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Circulaire relative à la procédure de tarification
et à la procédure d’approbation des plans de financement
des programmes d’investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003

 

Circulaire DGAS/5B n° 2004-06 du 8 janvier 2004


B.O.E.N. n° 2004-10 du 1er au 7 mars 2004
AS 1 15 725
NOR : SANA0430032C

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; Ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité ; Direction générale de l’action sociale, Sous-direction des institutions, des affaires juridiques et financières, Bureau de la réglementation financière et comptable (5 B)

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 314-7 ;
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Circulaire DGAS-5B n° 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions concernant la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Textes abrogés :
Circulaire n° 669/PME du 2 juin 1976 relative aux centres d’action médico-sociale précoce ;
Circulaire n° 89-39 du 25 août 1986 relatif au financement et à la gestion des CAT et des CHRS ;
Instruction n° 88-286 du 12 septembre 1988 relative au cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Note n° 343 du 11 août 1989 relative aux documents comptables de synthèse des établissements du secteur social privé à but non lucratif ;
Circulaire n° 56 DGS/2D du 6 octobre 1992 concernant le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
Circulaire DGAS-5B n° 2001-635 du 21 décembre 2001 relative à la prise en compte des incidences dans la nomenclature comptable des établissements sociaux et médico-sociaux privés (plan comptable M 31 bis) de la réforme de la tarification des EHPAD, de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant la liste des comptes obligatoirement ouvert dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux ;
Circulaire DGAS-5B n° 2002-84 du 11 février 2002 rectifiant la circulaire DGAS-5B n° 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions concernant la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Circulaire DGAS-5B n° 2003-632 du 30 décembre 2003 relative à la procédure de tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.

Annexes :
- Annexe I : la transmission des annexes à l’arrêté du 22 octobre 2003 : quand et qui ?
- Annexe II : modèle d’arrêté de tarification.
- Annexe III : les phases et le calendrier de la procédure budgétaire ;
- Annexe IV : particularités de la procédure de tarification pour les CAMSP et les EHPAD ;
- Annexe V : fiche de synthèse sur la démarche à suivre en matière d’approbation d’un plan de financement des investissements.

Documents d’information :
- Document d’information 1 : le forum aux questions (situation au 30 décembre 2003) ;
- Document d’information 2 : la grille d’analyse des propositions budgétaires d’un établissement.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mmes et MM. les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre), directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en œuvre), direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse du Sud (pour mise en œuvre), direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe (pour mise en œuvre), direction de la santé et du développement social de la Martinique (pour mise en œuvre), direction de la santé et du développement social de la Guyane (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).


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La circulaire N° DGAS/5B n° 2003-632 du 30 décembre 2003 relative à la procédure de tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en application du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 est abrogée. Elle est remplacée par la présente circulaire.

Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 paru au Journal officiel du 24 octobre 2003 constitue la nouvelle réglementation applicable à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Ce texte refond, unifie et modernise en un seul décret la réglementation financière applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. Aussi, il clarifie les étapes et les délais de la campagne budgétaire, il allège les contrôles budgétaires a priori, il perfectionne les outils de contrôle a posteriori et permet de réduire les inégalités en matière d’allocation des ressources.

 

1. Présentation des propositions budgétaires par les établissements et services

Les chapitres 3 et 4 du titre Ier du décret n° 2003-1010 exposent les nouvelles obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatives aux modalités de présentation de leurs propositions budgétaires. En particulier, le décret établit l’obligation d’adresser à l’appui de ses propositions un rapport budgétaire très circonstancié dont le contenu est précisé à l’article 17.

Pour être réputées régulièrement transmises les propositions budgétaires doivent être conformes aux modèles de documents figurant aux annexes I, IV et XI fixés par l’arrêté du 22 octobre 2003. L’annexe III est aussi, le cas échéant, envoyée.

Les annexes II et V à VIII ne sont pas à transmettre avec les propositions budgétaires mais dans le cas de la demande d’approbation d’un plan de financement des investissements en application de l’article 19.

Les 25 pages des onze annexes de l’arrêté du 22 octobre 2003 remplacent les 150 pages de l’instruction n° 88-286 du 12 septembre 1988 relative au cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux.

Il convient de souligner que le tableau des effectifs prévu à l’article 18 et figurant à l’annexe XI de l’arrêté du 22 octobre 2003 n’est plus transmis pour approbation, mais pour information des autorités de tarification.

Vous trouverez en annexe I de la présente circulaire un tableau de synthèse qui précise « quand » ces annexes doivent être transmises et par « qui » compte tenu des différences entre les statuts juridiques des organismes gestionnaires.

Si les conditions de la transmission des propositions budgétaires définies à l’article 20 qui renvoie d’ailleurs aussi aux articles 15 à 18, ne sont pas respectées, l’autorité de tarification pourra en tenir compte dans la procédure contradictoire, et même faire usage des dispositions de l’article 37 en procédant d’office à la tarification.

Certains des outils prévus par le décret n° 2003-1010 ne seront pas opérationnels pour la campagne budgétaire 2004. Il s’agit en particulier de la liste des indicateurs, constituant le tableau de bord, mentionnés aux articles 27 et suivants. Ces tableaux de bord sont en cours de définition, aussi, l’obligation de transmission des données nécessaires au calcul des indicateurs prévue au 5° du I de l’article 16 est encore sans objet.

Dans le cadre de votre pouvoir de modification des propositions budgétaires prévu à l’article 21, si le 7° et le 9° ne peuvent pas être opérationnels en 2004, les autres moyens le sont, y compris le 6°.

 

2. La procédure budgétaire contradictoire (art. 21 à 23)

Les propositions budgétaires, le rapport budgétaire précisé à l’article 17 et tous les documents annexes doivent être transmis au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice concerné (art. 20).

Conformément à l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2002 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la date, qui fait foi, est la date d’envoi (cachet de la poste).

L’article 23 précise que les propositions de modifications budgétaires par l’autorité de tarification peuvent être adressées à l’établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. L’établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord, lequel doit être motivé de manière circonstanciée en application du II de l’article 23, dans les 8 jours suivant la réception de chacun de ces courriers.

En l’absence de réponse par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement ou le service, les modifications proposées par l’autorité de tarification sont réputées avoir été approuvées. Il en va donc de même en cas de réponse tardive ou de réponse donnée par une personne n’ayant pas qualité pour représenter l’établissement ou le service.

Il convient de souligner la portée des dispositions du deuxième alinéa de l’article 33 : aucun abattement par l’autorité de tarification ne sera recevable s’il n’a pas été précédé d’un préavis par le biais de la procédure contradictoire. Aussi, sauf à accepter telles quelles les propositions budgétaires d’un établissement ou d’un service, la notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification (art. 35) devra être précédée d’au moins un courrier dans lequel l’autorité de tarification devra motiver les abattements qu’elle envisage d’effectuer.

En conséquence, les dernières propositions budgétaires de l’autorité de tarification doivent être transmises, au plus tard le 48e jour suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté fixant les enveloppes régionales limitatives (1° et 2° de l’article 35).

Les 12 jours restant avant la fin de la procédure contradictoire, qui doit se terminer dans les 60 jours suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté fixant les enveloppes régionales limitatives, vont permettre à l’établissement ou au service de réceptionner cette dernière proposition et d’y répondre au plus tard dans les huit jours.

À la réception de cette réponse ou en l’absence de réponse, l’autorité de tarification peut notifier, le 60e jour, sa décision finale d’autorisation budgétaire et de tarification (art. 35) et mettre l’arrêté de tarification à la signature du préfet.

L’arrêté de tarification doit fixer le montant des dépenses autorisées au niveau de chaque groupe fonctionnel, ainsi que la ou les tarifications qui en découlent. L’arrêté fixe également une date d’effet qui ne peut être supérieure à plus d’un mois de la date de l’arrêté. Cette date d’effet, si elle est postérieure au 1er janvier de l’exercice, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la rétroactivité des tarifs dans les conditions fixées par l’article 34.

En application de l’article 121, l’établissement dispose de quinze jours pour demander la prise en compte par l’arrêté de tarification d’une modulation des tarifs journaliers en fonction des modes de prise en charge des mineurs et jeunes adultes handicapés.

Il convient donc bien de ne pas confondre notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification et la notification de l’arrêté de tarification.

Vous trouverez en annexe II un modèle d’arrêté de tarification et en annexe III un tableau résumant les phases et le calendrier de la procédure budgétaire.

Les particularités de la procédure de tarification des CAMSP et des EHPAD sont présentées en annexe IV.

 

3. La procédure d’autorisation des emprunts à plus d’un an et des plans de financement des programmes d’investissement

Le décret du 22 octobre 2003 prévoit dans son article 19 que « les programmes d’investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an (...) sont réputés approuvés sans réserves si l’autorité de tarification n’a pas fait connaître d’opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception ».

Les programmes d’investissement et leurs plans de financement font l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires annuelles.

Ces programmes et ces plans doivent être approuvés dans les 60 jours à compter de leur réception. Il peut s’agir soit d’un accord explicite ou soit, en cas de non-réponse, d’un accord tacite.

Les projets d’investissement mentionnés au 2° du II de l’article 16 ne sont que la déclinaison annuelle du programme pluriannuel approuvé.

En effet, le décret du 22 octobre innove en reconnaissant la pluriannualité et, s’il est un domaine ou la pluriannualité est nécessaire, c’est bien en matière d’investissements que ces derniers soient de renouvellement ou de développement.

La déclinaison annuelle du plan de financement n’a pas à être approuvée. Il en va de même pour la section d’investissement de l’année.

Il convient de souligner que ce plan de financement ne concerne pas les seuls investissements. Il prend en compte également les évolutions du fonds de roulement d’exploitation, du besoin en fonds de roulement et permet de déterminer un besoin de liquidités théoriques.

Le programme d’investissement et son plan de financement n’ont donc pas à être présentés pour approbation tous les ans mais tous les 3 ou 5 ans.

