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Conditions de rémunération dans les emplois
de directeur d’établissement spécialisé
et de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime)


Décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d’établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime)

 

Décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976

Version originale. Voir aussi la version modifiée.


J.O. du 15 décembre 1976 – Pages 7226-7227

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des finances et du ministre de l’éducation,
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationales modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé, modifié par le décret n° 76-1151 du 8 décembre 1976 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 2 juillet 1976 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


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Article premier

Le présent décret fixe le régime de rémunération applicable aux chefs d’établissement spécialisé visé aux articles 4 à 7 du décret du 8 mai 1974 susvisé et aux directeurs de collège d’enseignement général mentionnés à l’article 29 du décret susvisé du 30 mai 1969.

Article 2

Les chefs d’établissement visés à l’article 1er perçoivent la rémunération afférente à l’échelon de l’échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu’ils détiennent dans leurs corps d’origine. Ils perçoivent en outre une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile.

Cette bonification est fixée ainsi qu’il suit en fonction du classement des établissements prévu à l’article 7 bis du décret susvisé du 8 mai 1974.

Établissements classés :

Article 3

Le décret n° 74-500 du 17 mai 1974 est abrogé.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1976.

Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de l’éducation,
René HABY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.


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