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Contrôle de la fréquentation scolaire des enfants du voyage


Circulaire du 8 août 1966 relative à l’application de l’article 15 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 et de l’arrêté du 8 août 1966.

 

Circulaire du 8 août 1966


Journal officiel de la République française – 19 Août 1966 – Page 7296

Paris, le 8 août 1966.

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales, à Messieurs les préfets, les recteurs, les inspecteurs d’académie, les directeurs départementaux de l’action sanitaire et sociale, les présidents des conseils d’administration des caisses d’allocations familiales, les directeurs des caisses d’allocations familiales (sous couvert des directeurs régionaux de la sécurité sociale)


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En raison du caractère ambulant des familles sans domicile fixe, qui implique des déplacements fréquents et souvent imprévisibles, ainsi que des difficultés de stationnement aux abords de certaines communes, il est apparu nécessaire de concevoir pour elles, avec un plus grand libéralisme que pour les familles sédentaires, les dispositions sanctionnant une carence dans l’assiduité scolaire par la suspension ou la suppression des prestations familiales.

Aux personnes visées par la loi du 16 juillet 1912, ont été assimilées, en ce qui concerne les dispositions réglementant l’assiduité scolaire, les personnes contraintes par des exigences professionnelles à se déplacer fréquemment en famille, bien qu’elles aient un domicile. Néanmoins, cette extension doit revêtir un caractère exceptionnel et donner lieu par conséquent, de la part des caisses d’allocations familiales, à un contrôle très strict des justifications fournies.

Les parents auxquels s’applique l’arrêté prévu à l’article 15 du décret du 18 février 1966 bénéficient de mesures dérogatoires au droit commun qui consistent, en premier lieu, à les dispenser de l’inscription des enfants dans une école déterminée puisque, par définition, ils sont appelés à quitter la localité où se trouve l’établissement qui aurait pu, au début de l’année scolaire, recueillir l’inscription desdits enfants.

L’institution de modalités particulières ne doit pas, pour autant, leur faire perdre de vue la nécessité de satisfaire aux prescriptions de l’instruction obligatoire. Aussi la fréquentation par leurs enfants de l’école dans la localité où ils stationnent s’impose, même lorsque leur séjour dans cette localité ne dépasse pas une demi-journée. Les parents ne sont dispensés de cette obligation que s’ils produisent un certificat de l’inspecteur d’académie du département de la caisse (ou de son délégué) attestant que l’enfant est instruit dans sa famille ou un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.

Les enfants dont il s’agit doivent être accueillis et instruits quel que soit l’effectif de la classe. Il appartient aux autorités académiques de prendre toutes dispositions utiles, soit à l’occasion d’un séjour prolongé de ces élèves, soit en prévision de manifestations locales réunissant un nombre important de forains et nomades.

Les caisses d’allocations familiales, dont relèvent les familles sans domicile fixe ayant des enfants d’âge scolaire, doivent remettre auxdites familles, avant la rentrée, un livret de fréquentation scolaire au nom de chacun de ces enfants. Ce livret(1), tel qu’il est prévu par l’arrêté du 8 août 1966 sous la référence S. 7002, ne comporte intentionnellement que neuf attestations mensuelles.

Au début de chaque année scolaire, l’instituteur de la première école à laquelle se présente l’enfant vérifie si celui-ci a satisfait aux prescriptions relatives aux vaccinations. Sur le livret de fréquentation scolaire, l’instituteur de chaque école dont l’enfant a suivi l’enseignement indique, dans les cases prévues à cet effet sur les pages mensuelles, le nombre des demi-journées de présence, d’absence non justifiée et d’absence motivée, décomptées à dater de la dernière classe fréquentée par l’enfant à l’école précédente jusqu’à la dernière classe fréquentée dans son établissement. Les jours de congés et de vacances n’entrent pas en ligne de compte.

Les déplacements de la famille ne constituent pas un motif valable d’absence puisqu’il en a déjà été tenu compte dans les mesures dérogatoires dont bénéficient les intéressés.

A l’emplacement réservé à cet effet sur le livret, l’instituteur ou le directeur de l’établissement scolaire mentionne les observations sur le niveau scolaire de l’enfant, qu’il juge utiles pour les maîtres qui recevront successivement l’enfant et pour l’inspecteur d’académie auquel le livret sera éventuellement transmis en fin d’année. Il signe le livret et le remet à l’enfant lors de la dernière classe du séjour de la famille dans la commune.

Le directeur de l’école où se trouve l’enfant à la fin du mois remplit l’attestation mensuelle correspondante et la remet à l’enfant pour que les parents l’adressent à la caisse d’allocations familiales. Au cas où l’assiduité ne correspond pas aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 8 août 1966, la caisse procède à la suspension ou à la suppression des prestations correspondant à cet enfant et en avertit l’allocataire.

A la fin de l’année scolaire, lorsqu’elle constate que le nombre de demi-journées d’absence non justifiée a atteint soit dix dans chaque mois pendant trois mois consécutifs ou non, soit trente au cours d’un même mois, la caisse fait connaître (par lettre modèle S. 7003 annexée à la présente circulaire(2)) à l’allocataire l’impossibilité où elle se trouve d’effectuer un rappel. L’allocataire peut alors avoir recours à l’autorité académique du département dans lequel est située la caisse d’allocations familiales. Pour ce faire, il adresse à l’inspecteur d’académie de ce département le livret de fréquentation scolaire et toutes justifications utiles concernant les périodes d’absence non motivée. Il appartient à l’inspecteur d’académie d’examiner, notamment d’après les observations des directeurs d’école, si une mesure de faveur peut être envisagée à l’égard de l’enfant. Mais le caractère exceptionnel d’une telle mesure ne doit pas être perdu de vue, sinon les allocataires trouveraient, dans cette procédure, un moyen courant de tourner une réglementation déjà très libérale en ce qui les concerne. Il convient d’indiquer, en outre, que l’inspecteur d’académie détient un large pouvoir d’appréciation pour préciser éventuellement les mois au titre desquels le rappel peut être effectué.

L’inspecteur d’académie adresse en retour un avis non motivé à l’allocataire, qui le transmet à la caisse d’allocations familiales pour que celle-ci effectue ou non un rappel.

Toutes recommandations doivent être faites aux personnels sociaux compétents pour que les intéressés soient informés, en temps utile, des sanctions dont se trouve assorti le manque d’assiduité scolaire de leurs enfants, tel qu’il est défini dans l’arrêté susvisé.

L’attention des personnels enseignants, ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales, est tout particulièrement appelée sur le fait qu’un respect strict des mesures prévues dans la présente circulaire correspond au souci de l’intérêt bien compris des enfants de forains et nomades. L’instruction obligatoire pour ces enfants constitue la condition primordiale d’une promotion sociale et de tout accès à une profession rémunératrice. La stagnation dans un mode d’existence misérable à laquelle les condamnerait l’analphabétisme est évidemment contraire à l’évolution souhaitable de cette population.

Par conséquent, les attestations non justifiées ou d’indulgence à l’égard des manquements aux présentes prescriptions ne doivent pas être considérées comme une marque de bienveillance à l’égard de ces familles, mais comme une mauvaise compréhension de leur intérêt.

Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jean DOURS.
Le ministre des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Bernard GUITTON.


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(1) Annexe non disponible.
(2) Annexe non disponible.


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