Vous devez donc ne pas approuver des programmes et plans de financement qui seraient uniquement annuels. Ils seraient en contradiction avec les modèles de documents et incomplètement présentés.

La non-transmission ou la transmission incomplète des documents prévus à l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre constituent un motif suffisant pour notifier une décision de non-approbation.

Vous trouverez en annexe V une fiche de synthèse sur la démarche à suivre en la matière.

L’établissement a la possibilité de modifier, en cours de programme et de plan de financement, ces investissements (substitution de certains investissements par d’autres) à condition que cela n’entraîne pas de surcoûts d’exploitation par rapport au programme et au plan initialement approuvés.

Ces modifications des programmes d’investissements ne doivent pas être aussi susceptibles d’être qualifiées d’excessives, d’abusives ou d’injustifiées par l’autorité de contrôle. Il peut en être ainsi, par exemple, de l’abandon d’un programme de mise en sécurité incendie au profit d’investissements moins urgents, voire plus somptuaires comme des véhicules et des logements de fonction, pourtant totalement neutres en matière de surcoûts d’exploitation.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT


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Annexe I

Tableau de synthèse des obligations des établissements en matière de productions des annexes à l’arrêté du 22 octobre 2003 : quand et qui ?

  Etablissement publics autonomes Budgets annexes médico-sociaux non EHPAD d’un EPS Budgets annexes d’un CCAS ou d’une collectivité territoriale Etablissements privés à but non lucratif habilités à l’aide sociale Etablissements privés non habilités à l’aide sociale
Annexe I Oui dans le cadre des propositions budgétaires En 2005, les textes étant parus après le 15 octobre Oui dans le cadre des propositions budgétaires Oui dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe II Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe III Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires Oui, le cas échéant, dans le cadre des propositions budgétaires
Annexe IV Non Non Non Oui dans le cadre des propositions budgétaires Oui dans le cadre des propositions budgétaires avec adaptation des intitulés de compte dans le haut du passif
Annexe V Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe VI Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe VII Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe VIII Oui en application de l’article 19 et de l’article 47 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 et de l’article 47 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe IX Non Non Non Oui au compte administratif ou à la demande Non
Annexe X Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Oui en application de l’article 19 mais pas dans le cadre des propositions budgétaires Non
Annexe XI Oui dans le cadre des propositions budgétaires En 2005, les textes étant parus après le 15 octobre Oui dans le cadre des propositions budgétaires Oui dans le cadre des propositions budgétaires Oui dans le cadre des propositions budgétaires


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Annexe II

Modèle d’arrêté de tarification

Le préfet,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-7 ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Vu l’arrêté préfectoral en date du [date de l’arrêté] autorisant la création d’un [établissement ou service] dénommé [nom de l’établissement ou du service], sis [adresse de l’établissement ou du service] et géré par [nom de l’association gestionnaire] ;

Vu le courrier transmis le [cachet de la poste fait foi] par lequel la personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement ou du de service] a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice [année de l’exercice] ;

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du [date du ou des courriers successifs] ;

Vu [le cas échéant] le désaccord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement ou du service] par courrier(s) transmis le [date du ou des courriers successifs, cachet de la poste faisant foi] ;

Considérant [le cas échéant] l’absence de réponse de la part la personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement ou du service] ;

Considérant [le cas échéant] que la réponse n’a pas été transmise dans les délais ;

Considérant [le cas échéant] que la réponse n’a pas été transmise par la personne ayant qualité pour représenter [nom de l’établissement ou du service] ;

Sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

Arrête :

Article 1er

Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice], les recettes et les dépenses prévisionnelles de [nom de l’établissement ou du service] sont autorisées comme suit :

  Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros
  Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante    
Dépenses Groupe II : Dépenses afférentes au personnel    
  Groupe III : Dépenses afférentes à la structure    
Recettes Groupe I : Produits de la tarification    
  Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation    
  Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables    

Article 2

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants :

Article 3

Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice], la tarification des prestations de [nom de l’établissement ou du service] est fixée comme suit à compter du [date d’effet postérieure à la date prévisionnelle de notification] :

Article 3 bis

Pour l’exercice budgétaire [année de l’exercice], la dotation globale de financement ou le forfait global soins [nom de l’établissement ou du service] est fixé[e] à [montant] à compter du [date d’effet postérieure à la date prévisionnelle de notification].

La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la dotation globale de financement est égale à : [montant].

Article 4

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis [adresse du secrétariat du tribunal dans lequel l’établissement ou le service a son siège], dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 6

En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de [nom du département].

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à.........., le.......

Le préfet,


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Annexe III

Les phases et le calendrier de la procédure budgétaire

Phase 1 : transmission des propositions budgétaires Avant le 31 octobre de l’exercice précédant celles pour lesquelles elles se rapportent.

Transmission à l’autorité de tarification et aux autorités et organismes mentionnés à l’article 25 chargés d’émettre un avis.
Phase 2 : les avis Les autorités et organismes mentionnés à l’article 25 doivent émettre un avis et le transmettre à l’établissement ou au service et à l’autorité de tarification, dans les 30 jours qui suivent la réception des propositions budgétaires.
Phase 3 : procédure contradictoire de la réception des propositions budgétaires à la publication au Journal officiel des arrêtés fixant les enveloppes régionales limitatives Procédure contradictoire sur la base de l’article 21 sauf le 5° et de l’article 22.

Possibilité pour l’autorité de tarification de reprendre à son compte l’avis émis lors de la phase 2.
Phase 4 : circulaire relative à la campagne budgétaire En application de l’article 24, possibilité de procéder à des pré-notifications de crédits pouvant être retenues et confirmées lors de la phase 5.

Élaboration des orientations départementales mentionnées au 5° de l’article 21.
Phase 5 : de la date de la publication au Journal officiel des arrêtés fixant les enveloppes régionales limitatives au 48e jour suivant cette date (les 48 jours sont inclus dans les 60 jours) 1. Poursuite et parachèvement de la phase 3.

2. Finalisation des orientations départementales mentionnées au 5° de l’article 21.

3. Confirmation ou ajustement des pré-notifications de la phase 4.

4. Détermination des mesures nouvelles, voire des mesures de reconduction incompatibles avec les enveloppes départementales limitatives.
Phase 6 : du 48e au 60e jour (soit 12 jours dont 8 pour la transmission de la dernière réponse) 1. 48e jour transmission de la dernière proposition de modification des propositions budgétaires par l’autorité de tarification.

2. À la réception de cette dernière proposition, l’établissement ou le service a 8 jours pour motiver de façon circonstanciée en application de l’article 23 son désaccord.
Phase 7 : 60e ou avant si l’établissement a bien eu la possibilité de répondre dans les 8 jours 1. Notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification.

2. Mise à la signature de l’arrêté de tarification sous réserve des délais pour la modulation des tarifs prévus à l’article 121.
Phase 8 : Notification et publication de l’arrêté de tarification  
Rappel : pour l’exercice 2004, en application de l’article 169 du décret du 22 octobre 2003, la date de transmission des propositions budgétaires a été fixée au 30 novembre 2003 et le délai de 60 jours est porté à 90 jours.


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Annexe IV

Particularités de la procédure de tarification pour les CAMSP et les EHPAD

Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) sont tarifés conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ces derniers prennent donc un arrêté conjoint fixant la dotation globale annuelle de financement laquelle est à la charge de l’assurance maladie pour 80 % et du département pour le solde.

En application du dernier alinéa du I de l’article 35, le délai de soixante jours court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités de tarification du CAMSP.

En cas de désaccords persistants entre les deux autorités de tarification d’un CAMSP, il vous appartient de mettre en œuvre le VI de l’article L. 314-1 du CASF.

La dotation globale d’un CAMSP doit être versée par l’assurance maladie conformément à l’article R. 174-16.-1 du CSS et le département en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003. Ces articles se suffisent à eux-mêmes. Aussi, le maintien, voire le renouvellement, de conventions spécifiques en la matière n’est donc pas nécessaires et c’est pourquoi la circulaire n° 669/PME du 2 juin 1976 relative aux centres d’action médico-sociale précoce est abrogée par la présente circulaire. Il en va de même pour les SESSAD qui sont passés à la dotation globale en 2002 et qui ne devraient plus être liés par des conventions financières ad hoc avec les organismes d’assurance maladie.

Contrairement aux CAMSP, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) signataires d’une convention tripartite ne sont pas sous tarification conjointe.

Le budget d’un EHPAD signataire d’une convention tripartite se subdivise, en application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et de ses annexes, en trois sections tarifaires afférentes respectivement à l’hébergement, à la dépendance et aux soins. Dans les établissements publics, la ventilation des charges et produits entre les trois sections tarifaires est de la seule responsabilité du directeur ordonnateur mais pas du comptable public.

Chaque autorité administrative compétente peut donc procéder de façon autonome à la tarification de la (ou des) section(s) tarifaire(s) relevant de sa responsabilité.

C’est ainsi que le président du conseil général peut procéder à la fixation des tarifs afférents à la dépendance pour les EHPAD signataires d’une convention tripartite dans le délai résultant du 3° du I de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003. Il peut fixer de façon concomitante à ceux afférents à la dépendance, les tarifs afférents à l’hébergement à condition que l’EHPAD ne relève pas de l’article L. 341-1 du CASF ou du troisième au sixième alinéa de l’article 23-2 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999.

Le représentant de l’État dans le département peut, quant à lui, fixer les tarifs afférents aux soins pour les EHPAD signataires d’une convention tripartite dans le délai résultant du 1° du I de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003.

Même si les délais pouvant résulter du 1° et du 3° de l’article 35 du décret du 22 octobre 2003 entraînent des dates de fin de procédure budgétaire contradictoire différentes, il n’y a pas lieu de mettre a priori en œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35 qui précise que le délai de soixante jours court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités de tarification d’un EHPAD signataire d’une convention tripartite.

En effet, tant que la tarification porte sur la reconduction et l’actualisation des moyens accordés aux exercices précédents ou sur des mesures nouvelles n’engageant qu’un financeur, la tarification peut être faite par l’un sans attendre l’autre.

