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Décision du Conseil d’État concernant l’usage professionnel
du titre de psychologue par les psychologues scolaires

 

Conseil d’État statuant au contentieux
N° 148394
Inédit au Recueil Lebon
4 / 1 SSR

M. Girardot, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 22 février 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu, 1°) sous le n° 148 394, la requête enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE – S.N.P.E.N., agissant par son secrétaire général adjoint, ayant son siège au 3, rue de la Rochefoucauld à Paris (75009) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE – S.N.P.E.N. demande que le Conseil d’État annule le paragraphe V de l’article 1er du décret n° 93-536 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage à des fins professionnelles du titre de psychologue ;

Vu, 2°) sous le n° 152 294, la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE-SPEN, dont le siège est au 10, Rue Saint-Maurice à Sathonay-Village (69580) ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE-SPEN demande au Conseil d’État :

Vu, 3°), sous le n° 153 854, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1993 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est au 40, Rue Pascal porte G à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d’État :

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Girardot, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE – S.N.P.E.N.,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

 

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville aux requêtes n° 152294 et 153854 :

Considérant, d’une part, que si le diplôme d’État de psychologie scolaire a été inscrit sur la liste des diplômes donnant droit à faire usage professionnel du titre de psychologue par le décret du 22 mars 1990 susvisé, le décret du 27 mars 1993 qui impose aux titulaires de ce diplôme de ne faire usage professionnel du titre de psychologue qu’accompagné du qualificatif de “scolaire” ne présente pas un caractère strictement confirmatif, contrairement à ce que soutient le ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : “L’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet ... 2° dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux” ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES a présenté dans le délai de recours contentieux un recours gracieux tendant au retrait de certaines dispositions du décret susvisé du 27 mars 1993 qui est un décret en Conseil d’État ; que la mesure sollicitée ne pouvant être prise elle-même que par décret en Conseil d’État, le requérant en l’absence de toute décision expresse de rejet n’a pu encourir aucune forclusion ;

 

Sur les interventions du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES à l’appui des requêtes n° 148394 et n° 152294 :

Considérant que le désistement du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES de son intervention à l’appui de la requête n° 148 394 est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES a intérêt à voir annuler le décret attaqué en tant qu’il inclut le diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue sur la liste des diplômes donnant droit à faire usage professionnel du titre de psychologue ; que son intervention à l’appui de la requête n° 152294 est donc recevable ;

 

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche aurait dû être préalablement consulté avant l’intervention du décret attaqué ;

 

Sur les conclusions tendant à l’annulation du V de l’article 1er du décret attaqué :

Considérant que si le I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social a prévu que seuls les titulaires de certains certificats, titres ou diplômes pourraient faire usage professionnel du titre de psychologue “accompagné ou non d’un qualificatif”, ces dispositions n’ont pas pour effet d’obliger les psychologues à faire suivre leur titre d’un qualificatif et permettent seulement aux intéressés d’ajouter éventuellement un tel qualificatif à leur titre ; que, dès lors, faute de disposition législative l’y habilitant, le pouvoir réglementaire n’a pu légalement imposer aux titulaires du diplôme d’État de psychologie scolaire de ne faire usage du titre de psychologue qu’assorti du qualificatif “scolaire” ; qu’il suit de là, que les dispositions du V de l’article 1er du décret du 27 mars 1993 sont contraires à la loi du 25 juillet 1985 précitée et doivent donc être annulées ;

 

Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus du Premier ministre de retirer le diplôme d’État de psychologie scolaire de la liste des diplômes donnant droit à faire usage professionnel du titre de psychologue :

Considérant que ce diplôme est délivré à l’issue d’un cycle de formation d’un an ouvert aux instituteurs, titulaires d’une licence en psychologie et justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans l’enseignement primaire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit diplôme n’est pas délivré à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie ; que, notamment, ni l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, ni aucune autre disposition législative ne prévoient que seule peut être regardée comme une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau celle qui est sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire ; qu’ainsi le Premier ministre n’était pas tenu de faire droit aux demandes présentées par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE et par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ; que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l’annulation du IV de l’article 1er du décret attaqué :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, l’usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, les auteurs du décret ont pu, sans méconnaître ces dispositions, regarder comme répondant à ces exigences le diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue sanctionnant une formation de deux années de troisième cycle ;

 

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’État à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er

Il est donné acte du désistement de son intervention à l’appui de la requête n° 148394 au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES.

Article 2

L’intervention du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES à l’appui de la requête n° 152294 est admise.

Article 3

Les dispositions du V de l’article 1er du décret du 27 mars 1993 sont annulées.

Article 4

L’État versera au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5

Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6

La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE – S.N.P.E.N., au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre et au ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

 

Titrage : 55 PROFESSIONS – CHARGES ET OFFICES.
Résumé :
Textes cités :
Loi 85-772 1985-07-25 art. 44. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 90-255 1990-03-22.
Décret 93-536 1993-03-27 décision attaquée annulation.
Décret 65-29 1965-01-11 art. 1.


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