Scolarisation des enfants et adolescents accueillis
dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social
Circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie et aux directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
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Les dispositions de la loi n° 75-620 (art. 1) du 11 juillet 1975 relative à l’éducation stipulent que « tout enfant a droit à une formation scolaire... obligatoire entre six et seize ans », et que « l’État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces actions éducatives ». La loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 affirme dans son article ler « que l’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle et géographique » et que « l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements de soins et de santé y participent ». La volonté de réaliser une école véritablement ouverte à tous marque ainsi l’histoire du système d’enseignement français.
La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées a ouvert aux établissements médico-éducatifs accueillant des enfants et adolescents handicapés physiques, sensoriels ou mentaux la possibilité d’obtenir par la voie du conventionnement le concours de maîtres qualifiés du ministère chargé de l’éducation nationale.
Mais les établissements médicaux, sanitaires et sociaux qui accueillent des enfants et adolescents malades temporairement, victimes de traumatismes ou atteints de troubles divers ou ceux dont les difficultés sociales sont importantes, ne sont pas régis par la loi précitée du 30 juin 1975 et demeurent soumis au régime des protocoles d’accord institués en 1960 pour ce qui concerne les classes de premier degré.
Ce sont :
Les enfants ou adolescents hospitalisés ou accueillis dans ces établissements demeurent soumis à l’obligation scolaire et le ministère chargé de l’éducation nationale doit remplir à leur égard sa mission constitutionnelle de scolarisation qui s’applique comme pour tous les élèves avant et après l’âge de scolarisation obligatoire.
Les présentes instructions visent à assurer, à partir de l’analyse de leurs besoins spécifiques, la scolarisation la mieux adaptée possible aux enfants et adolescents accueillis dans les établissements médicaux, sanitaires ou sociaux.
Elles s’appliquent aux personnels enseignants du premier degré en fonction dans les établissements médicaux, sanitaires ou sociaux dans lesquels des personnels enseignants de l’éducation nationale sont affectés et se substituent aux instructions antérieures.
L’éducation des enfants et adolescents atteints de maladie graves ou chroniques, de troubles divers a une histoire longue et riche.
La création de postes d’enseignants dans les hôpitaux, à la demande de professeurs de médecine et des chefs de service, a conduit à des modifications dans les services de soins. La salle de classe est devenue un point de repère, de rencontre et d’action aidant ainsi l’enfant à structurer le temps et l’espace hospitaliers et à vivre autrement ces périodes douloureuses et parfois longues.
Cette scolarisation est, depuis plusieurs années, l’objet d’un intérêt convergent de la part de tous les partenaires (enseignants, parents, médecins, intervenants paramédicaux, etc.).
Cet intérêt a de multiples origines :
1. Les progrès de la médecine et de la chirurgie permettent aujourd’hui des rémissions et des guérisons qui augmentent considérablement l’espérance de vie d’un grand nombre d’enfants malades.
2. Les médecins des établissements de soins et leurs collaborateurs sont de plus en plus attentifs aux aspects non strictement médicaux de la vie hospitalière de leurs jeunes patients et conscients que l’École, en constituant une référence à la vie ordinaire et en conférant à l’enfant une position active, joue un rôle positif dans l’évolution des soins et contribue, d’une certaine manière, au processus de guérison.
3. L’évolution des thérapies entraîne une réduction de la durée des séjours hospitaliers qui prennent souvent des formes répétitives, entrecoupées de périodes de soins à domicile et parfois de retours momentanés en milieu scolaire ordinaire. Cette situation doit être prise en compte afin que la scolarité ait toute la continuité et le suivi nécessaires.
4. La maladie laisse parfois des traces ou implique des gestes de soins secondaires qui rendent difficile la réinsertion scolaire ou même la compromettent.
5. Les exigences de formation sont de plus en plus grandes.
Tout doit donc être mis en œuvre pour que les enfants actuellement malades puissent réussir, dans les meilleures conditions, leur insertion sociale.
Les principaux objectifs à atteindre peuvent se résumer ainsi :
1. Assurer la scolarisation pendant les temps d’hospitalisation, soit en favorisant la constitution de groupes d’enfants et d’adolescents dans l’établissement de soins, soit en proposant un enseignement individualisé auprès du malade. L’objectif est d’amener chacun d’eux à une activité intellectuelle et scolaire correspondant à son âge et à ses possibilités.