Il ne peut en aller différemment que lorsqu’il y a des mesures nouvelles dont le financement doit être partagé entre deux tarificateurs et que l’un ne peut pas prendre une décision sans l’accord de l’autre, puisqu’une décision unilatérale ne serait pas opposable à l’autre. Concrètement, cela ne concerne que les mesures nouvelles visant à financer des postes supplémentaires d’aides soignantes ou d’AMP qui sont partagés entre la section tarifaire afférente dépendance et la section tarifaire afférente aux soins.

Là encore, il n’est pas nécessaire de mettre par principe en œuvre le dernier alinéa du I de l’article 35. En effet, les mesures nouvelles n’étant pas rétroactives, voire nécessitant un délai pour être effectives, une autorité de tarification peut donc fixer ses tarifs sans prendre en compte les mesures nouvelles nécessitant des accords communs mais en donnant son accord de principe pour les intégrer dès que l’autre autorité de tarification les aura aussi acceptées. Aussi, dès que cette dernière autorité de tarification prend en compte totalement ou partiellement les mesures nouvelles déjà acceptées par son partenaire, celui-ci peut prendre un arrêté tarifaire rectificatif qui ne peut pas avoir un effet rétroactif puisque les incidences financières des mesures nouvelles n’auront des effets que dans les mois et les années à venir.

Pour les EHPAD non signataires d’une convention tripartite, l’article 24 du décret n° 2001-1085 du 21 novembre 2001 doit être mis en œuvre.

Pour l’autorité compétente de l’État, il n’y a pas de procédure contradictoire puisqu’en application du I de cet article 24, elle doit seulement informer le président du conseil général, d’une part, du montant du forfait global de soins qu’elle va fixer pour l’année par un simple taux de majoration du forfait de l’année précédente et, d’autre part, du montant éventuel du « clapet antiretour ». En application des II et III de cet article 24, le président du conseil général doit, d’une part, prendre en compte le montant éventuel du « clapet antiretour » dans le calcul de ces tarifs afférents à la dépendance et d’autre part, prendre en compte le montant du forfait global de soins pour calculer les tarifs afférents à l’hébergement.

Si le président du conseil général a décidé de fixer les tarifs afférents à la dépendance sans prendre en compte le montant du « clapet antiretour » en recette atténuative de la section tarifaire afférente à la dépendance, vous devez alors redéployer ces crédits de l’assurance maladie afin d’éviter que le budget de l’établissement soit de ce fait excédentaire à un niveau équivalent audit « clapet antiretour » ou encore, que ce clapet vienne diminuer illégalement les tarifs afférents à l’hébergement.

Le résultat des EHPAD non signataires d’une convention tripartite doit être affecté par le président du conseil général en application de l’article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003. Les résultats sur les exercices précédant la convention tripartite qui ont été affectés en réduction ou en majoration des charges d’exploitation doivent être pris en compte par la section tarifaire hébergement en cas de signature de la convention tripartite.

Lorsqu’un établissement signe une convention tripartite en cours d’exercice budgétaire, il n’est pas nécessaire de faire deux comptes administratifs : l’un sur la période précédant la convention et l’autre sur la période conventionnée. En effet, un seul compte administratif avec les trois sections tarifaires peut être présenté sur la totalité de l’exercice budgétaire à condition que la section tarifaire afférente à l’hébergement enregistre toutes les dépenses et tous les produits qui se rattachent à la période non conventionnée.


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Annexe V

Fiche de synthèse sur la démarche à suivre en matière d’approbation d’un plan de financement des investissements

Synthèse :

L’approbation d’un programme d’investissement et de son plan pluriannuel de financement est un préalable à la prise en compte, dans les budgets annuels, des surcoûts en exploitation liés à des emprunts nouveaux ou autres frais afférents aux investissements (mesures nouvelles).

Marche à suivre :

Analyse intrinsèque du programme pluriannuel :

Analyse de la compatibilité du programme pluriannuel avec les dispositions de l’article 21 du décret du 22 octobre 2003 :

Approbation (annexe V à compléter par l’administration) :

Précisions :

Les annexes V et X (programme d’investissement et tableau des surcoûts d’exploitation) ont été aussi insérées dans l’annexe I relative aux propositions budgétaires, mais il s’agit en l’espèce de décliner la tranche annuelle du programme d’investissement approuvé ainsi que ses incidences financières sur l’exploitation, sachant que l’établissement peut le réviser comme cela a été précisé.

Dans les EHPAD habilités à l’aide sociale, c’est au président du conseil général d’approuver les opérations financières mentionnées au 1° et au 2° du I de l’article L. 314-7 du CASF et à l’article 19 du décret n° 2003-1010.

En effet, en application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 et de ses annexes, les frais financiers ne peuvent pas être imputés sur la section tarifaire soins et les investissements à amortir sur cette section sont très réduits.

 


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Document d’information n° 1

Le forum aux questions (situation au 30 décembre 2003, version 5 pour site Intranet)
Décret et arrêtés budgétaires, comptables et tarifaires

Journées techniques nationales sur le décret et ses arrêtés d’application :

Journées techniques régionales ou interrégionales sur le décret et ses arrêtés d’application :

1. Questions sur la nouvelle présentation budgétaire suite à l’application du décret et de l’arrêté du 22 octobre 2003

1.1. Pourquoi faut-il joindre a priori deux fois les annexes V et X ? Comprises à la fois dans l’annexe I dont fait mention l’article 1 de l’arrêté et dans les éléments dont fait mention l’article 2 de l’arrêté.

Deux tableaux de l’annexe I reprennent en effet les annexes V et X.

Dans l’annexe I, ils informent des opérations d’investissement de l’exercice budgétaire à venir et de leurs incidences financières.

Dans les annexes V et X, il s’agit du programme pluriannuel qui est soumis à une approbation distincte en application de l’article 19 du décret n° 2003-1010.

L’annexe VI « Tableau des emprunts autorisés et contractés » permet de faire le point sur la dette au moment de la demande d’approbation d’un programme d’investissement en application du I de l’article L. 314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n° 2003-1010. Elle est alors transmise avec les annexes II, VII, VIII et X.

1.2. Annexe I

a) Document sur les données générales : Que faut-il indiquer pour la catégorie ? IME, CHRS, CAT... (voir les codes catégories FINESS).

b) Document sur l’activité.

1. Au sujet des « lits ou places réels n-2 », faut-il indiquer la situation au 31 décembre n-2 ou la moyenne de l’année ? La moyenne sur l’année.

2. Quelle différence pour les CAT entre colonnes 3 et colonne 4 ? Cela doit permettre de distinguer en matière d’amplitude d’activité, d’une part les CAT ouverts toute l’année de ceux qui ont des périodes de fermetures annuelles plus ou moins longues et, d’autre part, les journées travaillées pour les travailleurs en CAT.

3. Pour les CAT faut-il servir colonne 5 ? Oui.

4. Que faut-il entendre par « activité par dérogation » ? Il s’agit de mesurer l’activité qui découle des dérogations autorisées de prises en charge individuelles au-delà de la capacité agréée. Elle ne comprend pas l’accueil des plus de vingt ans dans les IME.

5. Que faut-il entendre par « Nature » (au niveau de l’activité prévisionnelle) ? Internat, externat, stages en entreprises...

c) Section d’investissement.

1. Dans quel cas faut-il mentionner les comptes de liaisons ? S’ils sont utilisés en emplois et/ou en ressources.

2. Pourquoi indiquer dans la section d’investissement des provisions pour dépréciation des stocks, des tiers, ou financiers ? Les mouvements d’un exercice des comptes 39, 49 et 59 ont toujours été dans la section d’investissement. Il n’y a donc en la matière aucun changement par rapport à l’ancienne réglementation.

Certes les comptes 39 et 49 sont dans le bilan financier (annexe VIII) dans le calcul du besoin en fonds de roulement (BFR) et le compte 59 doit être dans ce bilan financier (annexe VIII) en trésorerie passive, mais il ne faut pas confondre la section d’investissement avec le fonds de roulement d’investissement.

1.3. Dans quel cas faut-il joindre les annexes suivantes :

a) Plan pluriannuel de financement (annexe II) ? En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement en application du I de l’article L. 314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n° 2003-1010.

b) Tableau des surcoûts d’exploitation (annexe X) ? En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement en application du I de l’article L. 314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n° 2003-1010.

c) Bilan financier (annexe VIII) ? En cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement en application du I de l’article L. 314-7 du CASF et de l’article 19 du décret n° 2003-1010.

En cas de reprises sur les réserves de trésorerie en application de l’article 47 (affectation à l’investissement) et du II de l’article 97 (solde des « créances glissantes »).

Le bilan financier est élaboré à partir des bilans comptables des établissements et services. Aussi, un bilan financier qui serait transmis en novembre 2003 fait que N ne peut correspondre qu’à 2002, [-1 à 2001 et N-2 à 2000. Pour le plan de financement (annexe II) et le tableau des surcoûts d’exploitation (annexe X) qui accompagnent le bilan financier en cas de demande d’approbation d’un programme d’investissement, les années N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 et N + 5, correspondent alors respectivement aux années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.

La nouvelle version de l’application informatique ANADES de l’ENSP reprend ses annexes et ajuste automatiquement les années.

d) A priori l’annexe IX relative aux comptes de liaison n’est pas à joindre au BP. Pouvez-vous nous le confirmer ? Oui, c’est au compte administratif ou à la demande.

e) A priori il ne faut plus joindre le détail individuel de calcul des salaires (coefficients, nombre de points...). Pouvez-vous nous le confirmer ? Oui, ces calculs seront présentés dans le cadre du compte administratif afin de permettre des contrôles a posteriori par sondages ou en prenant en compte l’organigramme et le sociogramme de l’établissement.

