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Règles d’administration des écoles nationales de perfectionnement (ENP)

 

Décret n° 54-46 du 4 janvier 1954

Abrogé par l’article 58 du décret n° 85-924 du 30 août 1985.


Journal Officiel de la République Française – 16 Janvier 1954 – Pages 634 à 636

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’État au budget,
Vu la loi du 15 avril 1909 relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés ;
Vu la loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1952 (éducation nationale), notamment son article 4 érigeant les écoles nationales de perfectionnement en établissements publics de l’État,
Décrète:


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Titre Ier
Administration et organisation financière des écoles nationales de perfectionnement.

Article premier

Les écoles nationales de perfectionnement sont des établissements d’enseignement primaire publics auxquels sont adjoints les fonctionnaires de l’enseignement technique jugés nécessaires.

Conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1951, elles jouissent de la personnalité civile et elles sont dotées de l’autonomie financière.

Article 2

Les écoles nationales de perfectionnement reçoivent des élèves qui ne peuvent fréquenter utilement les classes normales d’enseignement général ou professionnel. Elles sont spécialisées, compte tenu de la catégorie des élèves reçus.

L’admission dans les écoles nationales de perfectionnement est prononcée par le ministre ou son délégué, sur proposition des commissions médico-pédagogiques prévues par la loi du 15 avril 1909.

Les enfants et adolescents, pour lesquels la commission médico-pédagogique estimerait nécessaire un examen spécial, seront accueillis dans un centre d’observation qui donnera son avis sur l’affectation scolaire à envisager. Il sera créé au moins un centre d’observation, qui sera annexé à l’une des écoles nationales de perfectionnement.

Article 3

Les écoles nationales de perfectionnement dispensent l’instruction, l’éducation et, pour les élèves de plus de quatorze ans, une formation professionnelle appropriée.

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale déterminera l’organisation, les horaires et les programmes des études, ainsi que la composition et les règles de fonctionnement du conseil de perfectionnement qui sera institué dans chaque école nationale de perfectionnement.

Article 4

Le régime des écoles nationales de perfectionnement est l’internat ou l’externat. Elles peuvent admettre des élèves demi-pensionnaires et, dans les internats, des externes.

Les tarifs de demi-pension et d’internat proposés par le directeur sont fixés, pour chaque école nationale de perfectionnement, par le ministre de l’éducation nationale après avis du conseil d’administration et du recteur.

Des bourses ou fractions de bourses d’internat, de demi-pension ou d’entretien pourront être accordées par l’État aux élèves des écoles nationales de perfectionnement qui ne pourront être pris en charge par les familles ou par les collectivités et organismes publics pouvant se substituer aux familles.

Article 5

L’inspection des écoles nationales de perfectionnement est exercée :

1° Par l’inspecteur général chargé des écoles de perfectionnement ;

2° Par les inspecteurs généraux des services administratifs et des internats, en ce qui concerne la gestion ;

3° Par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;

4° Par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;

5° En ce qui concerne la formation professionnelle, par des inspecteurs de l’enseignement technique.

Un inspecteur de l’enseignement du premier degré, attaché à la direction du premier degré, sera plus particulièrement chargé d’assurer la coordination administrative de ces écoles.

Article 6

Le contrôle médical et sanitaire de l’établissement est assuré par le médecin inspecteur de l’hygiène scolaire et universitaire.

Article 7

Ces établissements sont administrés par un directeur assisté d’un conseil d’administration.

La gestion et la comptabilité des deniers et matières sont assurées par un économe.

Article 8

Le directeur est le chef de rétablissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare les budgets, passe les contrats, traités ou marchés et présente au conseil d’administration les comptes financiers, établis par l’économe. Il délivre et fait prendre en charge par l’économe les titres de perception.

En qualité d’ordonnateur, il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués. Il tient une comptabilité administrative des titres de perception et des mandats qu’il délivre.

II surveille et contrôle toutes les parties du service de l’économe, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans le maniement des deniers et des matières.

Article 9

Le conseil d’administration comprend :

À titre consultatif, l’économe, un instituteur et un professeur d’enseignement professionnel élus par leurs collègues, les médecins et l’architecte de l’école.

À Paris, sa composition est la suivante :

À titre consultatif, l’économe, un instituteur et un professeur d’enseignement professionnel élus par leurs collègues, les médecins et l’architecte de l’école.

Ni le directeur ni l’économe n’assistent à la délibération au cours de laquelle il est procédé à l’examen de leur compte financier.

Le conseil d’administration élit en son sein un vice-président.

Article 10

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président toutes les fois que les besoins du service l’exigent, et au moins deux fois par an.