2. Maintenir un lien avec l’école d’origine, quand elle existe, et avec la vie extérieure à l’établissement hospitalier.
3. Travailler à l’insertion ou à la réinsertion des enfants et adolescents malades dans le système scolaire ordinaire après les hospitalisations, en la préparant suffisamment tôt avec l’équipe pédagogique qui assurera l’accueil, en relation avec les parents et l’équipe médicale.
4. Mettre en place, quand c’est nécessaire, un dispositif pour assurer une scolarité à domicile, le plus souvent provisoire, mais essentielle pour assurer le suivi et préparer le retour au système scolaire ordinaire. Outre l’enseignant spécialisé qui connaît l’enfant ou l’adolescent, il pourra être fait appel à diverses ressources, telles que le Centre national d’enseignement à distance et les associations qui se sont constituées dans ce but, ainsi qu’aux technologies modernes d’enseignement (audiovisuel, informatique, télématique).
Ces exigences font que, au-delà de la simple scolarisation des enfants et adolescents malades pendant les périodes de soins à l’hôpital, il s’agit de prendre en charge leur scolarité et leur formation, ce qui exige un suivi à moyen ou long terme et la mise en œuvre d’actions originales et concertées.
5. Élaborer un projet scolaire.
Le projet scolaire pose le principe d’un « projet global individualisé » pour ces élèves : ce sont des contrats harmonisant soins et enseignement, passés entre l’enfant ou l’adolescent, sa famille, les équipes médicales et les enseignants responsables de son suivi. Cette procédure qui met l’élève au centre de l’action pédagogique et éducative doit être mise en œuvre.
La situation des enfants et adolescents en grande difficulté sociale ou éducative a également évolué. Les structures d’accueil ont perdu le caractère ségrégatif qu’elles ont pu avoir et les efforts seront poursuivis en ce sens. Parallèlement les mesures de placement, qu’elles soient de caractère social ou judiciaire, sont généralement de durée limitée.
Nombre d’établissements ont choisi de scolariser les mineurs accueillis dans les structures ordinaires du système éducatif. Une scolarisation dans l’établissement d’accueil peut néanmoins être nécessaire pour des raisons éducatives, sociales, géographiques...
Il importe de resituer les problèmes et de définir les objectifs.
La scolarisation et la formation professionnelle qualifiante sont des éléments essentiels de l’intégration sociale. À ce titre, les partenaires éducatifs de l’éducation nationale et les différentes tutelles partagent le même souci d’une réelle ambition scolaire pour ces enfants et adolescents qui, souvent :
Il conviendra de :
1. Viser à une scolarisation en milieu ordinaire, chaque fois que possible. A ce titre, les enseignants affectés dans les établissements sociaux qui conservent une structure scolaire tout en organisant une scolarisation extérieure pourront avoir également pour mission d’assurer le suivi indispensable, les liaisons nécessaires avec les écoles ou établissements, les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les centres d’information et d’orientation.
Cependant cette mission, qui doit répondre à un besoin précis, n’aura jamais de caractère prééminent ou exclusif : la présence des enseignants ne se justifie que par leur action pédagogique avec leurs élèves.
2. Proposer dans l’établissement une ou des formations efficientes. L’élève en difficulté sociale n’est pas, a priori, un élève handicapé mental. Ses difficultés scolaires exigent cependant une approche adaptée traduite par :
Depuis plusieurs années, le rôle de l’enseignant à l’hôpital ou dans un établissement sanitaire ou social a évolué :
a) À l’intérieur de l’établissement, au sein d’une équipe pédagogique, il collabore avec les équipes médicales et/ou éducatives. Il est amené à enseigner des enfants et adolescents d’âges différents, présentant certaines difficultés spécifiques et, pour un certain nombre d’entre eux, une insuffisance, voire une absence de scolarisation antérieure. Il établit en liaison avec les autres enseignants et en concertation avec les autres personnels de l’établissement le projet pédagogique. Il élabore, actualise et évalue les projets pédagogiques individualisés. Ces conditions exigent de la part de l’enseignant, la connaissance des besoins particuliers de ces enfants et adolescents, des capacités d’adaptation développées, le sens de l’innovation, de la responsabilité et de l’expérimentation.
b) À l’extérieur de l’établissement, l’enseignant prépare et organise le suivi scolaire, la réinsertion ou l’intégration, ce qui nécessite de sa part une connaissance approfondie du système éducatif. Ces fonctions impliquent une organisation adaptée de son service, sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires.
Pour accomplir l’ensemble de ces tâches il est donc fait appel à des instituteurs ou à des professeurs des écoles titulaires du « Certificat d’Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées d’Adaptation et d’Intégration Scolaires » (CAPSAIS). Dans une structure pédagogique originale, ces enseignants mettent en place, au bénéfice des enfants, un partenariat actif entre les différents responsables.
