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Contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille
ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat

 

Décret n° 99-224 du 23 mars 1999

Abrogé par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 qui lui substitue les dispositions correspondantes de la partie réglementaire du Code de l’éducation.


J.O. du 24-3-1999

R.L.R. : 503-1 ; 530-0
NOR : MENE9900448D

Vu la Convention internationale des droits de l’enfant du 20-11-1989 not. art. 28 et 29 ; L. du 28-3-1882 mod. not. art.16 ; L. du 30-10-1886 mod. not. art. 9 et 35 ; Ord. n° 59-45 du 6-1-1959 not. art. 2 ; L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. not. art. 2 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. not. art. 1er ; L. n° 98-1165 du 18-12-1998 ; Avis du CSE du 18-2-1999.


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Sommaire

Articles 1   2   3   4   5   6


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Article 1

Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire, qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat, concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté.

Article 2

L’enfant doit acquérir :

Article 3

L’enfant doit acquérir :

Pour accéder à cette connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l’enfant doit développer des capacités à :

Article 4

L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le préambule de la Constitution de la République française, la déclaration universelle des droits de l’Homme et la convention internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.

Article 5

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Article 6

Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1999

Par le Premier ministre :
Lionel JOSPIN
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire
Ségolène ROYAL


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