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NBI et politique de la ville

 
Décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l’éducation nationale

 

Décret n° 2002-828 du 3 mai 2002

Version consolidée au 28 août 2004


J.O.R.F.
NOR : MENF0200402D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et du ministre délégué à l’enseignement professionnel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par l’article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’éducation nationale en date du 11 janvier 2002,
Arrête :


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Article 1

Modifié par le Décret n°2004-876 du 26 août 2004 – art. 1 JORF 28 août 2004

Les fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale peuvent bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville.

Cette nouvelle bonification indiciaire, qui est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions des décrets du 6 décembre 1991 et du 26 mars 1993 susvisés. Elle ne peut se cumuler avec une nouvelle bonification indiciaire versée au titre du décret du 6 décembre 1991 susvisé.

Article 3

La règle concernant l’interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l’article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n’est pas applicable aux instituteurs.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du III de l’annexe au présent décret ne peuvent pas percevoir l’indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret du 11 septembre 1990 susvisé.

Article 4

Les fonctions mentionnées à l’annexe du présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d’une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 75 points.

Article 5

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 6

La dernière phrase de l’article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé ainsi que le III de l’annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé sont abrogés.

Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre délégué à l’enseignement professionnel et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l’éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l’enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d’État au budget,
Florence Parly


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Annexes

Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale.

I. – Personnels chargés d’une mission directement liée à la mise en œuvre de la politique de la ville.

II. – Fonctions exercées par certains personnels administratifs, techniques, ouvriers, de laboratoire, de service, sociaux ou de santé dans certaines des structures favorisant la resocialisation et la rescolarisation d’élèves en situation d’échec scolaire ou dans les établissements dont la liste est fixée soit en application de l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation, soit en application de l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

III. – Fonctions exercées par les personnels enseignants, d’éducation, de documentation et d’orientation :


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