Il importe tout d’abord de préserver les acquis les plus positifs de la situation actuelle.
1. Des services d’enseignement spécialisé ont été progressivement mis en place dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social.
Leur fonctionnement est réglé par un protocole ou une convention passée entre l’organisme qui gère l’établissement et l’éducation nationale. Un souci d’unification et de simplification conduit à abandonner la procédure protocolaire définie par la circulaire du 28 décembre 1960 pour établir désormais des conventions.
Les protocoles d’accord actuellement en vigueur pourront être maintenus jusqu’en 1993 à moins que les parties contractantes ne souhaitent avant cette date leur transformation en convention.
Dans le cas où n’existe aucun accord contractuel (protocole ou convention) régissant les conditions de fonctionnement des classes ou des unités d’enseignement (il y a unité d’enseignement lorsqu’au moins trois enseignants sont affectés dans un établissement médical, sanitaire ou social) implantées dans ces établissements, une convention devra être conclue avant le 31 décembre 1992 entre les autorités académiques compétentes et l’établissement médical, sanitaire ou social.
Ce système présente l’avantage de s’adapter aux situations locales, de rassembler les conditions d’un véritable partenariat, conditions qui sont essentielles au bon fonctionnement de services appartenant à des administrations différentes et appelés à collaborer au plus prés, à coordonner au quotidien leurs objectifs et leurs actions, à construire et faire vivre ensemble un projet global.
2. La convention proposée par le représentant de l’organisme gestionnaire de l’établissement médical, sanitaire ou social fixe les obligations respectives des parties contractantes. Il conviendra pour sa rédaction de se référer au modèle joint en annexe. La convention, avant recueilli l’assentiment des parties contractantes, est revêtue des signatures suivantes :
La convention doit prendre effet à la rentrée scolaire qui suit sa signature.
Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction.
Elle peut être modifiée par avenant. Sauf cas de force majeure, la résiliation de cette convention doit être demandée neuf mois à l’avance par l’établissement médical, sanitaire ou social et prend effet à la date d’une rentrée scolaire.
1. Les enseignants affectés dans les établissements spécialisés ont évidemment vocation à enseigner et ne peuvent se voir confier des tâches non définies par la présente circulaire.
La répartition du travail scolaire au cours de l’année, l’horaire hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode d’intégration dans les activités éducatives globales, l’emploi du temps, les programmes doivent être adaptés aux besoins particuliers des enfants et des adolescents. Chaque fois que cela est possible, leur scolarisation doit être assurée dans les établissements scolaires ordinaires les plus proches, en relation avec les collectivités territoriales concernées dont il faut souligner, à cet égard, le rôle important.
Dans les établissements à caractère médical et sanitaire, cette organisation est fixée par le directeur pédagogique qui prend en compte les avis du directeur et du médecin de l’établissement à qui il appartient de déterminer l’aptitude à l’effort de chaque malade.
Dans les établissements à caractère social, le directeur pédagogique a la charge de l’aménagement des activités pédagogiques.
L’organisation de l’enseignement est soumise à l’approbation des autorités académiques compétentes qui reçoivent également communication du projet éducatif annuel de l’établissement.
2. Les enseignants sont associés à l’élaboration du projet éducatif de l’établissement médical, sanitaire ou social. Ils sont informés de l’état de santé des enfants et adolescents qui leur sont confiés. Ils sont tenus de participer aux réunions de synthèse concernant leurs fonctions ou leurs élèves, dans les conditions fixées par la circulaire n° 7-148 du 19 avril 1974 relative aux obligations de service des personnels de l’éducation spéciale.
Les enseignants sont les garants d’une organisation équilibrée entre l’enseignement dans l’établissement de soins ou à caractère social et les actions menées à l’extérieur (lieus avec les établissements scolaires des secteurs de résidence des enfants et adolescents, mise en place de dispositifs de scolarisation à domicile, actions de réinsertion scolaire ou d’intégration).
3. Quand le statut de leur corps le permet, des heures supplémentaires d’enseignement peuvent être demandées aux enseignants pour assurer aux élèves l’horaire hebdomadaire réglementaire ou les enseignements de soutien régulièrement créés par les autorités académiques. Leur rémunération est à la charge du ministère chargé de l’éducation nationale.
