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Organisation d’un établissement pour les aveugles travailleurs

 

Décret du 10 thermidor – An III (28 juillet 1795)


Source :
LEGISLATION CHARITABLE,
mise en ordre et annotée, avec une préface,
Par A. de WATTEVILLE
Inspecteur général de première classe des établissements de bienfaisance
Librairie de A. HEOIS, rue de Richelieu, N° 63
1843
Pages 38 et 39
Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65680758/


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10 thermidor – An III – DÉCRET relatif à l’organisation d’un établissement institué pour les aveugles travailleurs (1).


Art. 1er. Il y aura dans l’institut national des aveugles travailleurs, créé par le décret du 21 juillet 1791, quatre-vingt-six places gratuites (une pour un élève par chaque département) pour autant d’élèves aveugles : elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les formes légales, leur indigence et l’impossibilité de payer leur pension.

2. Les plus âgés, depuis l’âge de sept ans accomplis jusqu’à celui de seize, seront préférés.

3. La durée de leur instruction sera de cinq ans, pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu’il pourra aller exercer dans la société : et, dans le cas où il préférera l’exercer à l’institut, il n’aura plus de pension ; et l’institut s’engagera à lui en payer le prix.

4. Pendant le temps de leur séjour dans l’établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république : il sera payé par an, pour chacun d’eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années, celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

5. La commission des secours publics, sous l’autorisation du comité des secours publics, fournira à l’institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux différents métiers dont les élèves seront susceptibles.

6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints de deux mille cinq cents livres.

7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est réduit à celui de quatre : et leur traitement annuel est fixé pour chacun d’eux à mille livres.

8. En confirmant l’article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence aux places que leurs talents et leur infirmité leur permettent de remplir, les quatre places de maîtres de musique vocale et de divers instruments, qui jusqu’à présent ont été occupées par des voyants, le seront dorénavant par les répétiteurs supprimés : on préférera ceux qui, au talent de la musique, joindront l’avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d’infortune un travail manuel ; ils recevront chaque année un traitement de mille livres.

9. Attendu l’augmentation du nombre d’élèves, qui nécessite celle de la quantité et la masse des travaux manuels, le nombre des chefs d’ateliers sera porté de deux à trois : ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maîtresses de travaux surveilleront les filles ; chacun de ces chefs d’ateliers et maîtresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.

10. La convention, nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu’il sera donné à chacun d’eux, en sortant de l’institut, une somme de trois cents livres, pour faciliter leur établissement.

11. Nul ne sera nourri dans l’établissement, à l’exception des surveillants et des surveillantes, qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.

12. Un des adjoints remplira la place d’économe, sans prétendre un traitement au-dessus de celui que lui donne sa place d’adjoint.

13. Tous citoyens aveugles et non indigents seront admis à l’institut, en payant une pension proportionnée à leurs facultés, et réglée de gré à gré avec les régisseurs de l’institut.

14. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à cet institut, à la réserve des grands corps de logis qui règnent le long des rues Lombards et Denis, et de ce qui, dans l’intérieur, serait inutile à leurs logements et ateliers.


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(1) Ce décret a été modifié par les ordonnances royales des 8 février 1815 et 21 février 1841.


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