Psychologie, éducation & enseignement spécialisé
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Obligations de service des personnels
de l’éducation spéciale et de l’adaptation

 

Circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974

Modifiée par les circulaires n° 80-437 du 14 octobre 1980 (BOEN n° 37 du 23 octobre 1980) ; n° 94-204 du 13 juillet 1994 (BOEN n° 29 du 21 juillet 1994) et n° 2002-079 du 17 avril 2002 (BOEN n° 17 du 25 avril 2002) pour le premier alinéa du I.B a à compter du 1er septembre 2002.


B.O.E.N. n° 18 du 2 mai 1974
R.L.R. : article 720-2 ; 802
Enseignement élémentaire et secondaire, gestion des établissements d’enseignement élémentaire et secondaire : division de l’adaptation et de l’éducation spécialisée

Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d’académie.


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Les enseignants spécialisés sont tenus aux obligations hebdomadaires de service auxquelles sont astreints les maîtres de même statut exerçant dans les classes et établissements non spécialisés.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de ce principe qui tiennent compte de la nature particulière des tâches à accomplir dans l’enseignement spécial.

 

I. – Les obligations de service des personnels de l’éducation spéciale et de l’adaptation

L’action pédagogique exercée au sein des classes des établissements d’enseignement spécial pendant la durée réglementaire des enseignements doit être complétée par des réunions de coordination et de synthèse qui permettent aux maîtres et personnels concernés de confronter leurs observations et de décider en commun de l’orientation des mesures éducatives. Ces réunions assurent, par la pratique d’un travail multidisciplinaire, la pleine efficacité des actions pédagogiques, médicales, psychologiques et de rééducation menées au sein des classes et établissements d’éducation spéciale.

A) Classes et établissements pré-élémentaires et élémentaires

Les instituteurs spécialisés exerçant leurs activités dans les classes d’enseignement spécial doivent consacrer, aux réunions de coordination et de synthèse, une heure hebdomadaire.

Les instituteurs spécialisés exerçant dans les sections et classes d’adaptation et dans les classes d’éducation spéciale recevant des enfants qui présentent des troubles du comportement ou de la conduite doivent consacrer deux heures à la coordination et à la synthèse.

Les heures consacrées à la coordination et à la synthèse sont, sous réserve des dispositions du chapitre II b, incluses dans l’obligation hebdomadaire de service.

B) Classes et établissements du premier cycle du second degré

(Modifié par les circulaires n° 80-437 du 14 octobre 1980, n° 94-204 du 13 juillet 1994 et n° 2002-079 du 17 avril 2002)

a) Les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté et dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges sont soumis à une obligation hebdomadaire de service, en présence d’élèves, de vingt-et-une heures.

Dans les classes accueillant des élèves qui reçoivent une formation essentiellement générale, une heure est consacrée à la synthèse et à la coordination.

Dans les classes accueillant des élèves de plus de quatorze ans qui reçoivent une formation générale, pré-professionnelle et professionnelle, il est prévu deux heures de coordination et de synthèse.

Les heures consacrées à la coordination et à la synthèse sont rémunérées par référence aux dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966.

b) Les professeurs techniques d’enseignement professionnel sont soumis à une obligation hebdomadaire de service de vingt-six heures en présence d’élèves.

Deux heures supplémentaires sont consacrées aux réunions de coordination et de synthèse.

c) Les professeurs d’enseignement général de collège, les professeurs d’enseignement général de collège d’enseignement technique, les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, enseignant dans les classes d’enseignement spécial des collèges (ex-premier cycle du second degré) sont tenus d’assurer l’obligation hebdomadaire de service des maîtres exerçant dans les classes non spécialisées de même niveau.

Ils consacreront en outre une heure supplémentaire hebdomadaire aux réunions de coordination et de synthèse.

Le personnel enseignant visé en c, affecté dans les classes d’adaptation des collèges (ex-premier cycle du second degré) définies par la circulaire ministérielle n° IV-70-83 du 9 février 1970, consacrera deux heures supplémentaires hebdomadaires aux réunions de coordination et de synthèse.

Les heures de coordination et de synthèse mentionnées aux paragraphes a, b et c sont rémunérées en heures supplémentaires effectives d’enseignement, pour les maîtres qui assurent au moins un demi-service de leur enseignement dans une ou plusieurs classes relevant de l’éducation spéciale et de l’adaptation.