Il appartient à l’organisme gestionnaire de prévoir une compensation pécuniaire dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les tâches supplémentaires demandées aux maîtres en dehors du service normal d’enseignement et de soutien. La nature et la durée de ce service supplémentaire, ainsi que les rémunérations y afférant sont soumises pour accord aux autorités académiques compétentes.
4. La candidature des personnels enseignants vaudra acceptation des sujétions particulières mentionnées ci-dessus. La publication du poste au mouvement sera suivie de la mention « sujétions particulières ». Les autorités académiques tiendront à la disposition des candidats toutes informations utiles sur ces tâches supplémentaires dont elles auront approuvé les caractéristiques.
5. L’affectation, dans ces unités ou ces classes, d’emplois et de personnels enseignants suit chaque année les règles de gestion et le calendrier propres au ministère chargé de l’éducation nationale.
1. Les personnels enseignants affectés dans des classes ou unités d’enseignement implantés dans un établissement à caractère médical, sanitaire ou social sont nommés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de la commission consultative prévue par la réglementation en vigueur.
2. La rémunération des enseignants est à la charge du budget du ministère chargé de l’éducation nationale. Les emplois sont attribués par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans le cadre des moyens dont il dispose.
3. L’établissement médical, sanitaire ou social assure aux instituteurs le logement en nature, ou à défaut, l’indemnité représentative de logement accordée aux instituteurs des écoles publiques de la commune où est implanté l’établissement ainsi que les indemnités différentielles dues aux professeurs des écoles.
4. L’inspection, la notation et l’avancement des personnels enseignants, qui conservent leur statut de fonctionnaires, sont assurés par les autorités hiérarchiques dont ils relèvent au sein du ministère chargé de l’éducation nationale.
a) Lorsqu’au moins trois enseignants sont affectés dans l’établissement, l’un d’entre eux se voit confier la direction pédagogique par les autorités académiques après consultation de l’organisme gestionnaire de l’établissement médical, sanitaire ou social.
• Il est nommé par les autorités compétentes du ministère chargé de l’Éducation nationale qui le choisissent parmi les instituteurs ou professeurs des écoles inscrits sur la liste d’aptitude prévue par le décret du 8 mai 1974 (article 6) modifié par le décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 et titulaires du diplôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires sous réserve d’avoir exercé pendant huit années en qualité d’instituteur dont cinq années d’enseignement spécial.
• Le directeur pédagogique peut bénéficier des décharges d’enseignement prévues par la réglementation, selon le niveau de l’enseignement dispensé en application des dispositions de la note de service DESCO 9 n° 447 du 1er février 1971 relative à la décharge de classe des directeurs d’établissement spécialisé ainsi que de la circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 relative aux obligations de service des personnels enseignants mis à la disposition des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux.
b) Lorsque moins de 3 enseignants sont affectés dans l’établissement médical, sanitaire ou social, le directeur de cet établissement s’il possède les titres de capacité exigés pour occuper un emploi correspondant dans un établissement de l’enseignement public ou reconnus équivalents par la réglementation en vigueur, peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques. Ses fonctions s’étendent sur l’ensemble des enseignants affectés dans l’établissement dont il a la charge.
Le directeur de l’établissement est toutefois déchargé de la responsabilité pédagogique :
Dans ce cas, la responsabilité pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants affectés dans l’établissement après consultation de l’organisme gestionnaire.
c) Le rôle du directeur pédagogique est d’animer et de coordonner l’activité des enseignants.
Il détermine également leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables. En accord s’il y a lieu avec le directeur administratif de l’établissement, il fixe en temps utile l’emploi du temps et le calendrier des vacances pour l’ensemble des maîtres affectés dans l’établissement et en demande l’approbation aux autorités académiques.
d) Lorsque l’organisme gestionnaire confie la direction administrative de l’établissement au directeur pédagogique,
l’organisme gestionnaire lui verse, pour la part de ses activités qui relève de la gestion et de l’administration de l’établissement, une rémunération complémentaire dont les modalités d’attribution sont fixées par la note de service interministérielle n° 35 et 82-271 bis du 28 juin 1982.
Les dépenses d’investissement et de fonctionnement matériel des classes implantées dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social sont à la charge selon le cas, du propriétaire, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou de la collectivité territoriale en application des textes réglementaires en vigueur.
Pour leur fonctionnement, les classes et unités d’enseignement disposent de locaux adaptés à la formation dispensée. Les locaux font l’objet d’une approbation par les autorités académiques. Leur entretien est à la charge du budget de l’établissement à caractère médical, sanitaire ou social. Une participation pourra également être demandée à la collectivité territoriale intéressée au fonctionnement de l’établissement.
