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Organisation des écoles maternelles et élémentaires

 

Note de service n° 91-065 du 11 mars 1991

Application du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation des écoles maternelles et élémentaires.


B.O.E.N. n° 12 du 21 mars 1991

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.


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Le texte cité en objet est mis en application depuis le 1er janvier 1991 dans 33 départements de 27 académies, à l’exception de l’article 10. Dans ces départements, la scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques  :

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre d’instructions qui aideront ceux d’entre vous qui sont directement concernés à prendre les dispositions nécessaires en matière d’organisation et de vie scolaire pendant la présente année scolaire.

 

1– Accueil à l’école maternelle

Le décret du 6 septembre 1990 précise que les enfants peuvent être accueillis dans les écoles et les classes maternelles s’ils ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, dans la limite des places disponibles après qu’a été assurée préalablement la scolarisation des enfants de trois ans et plus.

Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, mènent à cet effet une politique d’étroite collaboration avec les municipalités en vue de la réalisation progressive des objectifs fixés par la loi d’orientation du 10 juillet 1989, c’est-à-dire l’accueil de tous les enfants âgés de trois ans et le développement de celui des enfants de deux ans, tout particulièrement dans les zones socialement défavorisées.

 

2– Dialogue entre les enseignants et les parents d’élèves

La mise en place des cycles pluriannuels s’accompagne de l’évaluation régulière des acquis des élèves et de l’information périodique des parents sur la situation scolaire de leur enfant.

Se trouvent ainsi réunies les conditions d’un dialogue constructif entre les enseignants et les familles, selon les modalités adaptées aux besoins.

Le directeur d’école, responsable de l’organisation du dialogue avec les familles, facilite les contacts jugés utiles par les enseignants ou demandés par les familles. Il organise une réunion d’information à chaque rentrée et chaque fois qu’il le juge utile. Par ailleurs, le livret scolaire sert de lien permanent avec les parents (un projet de cadre général pour le livret scolaire sera proposé au niveau national). Le conseil d’école est informé des rencontres et réunions ainsi réalisées.

 

3– Passage de l’école maternelle à l’école élémentaire. Début des apprentissages fondamentaux

Le décret du 6 septembre 1990 indique que les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans. À ce moment, ils entrent à l’école élémentaire, aucun enfant ne devant être maintenu à l’école maternelle sauf avis des commissions de l’éducation spéciale.

Avec la mise en place des cycles pluriannuels la procédure d’admission anticipée au cours préparatoire ne se justifie plus. Les élèves peuvent, en effet, au moment où ils ont acquis les compétences de fin du cycle des apprentissages premiers, commencer au cours de la grande section les apprentissages fondamentaux. La décision relève du conseil des maîtres du cycle des apprentissages fondamentaux qui examine la situation des élèves concernés, sur proposition du maître de la grande section ou à la demande des parents.

 

4– Progression des élèves. Passage de cycle à cycle au sein et à l’issue de l’école élémentaire

Sur la base de l’évaluation des compétences et des bilans réalisés par le maître, le conseil des maîtres de cycle procède régulièrement à l’examen de la situation scolaire de chaque élève. Cet examen a pour objet de déterminer les compétences acquises par l’enfant et, le cas échéant, de prendre les dispositions pédagogiques appropriées.

Le conseil des maîtres de cycle prend position dans les conditions suivantes :

4.1– Cas général

En fin de cycle l’élève a acquis les compétences correspondant à ce cycle : le conseil des maîtres prononce le passage dans le cycle suivant, y compris le cycle d’observation du collège.

Dans cette perspective, les liaisons entre l’école élémentaire et le collège doivent être poursuivies. Les instructions données, et notamment la note de service du 7 septembre 1982 relative à la continuité école-collège (B.O.E.N. n° 32 du 16 septembre 1982), demeurent en vigueur y compris en ce qui concerne les commissions d’harmonisation.

4.2– Compétences acquises avant la fin du cycle

4.2.1– Lorsque l’enfant a acquis les compétences de fin de cycle à la fin de sa première année d’école élémentaire pour le cycle des apprentissages fondamentaux, ou en deux années pour le cycle des approfondissements, le conseil des maîtres du cycle concerné propose le passage de l’enfant dans le cycle suivant.

4.2.2– Lorsque les compétences de fin de cycle sont acquises au cours de la dernière année du cycle, l’élève peut aborder les apprentissages du cycle suivant dans la classe où il se trouve.