Le rapport budgétaire prévu à l’article 17 doit vous donner les informations utiles mais pas individualisées.

f) Sur le tableau des effectifs (annexe XI), il manquerait la catégorie des « services généraux ». Ils sont en « administration/gestion ». Dans cette annexe XI « tableau des effectifs », deux périodes sont indiquées : N-1 (pour 2003) et N (pour 2004).

g) Le tableau des effectifs n’étant plus approuvé par les autorités de tarification, comment faut-il comprendre la dernière colonne de ce tableau intitulée « nombre d’équivalents temps plein total retenu n » ?

Il s’agit de ce qui est retenu par l’établissement lui-même compte tenu de son budget exécutoire. Ce tableau est donc aussi transmis avec le budget exécutoire.

h) Articles 8 et 9 et annexe III : cette annexe concerne-t-elle d’autres établissements que les CAT avec leur budget commercial ? Concerne-t-elle une association qui gère différents types de structures mais chacun des établissements ayant une section d’exploitation, une section d’investissement et un bilan propre ?

Cette annexe relative à la répartition des charges communes concerne bien évidemment la répartition des charges communes entre le BPAS du CAT et son BAPC. Mais elle peut aussi concerner la répartition des charges communes entre des établissements autonomes comme le CAT et l’IME, le CAT et le foyer... dès lors qu’il y a des charges communes.

1.4. Pour le tableau des surcoûts d’exploitation, que faut-il indiquer au niveau des économies ou surcoûts sur les différents groupes de dépenses, en dehors des charges liées aux immobilisations ?

Un programme d’investissement a un surcoût brut : les nouvelles dotations aux amortissements et les intérêts des éventuels nouveaux emprunts.

Ce surcoût brut est minoré du fait de la baisse des annuités d’intérêts des emprunts autorisés et contractés les années précédentes.

L’ensemble est enfin minoré ou majoré par les économies ou les surcoûts du programme des investissements sur les groupes fonctionnels.

Exemple de surcoût : les assurances sur les nouveaux bâtiments construits.

Exemple d’économies : fluides ou chauffage du fait d’économies d’énergie avec les nouveaux bâtiments.

1.5. Au niveau du tableau des surcoûts d’exploitation : quelle est la différence entre les lignes « a » (amortissements de l’exercice précédant la première année du plan) et « A » (amortissements sur acquisitions antérieures à la première année du plan) ?

« a » : amortissements de l’année n.

« A » amortissements des années n + 1 à n + 5 relatifs aux biens acquis avant le 31 décembre de l’année n.

1.6. Le décret ne prévoit plus la transmission du tableau des amortissements en annexe au budget prévisionnel. Comment sera contrôlée l’évolution de la dotation aux amortissements et notamment les fins d’amortissements ?

Ces documents ne sont pas utiles au BP et seront transmis, pour pouvoir être éventuellement contrôlés, avec le compte administratif.

Dans le cadre budgétaire normalisé, les amortissements de biens déjà acquis seront dans la colonne reconduction et devraient baisser par rapport aux exercices précédents compte tenu des fins d’amortissements (phénomène des « tendances mortes »).

Dans la colonne « mesures nouvelles » doivent apparaître les amortissements des nouvelles acquisitions.

Dans le respect du montant global de son groupe fonctionnel : « dépenses afférentes à la structure », l’établissement est libre de choisir le mode et la durée d’amortissement. Les autorités de tarification ne doivent plus s’ingérer dans ces choix de gestion.

1.7. Sur la différenciation entre mesures nouvelles et mesures de reconduction. Le diaporama précise que pour les mesures nouvelles, il s’agit en général de l’effet volume de capacité nouvelle. Un déménagement dans d’autres locaux et une politique salariale d’avancement au choix ou d’avancement accéléré constituent-ils une mesure nouvelle ?

Oui.

1.8. Qu’en est-il de la différenciation entre mesures nouvelles et mesures de reconduction en matière de dotation aux amortissements ?

Dans les comptes de dotations aux amortissements, on doit trouver en reconduction les dotations annuelles aux amortissements des biens acquis lors des exercices précédents. Ces montants doivent, en règle générale, diminuer compte tenu que ces dotations annuelles aux amortissements dans les exercices à venir des biens acquis lors des exercices antérieurs sont des « tendances mortes » (fin de l’amortissement de certains biens dont la valeur nette immobilisée est égale à zéro).

De même les frais financiers relatifs aux emprunts à plus d’un an contractés lors des exercices précédents sont à imputer en « reconduction » et doivent diminuer puisque la part intérêt des annuités de remboursement d’emprunts diminue chaque année.

Les incidences financières (dotations aux amortissements des nouveaux biens et frais financiers des nouveaux emprunts) de la tranche annuelle des opérations d’investissement approuvées dans le cadre de l’article 19 doivent être, elles, imputées en « mesures nouvelles ».

1.9. Qu’en est-il de la présentation des propositions budgétaires des EHPAD en général et des EHPAD commerciaux en particulier ?

Le décret n° 99-317 a été abrogé, mais pas le décret n° 99-316.

Les annexes au décret n° 99-316 l’emportent sur les annexes à l’arrêté du 22 octobre 2003 pour les raisons suivantes :

1° dans un cas (annexes au décret n° 99-316), il s’agit d’un texte spécifique et, dans l’autre, d’un texte général. Lorsque coexistent deux textes, c’est le « spécifique » qui l’emporte sur le « général » ;

2° l’un est un décret en Conseil d’État, l’autre un arrêté qui est d’une norme juridique inférieure.

Les EHPAD ne relevant pas de l’article L. 342.1 et suivants du CASF sont donc tenus de faire une présentation en sections tarifaires (annexes au décret n° 99-316) et en groupes fonctionnels (annexe 1 de l’arrêté du 22 octobre 2003).

Un arrêté proposera un cadre fusionnant ces deux présentations et l’application TARIF EHPAD sera modifiée en conséquence.

Les EHPAD relevant de l’article L. 342.1 et suivants du CASF sont, de fait comme en droit, dispensés de l’annexe 1 de l’arrêté du 22 octobre puisque les charges afférentes à l’hébergement n’ont pas à être approuvées et ne sont pas tarifées.

En application de l’article 103, les dispositions relatives à la section d’investissement, aux programmes d’investissement et au plan de financement n’étant pas applicables aux EHPAD relevant de l’article L. 342.1 et suivants du CASF, les annexes II, V, VI, VII, VIII et X de l’arrêté du 22 octobre 2003 n’ont pas à être transmises par ces établissements.

Seuls, le cas échéant, les annexes III, IX et XI de l’arrêté du 22 octobre 2003 doivent être aussi transmises par ces établissements.

L’annexe IV de cet arrêté du 22 octobre 2003 n’est pas, quant à elle, adaptée aux établissements commerciaux. Il peut donc être remplacé, pour les établissements sous statut commercial, par la communication des documents constitués à l’intention de l’administration fiscale (déclarations DGI 2050 et 2051), qui reprennent les mêmes informations et présentent la même structure. Cependant cette annexe précise la liste des comptes du bilan technique d’un établissement qui est la même entre les différents plans comptables même si ces comptes n’ont pas les mêmes intitulés.

1.10. Qu’en est-il de la présentation des propositions budgétaires des budgets annexes médico-sociaux des établissements publics de santé ?

Le I de l’article 78 exclut les EHPAD (USLD et les MRH) de la présentation en groupes fonctionnels fixés par l’arrêté du 8 août 2002 pour les établissements publics autonomes et du cadre normalisé fixé par l’arrêté du 22 octobre 2003 (annexe I).

Les autres services médico-sociaux relèvent du II de l’article 78. Aussi, le décret simple relatif à la M21 (plan comptable hospitalier et groupes fonctionnels du budget général et des différents budgets annexes) qui va être publié avant la fin de l’année doit en tenir compte.

Pour 2004, les budgets annexes des EPS ayant été déposés le 15 octobre en application de la réglementation hospitalière et le décret ayant été publié le 24 octobre, les règles de présentation de ce décret ne peuvent leur être opposées.

2. Questions sur l’affectation des résultats

2.1. Y a-t-il application immédiate de l’article 50 du décret relatif à l’affectation des résultats pour les comptes administratifs 2002 non encore examinés, notamment sur l’affectation des résultats excédentaires ?

Oui.

2.2. Quelle est la procédure à appliquer pour affecter un excédent en réduction des charges d’exploitation dès l’année N + 1 et non en n + 2 ?

En effet, la transmission du compte administratif au 30 avril va permettre d’affecter les résultats en réduction des charges d’exploitation dès N + 1.

Une telle affectation ne peut qu’exceptionnellement être mise en œuvre dans le cadre de l’article 52.

En l’espèce, cette affectation va relever d’une décision modificative et d’un accord avec l’établissement.

2.3. Sur l’affectation des résultats de la section tarifaire hébergement d’un EHPAD (art. 53), les produits des tarifs relatifs à l’hébergement, versés au titre de l’aide sociale par le département qui fixe ce tarif et devant représenter moins de la moitié des recettes d’exploitation, s’entend-il sur les recettes nettes (c’est-à-dire les frais de séjours desquels ont été déduits les ressources des assistés et les versements de leurs obligés alimentaires) ?

Oui.

2.4. Sur l’affectation des résultats des EHPAD non signataire de la convention tripartite ou avant signature

LES EHPAD qui ont signé une convention tripartite voient leurs résultats affectés par sections tarifaires selon les modalités de l’article 50 et, le cas échéant, de l’article 53 pour la section tarifaire hébergement.

Ceux qui n’ont pas signé, sont tarifiés en application de l’article 24 du décret 2001-1085 du 20 novembre 2001. Il y a donc un résultat unique qui est affecté selon les règles de l’article 50. En cas de signature de la convention tripartite, les résultats avant signature sont pris en compte dans la section tarifaire hébergement.

3. Conséquence de l’article 50 relative à l’affectation des résultats en matière de gestion de « trésorerie d’enveloppes » ? Faut-il procéder à des régularisations ?

Compte tenu des retards pouvant survenir dans la montée en charge des créations et des extensions d’établissements et services, les DDASS ont sur leurs enveloppes limitatives prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-5 du CASF des crédits disponibles à court terme.