Le conseil d’administration délibère sur :

1° Le mode d’administration des biens et revenus de l’école, les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles ou de valeurs, baux et locations ;

2° Le nombre des élèves à admettre comme internes ou demi-pensionnaires et le nombre des élèves à admettre comme boursiers ;

3° La fixation des taux de pension des internes et demi-pensionnaires, les projets de budget, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires et le compte financier de l’école ;

4° Le mode et les conditions des marchés pour les fournitures et l’entretien ;

5° La reforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d’usage ;

6° Les projets de travaux pour constructions, aménagements, grosses réparations et démolitions ;

7° Les cahiers des charges ;

8° Les acceptations des dons et legs, et, s’il y a lieu, leur affectation ;

9° Les actes judiciaires et transactions ;

10° Les améliorations du service matériel n’entraînant pas dépassement des crédits budgétaires ;

11° Le régime alimentaire des élèves, le chauffage, l’éclairage, le blanchissage, l’hygiène, et tout ce qui concerne le bien-être matériel des élèves ;

12° La création et la suppression de postes ;

13° La titularisation des agents ;

14° Les emprunts à contracter ou à consentir ;

15° Toutes les questions concernant l’administration de l’école qui lui sont soumises par le président ou par le chef d’établissement.

Les projets de budgets et toutes délibérations tendant à y apporter des modifications ainsi que les comptes financiers sont soumis à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.

Les cahiers des charges et les marchés sont approuvés par le ministre.

Les délibérations prises par le conseil d’administration sont exécutoires de plein droit si, dans les quarante jours qui suivent celui où elles ont été soumises à l’approbation du ministre de l’éducation nationale, celui-ci n’en a pas provoqué la modification, prononcé l’annulation ou suspendu provisoirement l’exécution. Toutefois, les délibérations relatives :

ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de l’éducation nationale.

Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si le nombre des membres présents ayant voix délibérative est au moins de quatre. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf en ce qui concerne les écoles situées à Pans, le président ne peut se faire représenter sans l’autorisation du ministre.

À la suite d’une réunion au cours de laquelle le quorum n’est pas atteint, le président du conseil d’administration peut convoquer à nouveau les membres de ce conseil, dans les huit jours, et aucun quorum n’est plus exigé pour cette nouvelle assemblée.

Article 11

Le conseil d’administration exerce soit par lui-même, soit par sa section permanente, la haute surveillance sur le fonctionnement de l’école.

La composition de la section permanente du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Cette section se réunit toutes les fois que les nécessités du service l’exigent et au moins une fois par trimestre.

Article 12

Le conseil examine chaque année le rapport sur la situation matérielle de l’école qui lui est présenté par le directeur. Ce rapport et le compte rendu de la réunion sont adressés au ministre de l’éducation nationale.

Article 13

L’économe veille à la tenue matérielle et morale des élèves sous l’autorité du directeur.

Article 14

Le personnel d’enseignement et d’éducation est responsable du matériel qu’il utilise et des objets mobiliers qui lui sont confiés ; sa responsabilité personnelle garantit celle de l’économe.

Article 15

Sont à la charge de l’État :

Toutefois, des conventions peuvent être conclues entre l’État et les collectivités intéressées en vue de déterminer la participation de celles-ci aux dépenses des écoles nationales de perfectionne­ment, notamment lors de la création de ces établissements.

Article 16

Le projet de budget pour l’année suivante est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration qui en délibère dans la première quinzaine de novembre. Il est envoyé à l’inspecteur d’académie pour transmission au ministre de l’éducation nationale avant le 1er décembre.

Article 17

Les dispositions des articles 6 à 9 inclus, 12 à 14 inclus, 15 (1er et 2e alinéa), 22 à 37 inclus du décret n° 48-773 du 24 avril 1948 portant règlement d’administration publique sur l’administration et l’organisation financière des écoles normales d’instituteurs et écoles normales d’institutrices sont applicables aux écoles nationales de perfectionnement.

Article 18

Outre les vérifications prévues par application de l’article 6, 5e alinéa, du décret n° 48-773 du 24 avril 1948 précité, la gestion de l’économe est soumise au contrôle du receveur central des finances de la Seine ou du trésorier-payeur général du département où l’école a son siège.

 

Titre II
Prestations concédées au personnel des écoles nationales de perfectionnement. – Dispositions diverses.

Article 19

Peuvent prendre la pension et la demi-pension à la table commune de l’établissement :

Peuvent être admis à prendre un ou plusieurs repas à l’école :

Article 20

Les centres spécialisés suivants sont transformés en écoles nationales de perfectionnement :

Article 2l

Les baux et conventions de toute nature passés par les organismes assurant antérieurement la gestion des centres spécialisés transformés en écoles nationales de perfectionnement sont de plein droit transférés à ces établissements.

Les biens meubles de toute nature existant dans les centres spécialisés transformés en écoles nationales de perfectionnement et aux divers sièges des organismes ayant assuré leur gestion seront présumés être propriété de l’État jusqu’à preuve du contraire.

Les immeubles acquis, construits on aménagés par les organismes de gestion des centres spécialisés transformés en écoles nationales de perfectionnement pendant tonte la durée de leur habilitation sont présumés être propriété de l’État, sauf si ces organismes apportent la preuve que les immeubles ainsi visés ont été acquis, construits et aménagés à l’aide de leurs ressources propres.

Article 22

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1955.

Par le président du conseil des ministres :
Joseph  Laniel.
Le ministre de l’éducation nationale :
André Marie.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Edgar  Faure.
Le secrétaire d’État au budget,
Henri Ulver.


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