le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976.
Journal Officiel de la République Française – 21 Mai 1974 – Page 5506
Le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État, ministre de l’économie et des
finances, et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret du 27 mars 1922
fixant le régime des écoles annexes et d’application ;
Vu le décret n° 69-494 du
30 mai 1989 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans
certains emplois de direction d’établissement d’enseignement
relevant du ministère de l’éducation nationale,
modifié par le décret n° 71-59 du 6 janvier 1971 et
n° 74-180 du 25 février 1974, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 74-388 du
8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d’avancement dans
certains emplois de directeur d’établissement spécialisé ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Le présent décret fixe Ie régime de rémunération applicable aux chefs d’établissement spécialisé visés aux articles 4 à 7 du décret du 8 mai 1974 susvisé et aux directeurs de collège d’enseignement général mentionnés à l’article 29 du décret susvisé du 30 mai 1969.
Les chefs d’établissement visés dans l’article 1er perçoivent la rémunération afférente à l’échelon de l’échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Ils perçoivent en outre une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile.
Cette bonification est fixée ainsi qu’il suit en fonction du classement des établissements prévu à l’article 3 du présent décret :
Établissements classés :
Les établissements sont classés en trois groupes correspondant au nombre de classes qu’ils comportent :
Les modalités de classement dans ces groupes sont fixées par le tableau annexé au présent décret
Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 1971 portant assimilation en matière de rémunération indiciaire de certains directeurs d’écoles et instituteurs aux directeurs et professeurs de collège d’enseignement général (ancien régime) contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er décembre 1972.
Fait à Paris, le 17 mai 1974.
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