Ces crédits permettent en général de financer des charges d’exploitation exceptionnelles et non pérennes : contentieux de la tarification, contentieux salariaux opposables aux financeurs, surcoûts d’exploitation entraînés par une restructuration, indemnités de départ à la retraite, constitution de la dotation de départ du compte épargne temps...

Ces crédits disponibles sont aussi parfois utilisés pour financer des opérations d’investissement, ce qui pose des problèmes de comptabilisation dans l’objectif, notamment, de permettre la récupération de ces financements en cas de fermeture des établissements bénéficiaires.

Afin de permettre ces opérations d’investissement, les tarifs (dotation globale ou prix de journée) sont majorés en général dans le cadre de l’acceptation d’un budget supplémentaire. Il s’ensuit un arrêté tarifaire rectificatif en fin d’année.

Dans le cadre du financement d’opération d’investissement, ces crédits d’exploitation ne trouvent pas en contrepartie des charges d’exploitation sauf à constituer anormalement au chapitre 68 des provisions ayant caractère de réserves. En effet, les provisions pour travaux ont pour objet de financer des opérations d’entretien et réparations imputables au compte 615, la forte augmentation dudit compte 615 étant compensée par une reprise sur provision au compte 78 en section d’exploitation et au compte 15 en section d’investissement. Les provisions pour travaux ne peuvent donc servir à financer des actifs immobiliers et mobiliers amortissables relevant de la classe 2 comme le précise de façon explicite le 2° du I de l’article 16.

Aussi, le financement de ces opérations d’investissement revient à arrêter plus de produits de la tarification que de charges d’exploitation afin de dégager un excédent d’exploitation qui va être affecté à l’investissement.

L’imputation de ces crédits en excédent d’exploitation affecté à l’investissement dans les bilans des établissements et les bilans consolidés des organismes gestionnaires concernés est particulièrement nécessaire et importante en cas de fermeture des établissements bénéficiaires.

En effet, en application de l’article L. 313-19 du CASF, les excédents d’exploitation affectés à l’investissement doivent être reversés à un organisme poursuivant un but similaire. De plus, si le gestionnaire ne peut pas procéder à ce reversement, il doit s’acquitter de cette obligation en faisant la dévolution de ses actifs nets immobilisés.

Or, dans le cadre d’opérations de fermeture d’établissements conduites récemment, ces excédents d’exploitation affectés à l’investissement, compte tenu de leur mode de constitution sur des crédits non pérennes de trésorerie d’enveloppes limitatives, ont parfois été imputés par les experts comptables et les commissaires aux comptes sur les comptes de classe 1 les plus divers :

Ces imputations comptables risquent donc d’entraîner des difficultés lors de la récupération de ces financements publics en cas de fermeture des établissements. Cependant, le Conseil d’État statuant au contentieux(1) dans le cadre de la mise en œuvre de l’ancien article 18 du décret du mars 1988 a admis que le préfet (DDASS) pouvait rétablir les imputations comptables adéquates qui n’avaient pas été faites par le gestionnaire et le commissaire aux comptes.

En conséquence, vous devez inviter les établissements concernés à procéder, dans le cadre de la clôture des comptes 2003, à l’imputation de ces crédits d’exploitation ayant permis ou devant permettre le financement d’opérations d’investissement au compte 10 682 : excédent affecté à l’investissement.

4. L’article 35 mentionne « la décision d’autorisation budgétaire et de tarification » ; s’agit-il de la notification de l’arrêté tarifaire ?

Non, il s’agit de la lettre qui conclut la procédure budgétaire et communique à l’établissement ses moyens financiers et son tarif qui en résulte.

Mais il ne peut s’agir de l’arrêté tarifaire puisque vous devez impérativement laisser huit jours à l’établissement pour répondre et faire des propositions.

Sous les anciennes réglementations, le juge de la tarification a toujours annulé et réformé les arrêtés datés et notifiés antérieurement à la fin de cette période des huit jours.

Une fois passée cette période de réponse de huit jours, vous pouvez mettre à la signature votre arrêté tarifaire.

Il ne faut pas confondre notification du montant du prix de journée et la notification de l’arrêté fixant le prix de journée.

D’ailleurs, l’article 121 permet aux établissements de vous proposer dans les quinze jours suivant la notification du prix de journée moyen, une modulation de ce tarif moyen qui sera alors pris en compte dans l’arrêté tarifaire.

L’article 23-1 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 induit des mécanismes similaires pour les tarifs hébergement des EHPAD.

5. La rétroactivité des tarifs journaliers (art. 34)

5.1. Pour bien comprendre, donnez-nous un exemple

Un établissement a un prix de journée 2003 de 90.

Vous lui notifiez son prix de journée moyen 2004 le 1er février 2004 à 100. Après lui avoir laissé les huit jours pour vous répondre (cf. question précédente), vous mettez à la signature l’arrêté avec date d’effet dudit tarif 100 au 1er mars 2004.

Le manque à gagner (10) entre le 1er janvier 2004 et le 28 (pardon 29 en 2004 février) doit être versé dans les meilleurs délais (avec les premiers prix de journée à 100 de mars) par les financeurs publics et l’assurance maladie.

Pour les usagers, le contrat de séjour doit organiser et étaler le versement de ce « manque à gagner ».

Le fait de fixer un prix de journée à 102 au lieu de 100, pour récupérer sur la fin de l’exercice le manque à gagner du début d’année, n’est pas légal.

5.2. Nous prenions des arrêtés rectificatifs en fin d’année afin d’accorder des crédits non-reconductibles à un établissement et il en résultait un prix de journée sur un ou deux mois très élevé. Quelle conséquence a l’article 34 sur cette pratique ?

Le prix de journée 2003 d’un établissement est, par exemple, à 100 et vous voulez le passer à 150 pour lui permettre sur sa facturation de décembre d’être en mesure d’encaisser les crédits non-reconductibles que vous voulez lui accorder.

Si ces crédits non reconductibles avaient été accordés en début d’année le prix de journée aurait été de 105 correspondant au prix de journée moyen annuel.

Le fait d’accorder un prix de journée à 150 pour un mois vous oblige généralement, compte tenu de son importance, à prendre dès le début d’année 2004 un prix de journée 2004 provisoire afin d’éviter des encaissements supérieurs aux produits de la tarification de l’année sur les premiers mois.

L’article 34 permet de mettre fin à des ressauts tarifaires.

Compte tenu de la nouveauté de cet article 34, il paraît opportun et pertinent de le rédiger ainsi :

« Art. 1er. - L’arrêté du 17 février 2003 fixant le prix de journée de l’établissement pour 2003 à 100 à compter du 1er mars 2003 est abrogé.

« Art. 2. - Le prix de journée de l’établissement pour 2003 est fixé à 105, à compter du 1er décembre 2003.

« Art. 3. - En application du deuxième alinéa de l’article 34 du décret susvisé, il doit être procédé à la facturation du différentiel entre le prix de journée rappelé à l’article 1er et le prix de journée fixé à l’article 2 pour les journées réalisées de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2003. »

6. Le décret mentionne dans son article 35 (3°) une délibération du conseil général fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses : cette délibération est-elle obligatoire pour le conseil général ? Si oui, doit-elle ou peut-elle être distincte de celle concernant le budget 2004 ?

Non, cela relève de la libre administration des collectivités territoriales.

Mais il est conseillé de prendre une délibération distincte de celle concernant le budget 2004.

Cette délibération doit approuver les orientations retenues en application du 5° de l’article 21.

Le rapport des orientations retenues doit être communiqué et il constitue la pièce maîtresse de l’opposabilité des enveloppes limitatives. Ce rapport vous sera demandé par le juge de la tarification en cas de contentieux conformément à l’article 63.

Les services de l’État doivent aussi produire de tels rapports d’orientation pour mettre en œuvre l’opposabilité de leurs différentes enveloppes.

7. Les établissements doivent fournir un tableau des effectifs (art. 18 et annexe XI de l’arrêté). S’agit-il toujours d’un élément d’analyse qui devra être validé dès le BP ? Doit-on déjà à ce niveau formuler des observations en cas de dérives ? Ou ne devra-t-il être examiné que dans le cadre de l’étude du CA ?

Le tableau des effectifs et de ses variations n’est plus approuvé, le I de l’article L. 314-7 du CASF ayant supprimé cette approbation.

Si vous observez des « dérives » dans ce tableau, vous pouvez dans le cadre de la procédure contradictoire les signaler si elles relèvent bien des 3°, 4° et 5° de l’article 21.

En général, c’est au CA que vous pourrez examiner cette question et déclarer les dépenses induites par ces dérives d’abusives, d’excessives et injustifiées. Ces dépenses étant alors inopposables au financeur, elles devront être rejetées et le résultat modifié en conséquence en application de l’article 52.

8. Précisez les articulations et combinaisons entre la non-approbation du tableau des effectifs et l’approbation du montant du groupe fonctionnel II : « dépenses afférentes au personnel », notamment en cas de GVT négatifs dans certains établissements que l’on veut redéployer sur d’autres.

Le tableau des effectifs n’est plus approuvé. Aussi, ce tableau perd le caractère limitatif qu’il avait jusqu’à la publication du décret n° 2003-1010.

Désormais, seul le montant du groupe fonctionnel II : « dépenses afférentes au personnel » approuvé par l’autorité de tarification a un caractère limitatif.

Un établissement peut procéder à des recrutements sur CDI, s’il estime avoir suffisamment de crédits dans ce groupe fonctionnel pour le faire de façon pérenne. À cette fin, il peut, notamment, s’engager dans une politique pluriannuelle de maîtrise des avancements d’échelon accélérés ou au choix, et de recomposition des qualifications et des emplois.

En cas de GVT négatif, phénomène qui va être important dans les prochaines années, la colonne « mesures de reconduction » du groupe fonctionnel II doit donc obligatoirement voir son montant diminuer d’une année sur l’autre.