4.3– Compétences partiellement acquises en fin de cycle

Lorsqu’en fin de cycle l’élève n’a pas acquis toutes les compétences correspondant à ce cycle, le conseil des maîtres apprécie, en fonction des compétences qui restent à acquérir,

4.3.1– s’il convient de prononcer l’admission de l’élève dans le cycle suivant où il terminera dans un premier temps l’acquisition des compétences du cycle précédent,

4.3.2– ou bien, s’il est conforme à l’intérêt de l’élève de proposer la prolongation d’une année de la durée de sa présence dans le cycle.

Dans les cas 4.2 et 4.3, l’examen de la situation scolaire de l’élève peut être demandé par les parents qui, le cas échéant, apportent au conseil des maîtres de cycle des éléments d’appréciation complémentaires.

Le réseau d’aides spécialisées et le médecin scolaire peuvent être appelés à donner leur avis sur la situation des élèves concernés.

La durée de présence d’un élève dans le cycle des apprentissages fondamentaux ou dans le cycle des approfondissements peut être allongée ou réduite d’une année et d’une seule. En conséquence, la durée totale de la scolarité élémentaire qui est, dans la majorité des cas, de cinq ans ne peut être inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans.

Les propositions relatives à la réduction ou à la prolongation d’une année de la durée de présence de l’élève dans le cycle (4.2.1 et 4.3.2) sont précédées d’une rencontre entre les parents et le directeur d’école ou un membre du conseil des maîtres de cycle.

Après cette rencontre, le directeur d’école notifie aux parents la proposition du conseil des maîtres de cycle, en précisant que la réponse écrite doit parvenir à l’école dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. La proposition acceptée devient décision. En l’absence de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme acceptée et devient décision.

La notification comporte également l’indication de la possibilité d’un recours, dans le même délai de quinze jours, auprès de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ainsi que toutes précisions nécessaires à l’acheminement du recours éventuel. Les parents sont invités à accompagner leur recours d’une lettre motivant les raisons de leur désaccord avec la proposition du conseil des maîtres de cycle. Les parents adressent également une copie du recours à l’inspecteur de l’éducation nationale, chargé de la circonscription, qui y porte un avis et la transmet à l’inspecteur d’académie. Celui-ci informe les parents de sa décision et, dans le même temps, l’inspecteur de l’éducation nationale et le directeur d’école. En cas de rejet du recours, la décision est motivée.

Une statistique du nombre des recours, de leur type et de leurs résultats est établie annuellement par les services de l’inspection académique.

 

5– Le conseil des maîtres de cycle

Le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires pérennise le conseil des maîtres de l’école. Celui-ci, outre ses attributions antérieures, constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui reçoit des missions essentielles en matière :

Afin de donner la souplesse nécessaire au conseil des maîtres de cycle, il est prévu de le faire présider par l’un de ses membres, choisi par ses collègues, en règle générale pour la durée de l’année scolaire.

Les modalités de fonctionnement du conseil des maîtres de cycle sont adaptées à la taille de l’école,

Les personnels concernés des écoles maternelles participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.

 

6– Le projet d’école

La note de service n° 90-115 du 25 mai 1990 (B.O.E.N. n° 22 du 31 mai 1990) a prévu que le projet d’école serait mis en œuvre au 1er janvier 1991 dans toutes les écoles des départements retenus pour l’application de la nouvelle politique pour l’école primaire. Cette date a, dans l’ensemble, pu être respectée. J’invite les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale de ces départements, à veiller à la mise en œuvre de la circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 (B.O.E.N. n° 9 du 1er mars 1990) dans l’ensemble des écoles de leur ressort.

 

7– Dispositions diverses

7.1– Agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM)

L’article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif aux ASEM a été abrogé par le décret n° 81-546 du 12 mai 1981 et introduit dans le Code des communes.

Il convient donc de se référer désormais aux articles R 412-127 et R 414-29 du Code des communes reproduits ci-après :

Article R 412-127

« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice. »

Article R 414-29

Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d’un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

7.2– Garde des enfants dans les locaux scolaires

Il n’a pas paru nécessaire de reprendre dans le nouveau décret une disposition similaire à celle figurant à l’article 16 du décret n° 76-1301 sur la garde des enfants dans les locaux scolaires en dehors des heures d’activité scolaire.

Cette question doit être réglée en application, selon les cas, soit de l’article 25, soit de l’article 26, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée :

Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente note de service.


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