Décret relatif aux établissements publics locaux d’enseignement
Décret n° 85-924 du 30 août 1985
Modifié par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 et les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990, n° 91-173 du 18 février 1991, n° 92-1452 du 31 décembre 1992, n° 93-530 du 26 mars 1993, n° 2000-338 du 14 avril 2000, n° 2000-620 du 5 juillet 2000, n° 2004-563 du 17 juin 2004, n° 2004-885 du 27 août 2004, n° 2005-387 du 19 avril 2005, n° 2005-1145 du 9 septembre 2005, n° 2005-1178 du 13 septembre 2005, puis largement intégré dans la Partie Réglementaire du Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008.
Voir aussi son dernier état avant son intégration dans la Partie Réglementaire du Code de l’éducation.
À jour au 17 avril 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges nationaux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
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Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Modifié par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Le chef d’établissement et le conseil d’administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 511-2 du code de l’éducation.
Dans les lycées, la liberté d’association s’exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves.
Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l’article L. 552-2 du code de l’éducation.
Modifié par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
1° À l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 19, pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 3-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. À cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration.
Modifié par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Modifié par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
Afin de permettre l’exercice de la liberté d’expression dans les lycées, le chef d’établissement veille à ce que des panneaux d’affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d’élèves.
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
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Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
I. – Le conseil de discipline de l’établissement comprend :
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces élections sont organisées à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.
II. – Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. – Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. – Le conseil de discipline départemental est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d’enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d’éducation, deux représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d’académie.
Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique.
La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’alinéa précédent.
Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil de discipline départemental, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d’appel.
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par le décret n° 2000-338 du 14 Avril 2000 art. 4
Abrogé par le décret n° 2000-338 du 14 Avril 2000 art. 4
Abrogé par le décret n° 2000-338 du 14 Avril 2000 art. 4
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 art. 8
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Les modalités d’organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d’enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.
Abrogé par intégration dans le Code de l’éducation par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’éducation nationale et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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