Par ailleurs, les recrutements supplémentaires correspondant à une variation du tableau des effectifs (annexe 11) à la hausse en nombre d’ETP vont donc être présentés dans la colonne « mesures nouvelles » du groupe fonctionnel II.

Vous avez donc la possibilité de rejeter ces « mesures nouvelles » au niveau du groupe fonctionnel II et donc de n’approuver ce groupe fonctionnel qu’au niveau d’un montant des mesures de reconduction.

Ainsi, les économies dans cet établissement sur ce groupe fonctionnel du fait d’un GVT négatif pourront être redéployées au profit d’établissements que vous estimez plus prioritaires ou encore afin de réduire des disparités et iniquités entre établissements.

9. Dans les EHPAD, le président du conseil général n’est-il pas l’autorité compétente pour donner l’autorisation prévue à l’article 19 ?

Dans les EHPAD habilités à l’aide sociale, c’est en effet au président du conseil général d’approuver les opérations financières mentionnées au 1° et au 2° du I de l’article L. 314-7 du CASF et à l’article 19 du décret n° 2003-1010.

En application du décret n° 99-316, les frais financiers ne peuvent pas être imputés sur la section tarifaire soins et les investissements à amortir sur cette section sont très réduits.

10. Sur la conformité des statuts des organismes privés à but non lucratif avec l’article 98 du décret.

Les organismes privés gestionnaires à but non lucratif doivent avoir dans leurs statuts une clause permettant la mise en œuvre de l’article 98 du décret.

Il convient de ne pas confondre fermeture d’un établissement social ou médico-social et dissolution de l’association gestionnaire.

En général, les associations ont une clause dans leur statut prévoyant la dévolution du patrimoine et des actifs en cas de dissolution. Mais, la mise en œuvre de l’article 98 du décret impose un article spécifique puisqu’il ne traite que de la fermeture d’un établissement et non de l’association.

La fermeture de l’établissement dans une association « mono-établissement » qui ne gère donc qu’un établissement, entraîne, en général, de façon concomitante la dissolution de l’association qui perd son objet social.

Mais une association qui gère plusieurs établissements peut se voir fermer un établissement ou peut renoncer à en gérer certains, sans pourtant se dissoudre et ne pas continuer à en gérer d’autres. C’est notamment le cas d’associations pour handicapés pour déficients intellectuels légers qui rencontrent des difficultés dans la gestion d’un établissement pour autistes ou une association gestionnaire de CHRS dans celle d’un centre d’addictologie.

C’est bien pourquoi, il doit y avoir une clause spécifique des statuts permettant d’être conforme à l’article 98.

L’absence de cette clause a pour conséquence :

Cependant, dans le cadre de l’ancienne réglementation, l’absence de clause spécifique de dévolution n’avait pas été prise en compte dans les jugements du Conseil d’État qui prennent en considération la situation réglementaire des établissements tarifés. Aussi, si un établissement, sur sa proposition, a eu des dotations aux amortissements et des frais financiers pris en compte dans le calcul de ses tarifs, il en résulte que : « sans avoir prévu dans ses statuts ou par un acte d’engagement de ses dirigeants la dévolution des éléments correspondants de son patrimoine à un établissement poursuivant un but similaire, le préfet détient le pouvoir d’imposer ladite dévolution ». Le fait de cesser de gérer un établissement a pour conséquence que l’association se trouve « dans le cas d’une cessation d’activité... même si elle conservait sa vocation statutaire générale d’aide aux personnes inadaptées ». (Association d’aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées contre préfet de la Sarthe, Conseil d’État statuant au contentieux n° 84-235 séance du 14 octobre 1992).

Dans le cas où les statuts n’incluraient pas aujourd’hui, en application des anciens articles 18 du décret de 1988 et 7 du décret de 1961, une clause compatible avec les exigences de l’article 98, il vous appartient donc de demander aux organismes gestionnaires de droit privé à but non lucratif de mettre leurs statuts en conformité avec l’article 98.

Les règles de modification des statuts fixées par ces derniers (assemblée générale extraordinaire, quorum, vote à la majorité des deux tiers) font que cela ne peut se faire immédiatement. Mais, cette modification devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2004. Dans le cas contraire, vous ne pourrez que refuser les dépenses d’amortissements et de frais financiers au CA 2004 et au BP 2005. Le reversement des réserves de trésorerie s’impose aussi.

En cas de situations conflictuelles compte tenu des risques de fermeture d’un établissement, vous devez demander une modification plus rapide des statuts pour mise en conformité avec l’article 98.

Il convient de rappeler que la liberté associative n’est pas en cause. En effet, une association peut refuser de modifier ses statuts mais sans pouvoir demander aux pouvoirs publics de financer son patrimoine.

Il apparaît pertinent de profiter d’une éventuelle modification des statuts pour demander, le cas échéant, votre retrait des conseils d’administration de ses organismes, si vous y êtes en temps que membres de droit, puisque vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie. Sur ce sujet, des instructions vous seront communiquées prochainement.

11. Des associations nous contactent pour leur conseiller une rédaction d’un article de leur statut en conformité avec cet article, quelle rédaction pouvez-nous leur proposer ?

« En cas de cessation d’activité entraînant la fermeture d’un établissement ou d’un service relevant du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, les provisions non utilisées et les réserves de trésorerie du bilan de clôture de l’établissement ou du service concerné seront dévolues en application de l’article 98 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 à un autre établissement ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire.

Il sera dévolu dans les mêmes conditions soit un montant égal à la somme de l’actif immobilisé affecté à l’établissement ou au service, soit l’ensemble du patrimoine affecté audit établissement ou service.

En cas de transformation importante d’un établissement ou d’un service qui entraînerait une diminution de l’actif du bilan de l’établissement ou du service ou la réduction des besoins financiers au niveau des réserves trésorerie ou des provisions, il sera procédé à la dévolution, dans des conditions identiques à celles évoquées à l’alinéa précédent, des sommes ou des éléments de patrimoine représentatifs de cette perte d’actif et des postes du passif du bilan de clôture correspondant aux réserves de trésorerie et aux provisions ».

12. Modalités de reprises sur les réserves de trésorerie pour les affecter à l’investissement (article 47) ou solder les « créances glissantes » (II de l’article 97)

La circulaire DGAS-5B/marthe n° 2001-228 du 21 mai 2001 relative aux reprises sur les comptes de réserve de trésorerie a précisé les principes et les règles comptables desdites reprises au bénéfice de l’investissement des EHPAD.

En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire, il convient de s’y reporter.

Les diapositives 121 à 127 du Power Point de présentation du décret que vous avez sur intranet détaillent de façon animée ces principes et les écritures comptables.

Un autre Power Point fait par l’ENSP relatif aux reprises des réserves de trésorerie pour solder les « créances glissantes » va être mis sur intranet.

13. Les affectations et la comptabilisation des produits financiers (article 96)

Les écritures comptables ont été précisées par la circulaire DGAS-5B n° 2001-605 du 10 décembre 2001 relative aux placements financiers des fonds de trésorerie des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des associations et des fondations.

En attendant la refonte et l’abrogation de cette circulaire, il convient de s’y reporter.

14. Le 3° de l’article 44 permet de procéder à des virements de crédits au profit du compte épargne temps (CET). Quel contrôle pouvons-nous exercer sur ces derniers ?

L’autonomie de gestion et la gestion prévisionnelle pluriannuelle sont confortées par le décret.

Dans un mouvement symétrique, le décret opère aussi un recentrage de l’activité des tarificateurs vers le contrôle a posteriori.

Il vous appartient donc d’apprécier le caractère excessif ou injustifié du provisionnement au CET.

L’examen des plannings des personnels et des tableaux de service devra devenir une pratique de contrôle aussi courante que l’examen du grand livre des comptes.

Par exemple, un établissement en externat fermé lors de toutes les périodes de vacances scolaires doit pouvoir organiser ses plannings pour laisser prendre tous les congés annuels et jours RTT à ses personnels, y compris ses cadres.

Les difficultés peuvent être, par contre, effectivement plus grandes pour un établissement en internat fonctionnant 365 jours sur 365.

Le CET vise à permettre des remplacements lorsque les personnels concernés font droit à la prise des congés épargnés. S’agissant de certains cadres (directeur général et directeurs...), leur remplacement ne sera pas, en général, effectif, leur intérim étant assuré par un des adjoints.

Certains gestionnaires ont fait le choix d’adhérer et de cotiser à des organismes comme les groupes MEDERIC, DEXIA Epargne Pension et DEXIA Crédit Local ce qui peut les priver ainsi de la trésorerie qu’aurait généré une gestion propre du compte épargne temps, les modalités de versements des cotisations pesant sur la trésorerie des établissements. Ce choix interne de gestion ne peut donc pas être opposé aux financeurs pour justifier des besoins complémentaires en réserves de trésorerie ou en crédits de fonctionnement.

15. L’article 45 et les décisions modificatives

Qu’en est-il pour les décisions modificatives mobilisant des recettes supplémentaires d’activité sans modification de tarifs, sont-elles ou non soumises à approbation ?

Elles ne sont pas soumises à approbation. C’est le cas notamment pour les Impro qui peuvent percevoir la taxe d’apprentissage leur permettant d’acquérir des machines.

L’amortissement prorata temporis de ces machines va augmenter les charges de la classe 6 (dotations aux amortissements) qui va être compensée par la quote-part de subvention renouvelable (taxe d’apprentissage) virée au compte de résultat (compte 777).

Il va en autrement pour les recettes supplémentaires générées par une suractivité.

Une suractivité génère plus de produits supplémentaires que de charges supplémentaires. Aussi, la décision modificative à faire en application du 3° du III de l’article 43 entraîne donc une modification des tarifs prenant en compte les charges supplémentaires, logiquement non pérennes, entraînées par l’augmentation d’activité et les recettes supplémentaires beaucoup plus importantes ce qui entraîne une diminution des tarifs moyens annuels.

En conclusion, les décisions modificatives relevant du 3° du III de l’article 45 ne peuvent pas relever du premier alinéa du II de l’article 45.