Les frais de déplacement des personnels enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions, sont à la charge de l’établissement dans lequel ils sont affectés.
Les classes ou lieux d’enseignement sont dotés d’un mobilier et d’un matériel éducatif et scolaire adaptés aux besoins des enfants ainsi que des registres obligatoires. Les enfants et adolescents doivent être pourvus des fournitures nécessaires aux activités pédagogiques, les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l’établissement avec, le cas échéant, la participation de la ou des collectivités territoriales concernées. Dans cette dernière éventualité, ces dépenses font l’objet d’une répartition intercommunale au sens de l’art. 23 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
Quand les statuts de l’organisme gestionnaire le permettent, un siège comportant voix consultative sera attribué à l’autorité académique ou à son représentant au conseil d’administration ou au comité de gestion, ou à la commission de surveillance. Il sera ainsi possible de suivre le fonctionnement de l’établissement et de l’unité pédagogique, et d’exprimer, au sein de cet organisme, le point de vue de l’éducation nationale.
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Établie en application du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 et la circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991 entre les soussignés,
Il est convenu ce qui suit :
Article premier. – La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enseignement est assuré aux enfants et adolescents accueillis dans l’établissement médical, sanitaire ou social concerne.
(Indiquer la nature des activités de l’organisme gestionnaire qui justifient la participation du ministère chargé de l’éducation nationale, et préciser la nature et le nombre des classes implantées dans l’établissement médical, sanitaire ou social qui font l’objet de la présente convention.)
Art. 2. – Le ministre chargé de l’éducation nationale affecte dans l’établissement médical, sanitaire ou social, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, les personnels qu’il estime nécessaires pour assurer l’enseignement.
À la date d’effet de la présente convention, le nombre des enseignants dont les emplois sont affectés dans l’établissement précité est de :
(Préciser la répartition par corps.)
Art. 3. – La rémunération des enseignants est à la charge du budget du ministère chargé de l’éducation nationale.
L’établissement susmentionné assure aux instituteurs le logement en nature ou à défaut l’indemnité représentative de logement accordée aux instituteurs des écoles publiques. Il assure également l’indemnité différentielle éventuellement due aux professeurs des écoles.
Art. 4. – Les personnels affectés en application de la présente convention sont placés sous l’autorité administrative du directeur de l’établissement médical, sanitaire ou social pour ce qui concerne la discipline générale et la sécurité dans l’en semble des services dudit établissement.
Art. 5. - Les personnels affectés dans l’établissement ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des sujétions particulières qui peuvent découler de l’exercice de leurs fonctions.
L’organisme gestionnaire de l’établissement médical, sanitaire ou social précise en annexe les sujétions donnant lieu à l’indemnisation.
Lorsque la direction administrative de l’établissement médical, sanitaire ou social est confiée par l’organisme gestionnaire au directeur pédagogique, sa rémunération s’effectue et selon les modalités définies par la note de service interministérielle du 28 juin 1982.
Art. 6. – Les personnels enseignants affectés dans l’établissement demeurent soumis aux règles de gestion propres au corps auquel ils appartiennent.
Leur notation pédagogique est effectuée par le corps d’inspection dont ils relèvent.
Art. 7. – L’organisme gestionnaire certifie l’exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes à la présente convention.
Ces annexes sont :
Annexe I : caractéristiques de l’organisme gestionnaire et de l’établissement médical, sanitaire ou social
Annexe Il : caractéristiques de la population reçue durant l’année scolaire en cours
Annexe III : organisation du service d’enseignement pour l’année scolaire en cours
Annexe IV : locaux scolaires.
L’organisation gestionnaire s’engage en outre à fournir aux autorités académiques, dans le mois qui suit le début de chaque année scolaire, les annexes Il et III et, en outre, les annexes I et IV lorsque tout ou partie des indications qu’elles contiennent sont devenues caduques.
Art. 8. – Les dépenses d’investissement et de fonctionnement matériel des classes implantées dans l’établissement médical, sanitaire ou social sont à la charge du propriétaire ou de l’organisme gestionnaire ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale. L’entretien et le chauffage des locaux qui doivent être adaptés à la formation dispensée dans ces classes, sont à la charge du budget de l’établissement.
Art. 9. – La présente convention est passée pour une durée d’un an, du 1er septembre au 31 août, renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être modifiée par avenant.
Art. 10. – Toutes dispositions prévues par des conventions antérieures passées entre l’organisme gestionnaire de l’établissement médical, sanitaire ou social et le ministère chargé de l’éducation nationale, sont abrogées.
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