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Aménagement du statut scolaire local
en vigueur dans les établissements du premier degré
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

 

Décret n° 74-763 du 3 septembre 1974

Modifié par les décrets n° 91-517 du 3 juin 1991 et n° 2005-673 du 16 juin 2005.


J.O. du 5 septembre 1974

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’État, ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’éducation,
Vu les lois ordonnances et décrets fixant le statut scolaire local des établissements du premier degré des départements du Rhin et de la Moselle, et notamment le décret du 10 octobre 1936 relatif aux sanctions de l’obligation scolaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant régime général des retraites, notamment l’article 4 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié fixant le système général de rétribution des agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours ;
Vu l’arrêté du 7 août 1969 fixant l’aménagement de la semaine scolaire et la répartition de l’horaire hebdomadaire dans les écoles élémentaires et maternelles ;
Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,


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Article 1

Modifié par Décret n° 91-517 du 3 juin 1991 art. 1 (JORF 6 juin 1991)

La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux.

Pour les trois dernières années de l’école élémentaire, l’horaire peut être porté par décision du recteur de l’académie à 27 heures, comprenant deux heures d’enseignement religieux, lorsque seront remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.

Article 2

Modifié par Décret n° 91-517 du 3 juin 1991 art. 2 (JORF 6 juin 1991)

L’enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l’académie.

Article 3

Modifié par Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 art. 1 (JORF 17 juin 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les heures d’enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret du 14 janvier 1991 susvisé relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l’article 2 ci-dessus, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 4

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l’enseignement religieux, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 10 octobre 1936 susvisé.

Article 5

Les recteurs des académies de Strasbourg et de Nancy-Metz prendront conjointement, après consultation des autorités locales compétentes, les mesures nécessaires en vue d’une application progressive du présent décret.

Article 5-1

Créé par Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 art. 2 (JORF 17 juin 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :
Valery GISCARD D’ESTAING
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC
Le ministre de l’éducation,
René HABY
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Michel PONIATOWSKI
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre (Fonction publique),
Roger POUDONSON


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