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Conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois
de directeur d’établissement spécialisé

 

Décret n° 74-388 du 8 mai 1974

Version originale. Voir aussi la version modifiée.


J.O. du 10 mai 1974 – Pages 4974-4975

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d’écoles autonomes et des classes de perfectionnement ;
Vu le décret n° 46-1334 du 20 août 1946 fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifie par les décrets n° 56-284 du 9 mars 1956 et n° 63-146 du 18 février 1963 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d’avancement d’échelon et de changement de fonction, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964 et n° 74-144 du 15 février 1974 ;
Vu le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 instituant un certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes et les classes d’application, modifié par le décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ;
Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :


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Article premier

L’alinéa 3 de l’article 7 de la loi du 15 avril 1909 susvisée est abrogé.

Article 2

Le recteur prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d’emplois, sur une liste d’aptitude.

Il arrête chaque année ces listes d’aptitude sur proposition d’une commission académique composée ainsi qu’il suit :

Le recteur nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l’académie ou éventuellement dans le ressort d’une autre académie.

La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Article 3

Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois de directeur les instituteurs titulaires âgés de trente ans au moins et satisfaisant aux conditions exigées pour chaque catégorie d’établissements.

Les conditions d’âge et d’ancienneté de service requises des candidats s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude.

Article 4

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs qui sont titulaires :

Du diplôme de directeur d’établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, institué par l’arrêté du 24 juin 1963,

– Ou, à défaut,

Du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, institué par le décret du 12 juillet 1963 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services d’instituteur dont cinq années d’enseignement spécial.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école annexe et d’école d’application tenant lieu d’école annexe les instituteurs justifiant de huit années de services en cette qualité, titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles annexes et les classes d’application, institué par le décret du 10 juillet 1962 susvisé, ou susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 5 de ce décret.

Ces dispositions sont applicables également aux emplois de directeur d’école d’application ne tenant pas lieu d’école annexe. Sont considérées comme telles les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d’application et les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d’application.

Article 6

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur d’école comportant au moins trois classes spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, y compris les écoles de plein air, et de directeur d’école d’éducation spéciale ouverte dans les établissements ou organismes avant passé un protocole d’accord avec le ministère de l’éducation nationale et accueillant des enfants inadaptés les instituteurs titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, institué par l’arrêté du 24 juin 1963.

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les instituteurs justifiant, à défaut du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, de huit années de services en cette qualité dont cinq d’enseignement spécial et titulaires soit du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, institué par le décret du 12 juillet 1963 susvisé, soit, en ce qui concerne les écoles de plein air, du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air, institué par le décret du 18 juillet 1939.

Article 7

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois de directeur de centre médico-psychopédagogique, créé par le décret du 20 août 1946 susvisé, les instituteurs titulaires du diplôme de directeur d’établissement spécialisé.

Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les instituteurs justifiant, à défaut du diplôme de directeur d’établissement spécialisé, de huit années de services en cette qualité dont cinq d’enseignement spécial et titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, institué par le décret du 12 juillet 1963 susvisé(option Réadaptations psychopédagogiques).

Peuvent être également inscrits sur la liste d’aptitude les instituteurs titulaires de ce certificat d’aptitude qui ont suivi le stage de spécialisation en « rééducation Psychomotricité » dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 8

Tout fonctionnaire pourvu d’un emploi de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service, après avis d’une commission consultative spéciale académique. La composition des membres de cette commission est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine dans lequel ils avancent selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au grand choix. Leurs avancements d’échelon sont prononcés en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé.

Article 10

Les emplois régis par le présent décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret.

Article 11

Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement applicables aux personnels retraités avant l’intervention du présent décret sont fixés conformément aux dispositions retenues à compter de la date d’application dudit décret en faveur des personnels en activité.

Les assimilations sont faites à égalité de groupe et d’échelons.

Article 12

Sont abrogées les dispositions du décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 concernant les modalités de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur d’école mentionnées au présent décret.

Article 13

Le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er décembre 1972.

Fait à Paris, le 8 mai 1974.

Par le Premier Ministre :
Pierre MESSMER
Le ministre de l’éducation nationale,
Joseph FONTANET
Le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances
Valéry GISCARD D’ESTAING
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Christian PONCELET
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Henri TORRE


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