16. A l’article 16-II-5°, il est question d’une activité représentant plus de 20 % de la capacité d’un établissement ou service. Comment la mesurer ? Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Si un IME a 70 places dont 50 pour déficients intellectuels légers et 20 pour polyhandicapés, les 20 places de polyhandicapés représentant plus de 20 % de la capacité peuvent faire l’objet, si vous le jugez opportun, d’un budget annexe.

17. L’article 122 du décret prévoit l’élaboration d’un budget annexe lorsqu’un mode d’accueil offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité globale de l’établissement ou du service, sauf dérogation accordée par l’autorité de tarification. Concrètement, que doit faire un IME avec 40 places d’internat et 40 places de semi-internat : doit-il faire 2 budgets, 1 budget principal et 1 budget annexe, ou bien 1 budget avec deux tarifs ?

L’article 122 permet de faire un budget principal et un budget annexe, ou encore un budget principal relatif aux services communs, un budget annexe internat et un budget annexe semi-internat.

Mais l’article 122 permet à l’autorité de tarification de déroger à cette règle, si elle l’estime trop compliqué pour l’établissement en question.

18. Peut-on continuer à utiliser une clef de répartition entre internat et semi-internat du type 1/3 - 2/3 ? Comment définir une telle clef de répartition ? Existe-t-il des textes spécifiques ?

Oui, il n’y a jamais eu de texte mais les arrêtés relatifs aux indicateurs pourraient le spécifier.

Cette règle appliquée depuis des décennies a subi l’épreuve du temps et paraît pertinente. De plus, il n’y en a pas d’autres de disponibles ou de proposées.

19. Concernant le calcul de l’activité prévisionnelle, sommes-nous obligés de faire la moyenne des trois dernières années, ou continuons-nous à disposer d’une certaine marge de manœuvre ?

L’article 114 est clair : moyenne des trois dernières années sauf circonstances particulières.

20. L’article 127-V prévoit qu’un financeur peut régler les prix de journée qui lui incombent par dotation globalisée correspondant au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à sa charge. Si l’activité réelle à la charge de ce financeur est différente de celle prévue et financée globalement, qu’en est-il de la différence ? Le décret ne parle pas de régularisation éventuelle en fin d’exercice.

La « régularisation » dont vous parlez s’opère dans le cadre de l’affectation du résultat de l’établissement.

Prenons un exemple simplificateur.

L’établissement fait 100 journées dont 90 pour votre département et 10 pour la PJJ ou pour d’autres départements.

Si les 90 jours de votre département sont payés sous forme d’un prix de journée globalisé et qu’au final l’établissement réalise 80 journées pour votre département et 20 journées, voire plus, qui ont été facturées à la PJJ ou aux autres départements, il doit en résulter un excèdent comptable qui est alors affecté en application de l’article 50.


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Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions, des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation financière et comptable (5 B)


Monsieur le Délégué général,

Par lettre en date du 10 novembre 2003, vous me demandez des précisions et des explications sur le décret n° 2003-1010 et l’arrêté du 22 octobre 2003.

1. Le chapitre 5 du titre II : établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Lors de la publication au Journal officiel, une virgule s’est intercalée par erreur après le « ou non ».

Cette « coquille » sera corrigée à la première occasion ou dans le cadre de la prochaine codification en « R » de ce décret.

Cependant, le champ d’application des articles 102 à 105 de ce chapitre ne peuvent prêter à confusion et à ambiguïté.

L’article 102 s’applique à tous les établissements à but lucratif.

L’article 103 s’applique, lui, à tous les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou partiellement et minoritairement habilités, en application du 2° de l’article L. 342-1 du CASF.

Aussi, les établissements à but lucratif non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou habilités partiellement et minoritairement en application du 2° de l’article L. 342-1 précité relèvent de façon combinée des articles 102 et 103. Les articles 104 et 105 s’appliquent aussi à eux.

Les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du CASF sont bien des établissements à but lucratif non habilités à l’aide sociale, ils relèvent donc des articles 102 à 105.

Les établissements privés à but non lucratif mais non habilités à l’aide sociale relèvent de façon combinée du chapitre IV du titre II (art. 80 à 102) et des articles 103, 104 et 105, mais bien évidemment pas de l’article 102.

Les établissements privés à but lucratif mais habilités, complètement ou majoritairement, à l’aide sociale relèvent des articles 102 et 104 mais pas de l’article 103. Ils ne relèvent pas non plus de l’article 105 relatif aux résultats des établissements non habilités à l’aide sociale puisque ledit article 102 les fait relever de l’article 50 relatif à l’affectation des résultats de ceux qui sont habilités à l’aide sociale.

Cet article 50 est par contre bien exclu à l’article 103.

Ce dernier chapitre du titre II cumule tous les renvois entre tous les précédents chapitres et titres ce qui le rend, il est vrai, d’un abord difficile.

2. L’affectation des résultats comptables

Comme le prévoyait déjà le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 que ce décret abroge complètement avec huit autres décrets, les résultats comptables de vos établissements à but lucratif non habilités à l’aide sociale, ne sont pas repris et affectés.

Le statut commercial de ces établissements avec toutes ses conséquences fiscales fait qu’ils ont un résultat unique soumis, notamment à l’impôt sur les sociétés.

Les autres établissements ont aussi un résultat unique (compte 120 ou compte 129) qui se subdivise en résultats affectés par sections tarifaires dans les comptes 10686, 1103 ; 1193, 10685, 10682.

Or ces comptes permettant la mise en œuvre de l’article 50 existent uniquement dans les plans comptables des établissements publics de santé, des établissements publics sociaux et privés à but non lucratif alors que vos établissements relèvent du plan comptable général qui n’a pas de tels comptes ouverts. Ce ne sont pas en effet des modalités prévues et possibles pour les établissements commerciaux.

Ces dispositions sont identiques à celles de l’article 39 du décret modifié n° 99-317 du 26 avril 1999 qui n’ont pas été contestées.

Il n’y a pas de rupture d’égalité de traitement avec les autres établissements publics et privés puisque l’égalité de traitement présuppose une égalité de situation de départ ce qui n’est pas le cas compte tenu des statuts juridiques et leurs conséquences en termes de fiscalité et de cotisations sociales.

D’ailleurs les budgets annexes hospitaliers ont aussi en termes de résultats un régime particulier compte tenu de leur statut juridique.

Votre nouvelle préoccupation peut tenir au fait que les retards dans la tarification de la dépendance en 2002 et 2003 entraînent pour vos établissements un manque à gagner pouvant déséquilibrer vos comptes d’exploitation.

Or cette question de la rétroactivité des tarifs administrés afférents à la dépendance et aux soins est réglée par l’article 34 du décret. Dans le cadre de la prochaine ordonnance de simplification, je me propose de renforcer l’assise législative de la rétroactivité des tarifs administrés.

Enfin, votre interprétation du II de l’article 105 n’est pas correcte. En effet, il s’agit de provisionner avant résultat (par exemple, provisions pour formation ou départ à la retraite des personnels relevant des sections tarifaires soins ou dépendance), afin de financer dans les exercices à venir des charges importantes non pérennes, et non de permettre de reprendre l’excédent en réduction des tarifs.

J’avoue ne pas comprendre votre nouvelle revendication implicite de pouvoir relever de cet article 50 et de contester une interprétation pourtant fausse de l’article 105 qui revient à lui donner paradoxalement le même sens que l’affectation des résultats en réduction des charges d’exploitation pourtant prévue par ce dernier.

Par ailleurs, la non-reprise des résultats des EHPAD commerciaux n’a pas pour unique base réglementaire l’ancien article 39 du décret n° 99-317 abrogé et devenu l’article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre mais repose aussi sur l’annexe IV-2 du décret n° 99-316 qui exclut toute reprise des résultats.

3. Le bilan d’un établissement et le bilan consolidé d’un organisme gestionnaire

En effet, le bilan consolidé des organismes gestionnaires de vos établissements commerciaux n’a pas, en application du V de l’article L. 314-7 du CASF, à être transmis pour la simple raison qu’ils sont transmis aux greffes des tribunaux de commerce qui les rendent disponibles en ligne (Info greffes, 3617 VERIF).

Le bilan prévu à l’article 16 du décret et à l’annexe IV de l’arrêté est un bilan technique d’établissement et non un bilan consolidé.

4. Annexes de l’arrêté : les documents budgétaires

Les annexes au décret n° 99-316 l’emportent sur les annexes à l’arrêté du 22 octobre 2003 pour les raisons suivantes :

Dans un cas (annexes au décret n° 99-316), il s’agit d’un texte spécifique, et dans l’autre, d’un texte généraL. Lorsque coexistent deux textes, c’est le « spécifique » qui l’emporte sur le « général ».

L’un est un décret en Conseil d’État l’autre un arrêté qui est d’une norme juridique inférieure.

En application du II de l’article 12, les EHPAD ne relevant pas de l’article L. 342.1 et suivants du CASF sont donc tenus de faire une présentation en sections tarifaires (annexes au décret n° 99-316) et en groupes fonctionnels (annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2003).

Un prochain arrêté proposera un cadre fusionnant ces deux présentations et l’application TARIF EHPAD sera modifiée en conséquence.

Les EHPAD relevant de l’article L. 342.1 et suivants du CASF sont, de fait comme en droit, dispensés de l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2003 puisque les charges afférentes à l’hébergement n’ont pas à être approuvées et ne sont pas tarifées.

En application de l’article 103, les dispositions relatives à la section d’investissement, aux programmes d’investissement et au plan de financement n’étant pas applicables aux EHPAD relevant de l’article L. 342.1 et suivants du CASF, les annexes II, V, VI, VII, VIII et X de l’arrêté du 22 octobre 2003 n’ont pas à être transmises par ces établissements.

Seuls, le cas échéant, les annexes III, IX et XI de l’arrêté du 22 octobre 2003 doivent être aussi transmises par ces établissements.

