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L’intégration dans la fonction publique des personnels enseignants
des établissements spécialisés pour enfants handicapés

 

Décret n° 78-442 du 24 mars 1978


J.O.R.F. 1978-03-30 p. 1369

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, notamment son article 4 ;
Vu l’article 93 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 février 1978 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu.


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Article 1

Les maîtres des établissements spécialisés pour enfants handicapés mentionnés à l’article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 peuvent être nommés dans les corps enseignants, compte tenu des dispositions de l’article 3, dans les conditions ci-après.

I – Situation actuelle des maîtres :

Maîtres dispensant leur enseignement dans des classes correspondant à l’enseignement préscolaire et élémentaire.

– titres de capacité et services accomplis : Brevet élémentaire, diplôme complémentaire de fin d’études secondaires, brevet supérieur, baccalauréat.

– corps d’intégration : Instituteurs.

II – Situation actuelle des maîtres :

Maître dispensant leur enseignement dans des classes correspondant au premier cycle du second degré ou à l’enseignement technologique court.

- titres de capacité et services accomplis :

  1. Avoir subi avec succès une épreuve sanctionnant la première année du premier cycle de l’enseignement supérieur : corps d’intégration : professeurs d’enseignement général du collège.
  2. Licence d’enseignement ou, dans la discipline où il n’existe pas de licence d’enseignement, l’un des titres ou diplômes figurant sur la liste qui fait l’objet de l’arrêté du 21 octobre 1975 modifié pris en application du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 et cinq ans de services d’enseignement dont trois ans dans le second degré.

- corps d’intégration : Adjoints d’enseignement.

III – Situation actuelle des maîtres :

Maîtres dispensant la plus grande partie de leur enseignement dans des classes correspondant à l’enseignement du second cycle du second degré (enseignement général).

- titres de capacité et services accomplis : voir II.

- corps d’intégration : Adjoints d’enseignement.

Article 2

Les nominations ne sont prononcées qu’au profit des maîtres remplissant les conditions d’aptitude physique exigées pour l’accès aux corps enseignants ou dont l’aptitude physique a été reconnue compatible avec l’exercice de certaines fonctions par une commission comprenant sous la présidence du ministre de l’éducation :

Article 3

La correspondance des enseignements est appréciée en fonction des programmes enseignés.

Article 4

Les maîtres qui possèdent les certificats d’aptitude requis par les statuts des corps d’intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.

Article 5

Les maîtres nommés instituteurs stagiaires sont titularisés lorsqu’ils ont subi avec succès les épreuves du certificat d’aptitude institué par la loi du 30 octobre 1886.

Article 6

Les maîtres nommés professeurs stagiaires d’enseignement général de collège sont titularisés lorsqu’ils ont subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement général de collège prévu à l’article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969.

Article 7

Les maîtres nommés adjoints d’enseignement stagiaires sont titularisés lorsqu’ils ont obtenu un avis favorable à la suite de l’une des deux inspections pédagogiques dont ils sont l’objet.

Article 8

Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l’année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l’établissement.

Article 9

Les maîtres nommés en application de l’article 1er du présent décret sont reclassés à la date de leur nomination selon les règles d’avancement à l’ancienneté prévues par les statuts des corps d’intégration. Il est tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l’article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977.

Article 10

Les demandes d’intégration doivent être adressées au ministre de l’éducation dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

 

Premier Ministre : Raymond Barre
Ministre de l’Éducation : René Haby
Ministre Délégué à l’Économie et aux Finances : Robert Boulin
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale : Simone Veil
Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre (Fonction Publique) : Maurice Ligot


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