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Enseignement de leur langue nationale aux élèves yougoslaves
scolarisés dans l’enseignement élémentaire (serbo-croate, slovène, macédonien…)

 

Circulaire n° 77-447 du 22 novembre 1977

Abrogée par la circulaire de simplification administrative n° 2009-185 du 7 décembre 2009.


B.O.E.N. n° 44 du 8 décembre 1977

Réf. : Circulaire n° 75-148 du 9 avril 1975


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L’entrée dans le système d’éducation français et en particulier dans le premier degré d’enfants de travailleurs migrants de culture non française soulève d’importants problèmes :

Je rappelle que certaines mesures ont déjà été prises visant à faciliter l’intégration de ces élèves dans leur nouveau milieu scolaire et culturel et à leur permettre de poursuivre normalement leurs études : c’est ainsi qu’ont été créées des classes d’initiation (circulaire n° IX-70-37 du 13 janvier 1970, B.O.E.N. n° 5 du 29 janvier 1970) dont l’organisation pédagogique est conçue selon des formules souples adaptées aux problèmes spécifiques aux jeunes étrangers. Ces dispositions restent en vigueur.

Elles laissent toutefois subsister le problème de la connaissance de la langue maternelle et de la culture du pays d’origine. Le défaut de maîtrise de la langue maternelle entraîne en effet chez les nouveaux arrivants des difficultés pour l’apprentissage de la langue française ; la connaissance de la langue maternelle permettrait de surcroît le maintien des liens avec le milieu d’origine.

La circulaire n° 76-128 du 30 mars 1976 fixe le cadre général dans lequel peuvent être dispensés aux élèves étrangers des cours de langue et de civilisation de leur pays d’origine, dans les locaux scolaires mais en dehors de l’horaire réglementaire. Cette circulaire demeure, en tout état de cause, applicable.

Une telle formule n’est, toutefois, pas sans inconvénients : alourdissement des journées de classe ou amputation des journées de congé, absence de liaison entre les deux enseignants français et étranger.

Les dispositions de la présente circulaire ont pour objet de remédier à ces inconvénients, tout en accélérant l’insertion dans le système éducatif français de jeunes enfants nouvellement arrivés en France, qu’ils aient ou non été précédemment scolarisés.

Elles concernent les enfants yougoslaves scolarisés dans les classes élémentaires.

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Le gouvernement yougoslave propose en fait de mettre à la disposition de la France des enseignants yougoslaves qui, rétribués par leur pays d’origine et pourvus par ses soins du soutien pédagogique approprié, seront placés, dans le cadre de leur mission, sous l’autorité du ministre français de l’éducation. Il m’est apparu opportun, au moment de définir leur rôle, de mettre au point, à titre expérimental, des modalités particulières en vue de la scolarisation dans le premier degré des enfants d’origine yougoslave.

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Dans certains établissements d’enseignement du premier degré pourra être institué, à l’intention des élèves yougoslaves, un enseignement dans leur langue d’origine dont l’horaire hebdomadaire sera de 3 heures de préférence non consécutives. Cet enseignement remplacera trois des heures d’activités d’éveil comprises dans l’horaire de 27 heures fixé par l’arrêté du 7 août 1969, et devra rester en rapport avec ce type d’activité.

En cas d’impossibilité absolue d’intégrer la totalité de cet enseignement d’éveil dans le cadre des horaires normaux, une des trois heures prévues pourra être assurée en dehors des heures de classe.

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L’enseignement sera donné aux élèves d’origine yougoslave réunis, soit dans un même groupe, soit dans toute la mesure du possible, si le nombre des élèves ou les disparités de niveau scolaire, liées notamment à la date d’arrivée en France, le justifient, en deux ou plusieurs groupes à raison de trois heures hebdomadaires chacun.

Pour les nouveaux arrivants, cet enseignement tendra à atténuer le désarroi des élèves et à faciliter leur adaptation à leur nouveau milieu. Pour ceux qui sont en France depuis plus longtemps, cet enseignement d’équilibre et de majoration du savoir devra leur permettre d’acquérir une meilleure connaissance de leur langue et de leur culture nationales (serbo-croate, ou slovène, ou macédonien…).

Cet enseignement, donné à des groupes de vingt-cinq élèves au maximum, devra être harmonisé avec les méthodes pédagogiques des instituteurs des classes correspondantes.

En outre, conformément aux dispositions de la circulaire du 29 décembre 1956, rappelées notamment par la circulaire du 28 janvier 1971, cet enseignement ne devra donner lieu à aucun devoir à faire à la maison ou en études du soir. Les directeurs d’école informeront les enseignants yougoslaves de la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Les enfants yougoslaves ne seront pas obligatoirement tenus de suivre cet enseignement ; les familles devront exprimer leur désir de voir leurs enfants y participer. La possibilité leur en sera indiquée, soit par information écrite, soit lors de réunions à l’école.

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Ces dispositions constituent un cadre général assez souple dont le contenu devra être précisé au plan régional ou local par entente entre les autorités consulaires yougoslaves, en liaison avec les services culturels de l’ambassade et les autorités françaises compétentes (recteurs, inspecteurs d’académie, I.D.E.N.). Une étroite concertation devra naturellement intervenir également entre le directeur de l’école et les enseignants français et yougoslaves intéressés.

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J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’importance que j’attache à l’application de ces dispositions dont le contrôle pédagogique sera exercé du côté français par l’inspection générale de l’instruction publique, les inspecteurs d’académie et les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale en liaison avec le Centre de recherche et de diffusion de la langue française (C.R.E.D.I.F.).

Une inspection permanente de ces cours sera assurée du côté yougoslave par l’inspecteur de l’enseignement élémentaire désigné par son gouvernement.

Les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale m’adresseront sous le présent timbre, par la voie hiérarchique, à la fin de chaque année scolaire, un rapport précis portant :

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des écoles,
J. DEYGOUT


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