L’annexe IV de cet arrêté du 22 octobre 2003 n’est pas, quant à elle, adaptée aux établissements commerciaux. Elle peut donc être remplacée, pour les établissements sous statut commercial, par la communication des documents constitués à l’intention de l’administration fiscale (déclarations DGI 2050 et 2051), qui reprennent les mêmes informations et présentent la même structure. Cependant cette annexe précise la liste des comptes du bilan technique d’un établissement qui est la même entre les différents plans comptables même si ces comptes n’ont pas les mêmes intitulés.

Les modèles de cadres normalisés relatifs au compte administratif et au compte d’emploi seront fixés par arrêté en début d’année 2004 afin de ne pas créer de confusion entre ces cadres et ceux relatifs aux propositions budgétaires.

5. Les articles 55 à 59

Ces articles traitent des documents à rendre accessibles du fait que l’on bénéficie de produits de la tarification afin de contrôler l’utilisation et les modalités d’utilisation de ces derniers. Ils s’appliquent donc aux établissements qui bénéficient de produits de la tarification au titre de la dépendance et des soins.

J’espère que ces précisions seront de nature à vous éclairer ainsi que vos mandants, afin de garantir une bonne application de la réglementation et de prévenir tout contentieux.

Compte tenu de la complexité de certains sujets, mes collaborateurs restent à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que, le cas échéant, pour répondre concrètement aux éventuelles difficultés d’application des textes précités auprès de vos établissements.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Délégué général, l’expression de mes sentiments distingués.


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Document d’information n° 2

La grille d’analyse des propositions budgétaires d’un établissement ou service social ou médico-social

Eléments pour la procédure budgétaire contradictoire itérative

1. Analyse de l’activité

1.1. L’activité au cours des exercices passés (moyenne des trois dernières années)

1.2. L’activité prévisionnelle

1.3. Adéquation activité prévisionnelle/activité passée/activité théorique

1.4. Activités intra-muros et activités extra-muros

2. Le rapport budgétaire du directeur ou de la personne ayant autorité pour représenter l’établissement est-il conforme à l’article 17 du décret n° 2003-1010 ?

Passer en revue les cinq items de l’article 17.

Souligner les manques, imprécisions, incohérences...

3. L’avis de la CRAM

Qu’est-ce qui peut être repris et soumis à la procédure contradictoire au cas où l’établissement et le service n’auraient pas répondu aux observations de la CRAM ?

4. Les dépenses abusives, injustifiées ou excessives

4.1. Les dépenses exclues par l’article 25 du décret n° 2003-1010

4.2. Les dépenses ne relevant pas des missions de l’établissement

4.3. Les frais de siège non autorisés

4.4. Les dépenses globales de frais de siège demandées sont-elles en adéquation avec le dossier d’autorisation et vos conditions d’accord pour cette autorisation ?

4.5. La répartition des frais de siège est-elle conforme au I ou au II de l’article 93 du décret n° 2003-1010 ?

4.6. Les honoraires de commissaires aux comptes sont-ils dans les frais de siège autorisés ?

4.7. Les honoraires d’expert-comptable

Adéquation à vérifier au compte administratif entre sa lettre de mission et les moyens du service comptable de l’établissement et du siège social

4.8. Dépenses pouvant et/ou devant être financées par des tiers

4.8.1. Formations et remboursements des OCPA

4.8.2. Assurances

4.8.3. Double financement et article 59 du décret n° 2003-1010

4.9. Mesures salariales extra-conventionnelles repérées lors du compte administratif

4.10. Avantages en nature

4.10.1. Logement

4.10.2. Repas gratuits

4.10.3. Abonnements téléphoniques

4.11. Provisions compte épargne-temps (CET)

Voir réponse dans le FAQ

Montant difficile à prévoir au BP et possibilité de le constituer par virements de crédits en cours d’exercice

4.12. Taux de charges sociales

Peu de risques sur cotisations URSSAF et ASSEDIC.

À vérifier sur le compte administratif puisque le cadre budgétaire ne donne plus cette information qui peut être, cependant, donnée dans le cadre du rapport budgétaire prévu à l’article 17.

Risques sur :

Il appartient à l’établissement d’apporter la preuve que ces avantages ont été agréés dans le cadre de l’article L. 314-6 du CASF.

Dans le cas contraire, ces dépenses ne sont pas opposables aux financeurs. Dans certains cas, elles pourraient même être requalifiées par le juge en abus de bien social.

4.13. Mise en œuvre de l’article 80 du décret n° 2003-1010 relatif aux loyers

4.14. Conséquences de l’article 98 du décret n° 2003-1010

4.15. Fournisseurs et conflits d’intérêt (article 58 du décret n° 2003-1010)

4.16. Dépenses relevant de la section d’investissement et non de la section d’exploitation, même au compte 615

4.16.1. Entretenir ou investir, il faut parfois choisir

4.16.2. Modalités d’amortissement, dégagement d’une capacité d’investissement et désendettement. Quels choix ont-ils été faits ?

4.17. Dépenses relevant du mécanisme des charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 79 en section d’exploitation et 481 en section d’investissement)

5. Contrôle de cohérence de la bonne répartition entre « mesures nouvelles » et « mesures de reconduction »

5.1. % d’évolution entre le compte administratif, le dernier budget exécutoire et les mesures de reconduction proposées (taux d’inflation retenu sur les grands postes de dépenses)

5.2. Dépenses de personnel

5.2.1. En reconduction

5.2.1.1. Effet inflation de la valeur du point

5.2.1.2. GVT « mécanique

5.2.2. En mesures nouvelles

5.2.2.1. Avancements accélérés

5.2.2.2. Réductions d’ancienneté

5.2.2.3. Requalification surqualification de l’organigramme (à analyser avec les évolutions du tableau des effectifs de l’annexe XI de l’arrêté du 22 octobre 2003)

5.3. Frais financiers et amortissement

5.3.1. Les tendances mortes et uniquement elles sont-elles bien en reconduction (voir question du FAQ) ?

5.3.2. En mesures nouvelles

5.3.2.1. Frais financiers nouveaux des emprunts autorisés dans le cadre de l’article 19 du décret n° 2003-1010

5.3.2.2. Amortissements nouveaux des investissements de renouvellement et de développement.

6. Comparaison entre les mesures de reconduction demandées et le dernier compte administratif

Vous pouvez désormais vous appuyer sur les dépenses réalisées au dernier compte administratif pour apprécier les propositions budgétaires, ce que le juge de la tarification refusait dans le cadre des anciennes réglementations.

6.1. Analyse des écarts importants entre postes de dépenses du compte administratif et celles proposées en mesures de reconduction au BP.

6.2. Dépenses redressées au compte administratif (article 52 du décret n° 2003-1010)

7. Analyse des mesures nouvelles proposées

7.1. Celles qui ne peuvent pas être retenues puisque susceptibles d’accentuer les écarts entre cet établissement et les établissements similaires.

7.2. Celles qui sont excessives, injustifiées ou hors de proportion.

8. Prise en compte des études d’efficience « coûts avantages » prévues à l’article 60 du décret n° 2003-1010.

9. Signalement des dépenses pouvant être mieux maîtrisées bien que relevant de l’autonomie de gestion de l’établissement.

9.1. Cotisations subventions à de nombreux organismes rendant des services similaires

9.2. Adhésions à des formules de coopération

9.3. Politique d’achat et mise en concurrence, choix de fournisseurs

9.3.1. Filières entraînant choix imposé de la banque, de la société d’assurance et autres fournisseurs...)

9.3.2. Sous-traitance CAT et prestations internes de services

Faire ces études et ces analyses au compte administratif et reprendre vos conclusions

10. Situation de l’établissement par rapport aux autres

10.1. En application du 6° de l’article 22 du décret n° 2003-1010 par rapport aux coûts moyens et médians

10.2. En application du 7° de l’article 22 du décret n° 2003-1010 par rapport aux indicateurs fixés par arrêtés ministériels

11. Les recettes atténuatives

11.1. Les recettes atténuatives au dernier CA

11.1.1. Celles compensant des charges supplémentaires (exemple indemnités journalières et remplacements maladie)

11.1.2. Recettes atténuatives nouvelles pérennes et non pérennes compensant des charges (exemple taxe d’apprentissage)

11.1.3. Activités subsidiaires pérennes

11.1.4. Recettes atténuatives et article 59 du décret n° 2003-1010 (exemple impro dans les charges sont sur le budget et les ventes de produits conservées par la « coopérative »)

11.1.5. Régularisation de situation de « gestion de fait »

11.1.6. Prestations gratuites à revoir

11.1.7. Autres recettes atténuatives

11.2. Equilibre entre le chapitre 67 et le chapitre 77 au CA et au BP

12. Adéquation entre les propositions de l’établissement et les orientations retenues en application du 5° de l’article 21 du décret n° 2003.1010.

Priorités cumulatives et/ou alternatives

12.1. Respect des engagements des contrats d’objectifs et de moyens ou des conventions pluriannuelles tripartites

12.2. Prise en compte des incidences financières des programmes d’investissements autorisés en application de l’article 19 du décret n° 2003-1010

12.3. Déclinaison de priorités nationales ayant présidé au vote de la loi de finance ou de la loi de financement de la sécurité sociale

12.4. Prise en compte des schémas d’équipement

12.5. Politiques sectorielles ou en direction de populations « cibles »

12.5.1. Intégration scolaire

12.5.2. Maintien à domicile

12.5.3. Maintien d’une capacité en internat

12.5.4. Accueil de jour

12.5.5. Publics spécifiques (IR, autisme, polyhandicapés...)

12.6. Rééquilibrages géographiques infradépartementaux

12.7. Rééquilibrages dans la structuration des charges

12.8. Réduction des disparités mises en évidence par les indicateurs


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(1) Contentieux n° 244101 ministère de l’emploi et de la solidarité contre association « Entraide et solidarité handicap 89 » (ex-APAJH de l’Yonne), Conseil d’État statuant au contentieux, séance du 24 juillet 2002.



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