Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Les maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple,
accueillant des enfants et adolescents handicapés

 

Décret n° 78-255 du 8 mars 1978

Modifié par le décret n ° 94-888 du 14 octobre 1994


Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements privés, modifiée et complétée par les lois n° 71-400 du 1er Juin 1971 et n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 93 ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous contrat ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements d’enseignement privés, modifié par les décrets n° 70-794 du 9 septembre 1970, n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965 et n° 78-248 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (Personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 33-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil de l’enseignement général et technique en date du 16 février 1978 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale en date du 17 février 1978 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu.


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Dispositions permanentes

Article 1

Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d’éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l’enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l’article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l’enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.

S’ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu dans les délais prévus à l’article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 le certificat d’aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886.

S’ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l’article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964.

Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l’une des trois années précédant l’année scolaire 1977-1978 bénéficieront d’un certificat d’exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s’ils possèdent les titres de capacité ci-après :

Ce certificat d’exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l’enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude physique requises pour exercer dans l’enseignement public peuvent, dans l’intérêt du service, faire l’objet d’un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l’enseignement qu’ils sont appelés à assumer.

Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :

Article 3

Les examens et concours de recrutement de l’enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l’éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d’âge et d’ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l’enseignement public, s’engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l’éducation.

À cet égard, l’ancienneté de service dans les classes sous contrat de l’éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l’enseignement public.

Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.

Article 4

Lorsque les maîtres remplissent les conditions exigées par l’article 1er ou bénéficient de la dispense prévue au quatrième alinéa de ce même article, leur agrément devient définifif. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions à l’issue d’une période provisoire définie à l’article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 ne peuvent être maintenus en qualité de maître agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe d’éducation spéciale sous contrat.

Article 5

Les maîtres titulaires soit du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 bénéficient de l’échelle de rémunération des professeurs de collège d’enseignement général.

Article 6

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 et du dernier alinéa de l’article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d’enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d’éducation spéciale.

Article 7

Modifié par Décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 art. 1 J.O.R.F. 16 octobre 1994.

Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l’avancement ou le retrait d’agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés.

Article 8

Abrogé par Décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 art. 4 J.O.R.F. 16 octobre 1994.

Article 9

Abrogé par Décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 art. 4 J.O.R.F. 16 octobre 1994, mais conservé par Légifrance dans sa version consolidée actuelle.

Il est créé au chef-lieu de chaque département, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d’exprimer un avis sur le classement indiciaire et l’avancement de chaque maître de l’enseignement primaire privé spécialisé.

Cette commission est réunie à la diligence de l’inspecteur d’académie au moins deux fois par an , au début du second et du troisième trimestre de l’année scolaire. L’inspecteur d’académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l’avance.

Elle comprend, outre l’inspecteur d’académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les catégories suivantes :

Lorsqu’il ne peut être désigné ou élu, dans l’une des catégories de l’enseignement privé, un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d’autant.

Article 10

Abrogé par Décret n° 94-888 du 14 octobre 1994 art. 4 J.O.R.F. 16 octobre 1994, mais conservé par Légifrance dans sa version consolidée actuelle.

Il est créé au chef-lieu de chaque académie, dans les deux ans suivant la publication du présent décret, une commission consultative mixte chargée d’exprimer un avis sur le classement indiciaire et l’avancement de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés spécialisés à l’occasion du renouvellement de son agrément

Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l’année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l’avance.

Elle comprend outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage des voix, les catégories suivantes :

Lorsqu’il ne peut être désigné ou élu dans l’une des catégories de l’enseignement privé un nombre suffisant de représentants, le nombre de représentants des autres catégories est réduit d’autant.

 

Dispositions transitoires

Article 11

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l’enseignement ou de la première formation professionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements ou services pour enfants ou adolescents handicapés ayant souscrit un contrat simple, sont, lorsqu’ils sont pris en charge par l’État, classés dans l’échelle de rémunération des maîtres de l’enseignement public dans laquelle ils sont rattachés, selon les modalités fixées à l’article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964. Ce classement est effectué à la date de leur demande d’agrément.

Article 12

Les maîtres mentionnés à l’article précédent et qui ne sont pas titulaires du certificat d’aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886 bénéficient de l’échelle de rémunération des instructeurs.

S’ils obtiennent le certificat d’aptitude pédagogique au plus tard à la rentrée de l’année scolaire 1983-1984, ils bénéficient de l’échelle de rémunération des instituteurs.

Article 13

Les maîtres mentionnés à l’article 11 ci-dessus et classés, en application de l’article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964, bénéficient, éventuellement, d’une indemnité compensatrice. Cette indemnité est révisée dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice hiérarchique net 450.

Le montant de l’indemnité est égal à la différence existant entre le salaire net mensuel dont ils bénéficiaient à la date de leur demande d’agrément, au titre des accords collectifs de travail les régissant, et le traitement net mensuel augmenté de l’indemnité de résidence afférent à l’échelon auquel ils sont classés en application de l’article 11 ci-dessus.

Le cumul de cette indemnité compensatrice et des éléments de rémunération énumérés à l’alinéa précédent ne peut excéder le montant de ces mêmes éléments de rémunération afférents à l’échelon le plus élevé de l’échelle de rémunération de référence attribuée.

Toutefois, lorsque le montant du salaire net mensuel perçu à la date de leur demande d’agrément excède le montant des éléments de rémunération afférents à l’échelon le plus élevé de l’échelle de rémunération de référence qui leur est attribuée, la part d’indemnité résultant de la différence entre ces deux montants n’est pas modifiée en cas de relèvement général des traitements de la fonction publique.

Président de la République : Valéry Giscard d’Estaing
Premier Ministre : Raymond Barre
Ministre de l’Éducation : René Haby
Ministre délégué à l’Économie et aux Finances : Robert Boulin
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale : Simone Veil
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre (Fonction Publique) : Maurice Ligot


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