Toutefois, les maîtres mentionnés dans ces mêmes paragraphes qui dispensent au moins un demi-service de leur enseignement dans une ou plusieurs classes ne peuvent percevoir une rémunération supérieure à celle afférente à trente-six heures effectives par an pour ceux qui consacrent une heure hebdomadaire aux réunions de coordination et de synthèse ou à soixante-douze heures effectives pour ceux qui y consacrent deux heures.

Par ailleurs, en ce qui concerne les maîtres effectuant quelques heures d’enseignement dans ces classes, le chef d’établissement aura la possibilité d’indemniser leur participation éventuelle aux réunions de coordination et de synthèse dans la limite d’un contingent de trente heures effectives par année et par classe.

Les professeurs dispensant un enseignement dans les classes d’adaptation des collèges (ex-premier cycle du second degré) ne peuvent bénéficier de décharges de service à ce titre.

C) Les services d’adaptation et d’enseignement spécial employant des personnels qui n’ont pas la responsabilité de classes

a) Les rééducateurs

Les instituteurs titulaires du C.A.E.I., option « réadaptation psychopédagogique ou psycho-motrice » et qui exercent des fonctions de rééducateurs :

sont soumis à l’obligation hebdomadaire de service prévue à l’arrêté du 7 août 1969.

Vingt-sept heures doivent être consacrées essentiellement aux actions de rééducation et à la participation aux réunions de coordination et de synthèse.

b) Les instituteurs, éducateurs en internat

Les éducateurs en internat sont des instituteurs spécialisés et qui exercent des fonctions éducatives. Cependant, pour tenir compte de la nature de leur fonction et des contraintes inhérentes à leur emploi, leurs obligations de service sont décomptées comme suit :

Dans l’établissement de ce service, il sera tenu compte des éléments suivants :

c) Les psychologues scolaires

Le service du psychologue scolaire comprend les activités techniques d’observation et de dépistage, le conseil aux maîtres et aux familles, les activités de coordination et de synthèse.

L’horaire hebdomadaire du psychologue scolaire comporte vingt-quatre heures consacrées aux activités prévues ci-dessus.

À l’exception de ceux qui travaillent à temps plein dans un établissement de formation ou un centre médico-psycho-pédagogique, les psychologues scolaires consacreront quinze heures au moins de cet horaire à leur activité au sein d’un G.A.P.P.

N’est pas comprise dans l’horaire hebdomadaire de vingt-quatre heures, la durée des travaux annexés qui se rapportent à l’activité principale tels que la rédaction de correspondances destinées aux services d’éducation spéciale et de feuilles de synthèse, la préparation, l’analyse et la tenue des dossiers, le décodage de tests, l’établissement de protocoles.

 

II. – Conditions de déroulement des réunions de coordination et de synthèse

a) Les activités de coordination et de synthèse sont organisées :

Les dispositions de la présente circulaire sont également applicables aux personnels de l’enseignement public qui exercent dans des établissements privés spécialisés pour enfants inadaptés, à la demande des responsables de ces établissements. Les modalités de rémunération des heures de coordination et de synthèse seront précisées dans les protocoles d’accord conclus conformément à la réglementation en vigueur.

b) La tenue des réunions de synthèse ne peut autoriser en aucun cas la réduction des heures d’enseignement dispensé aux élèves de ces classes et établissements.

Pendant le temps consacré par le maître de leur classe à ces réunions, les élèves seront regroupés avec ceux d’une ou plusieurs autres classes pour participer avec eux à des activités d’éducation physique ou d’éveil correspondant à leur niveau. Il appartient au directeur d’école de prendre toutes dispositions à cet égard.

c) La tenue de ces réunions sera subordonnée à la possibilité de ces regroupements en même temps qu’à celle d’une véritable concertation qui suppose naturellement la présence d’autres interlocuteurs, en particulier du psychologue scolaire et des rééducateurs.

d) L’horaire des travaux de coordination et de synthèse doit figurer à l’emploi du temps des personnels. Les travaux sont soumis, au même titre que les activités d’enseignement, au contrôle des autorités académiques.

e) Les heures de coordination et de synthèse peuvent être regroupées de manière à s’adapter à la périodicité et à la durée des réunions convenant au fonctionnement des établissements.

Les directives contenues dans la présente circulaire seront applicables à la rentrée scolaire 1974.

Toutes dispositions antérieures sont annulées.


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Dernière révision : vendredi 20 juin 2014 – 16:45:00
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