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Organisation de l’examen du certificat d’aptitude
à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

 

Arrêté du 23 septembre 1963

Voir aussi la version modifiée.

Nota bene : Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés a été remplacé par le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (J.O. du 17 juin 1987).


J.O. du 3 octobre 1963
R.L.R. : 723-3b)

Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Le conseil de l’enseignement du premier degré entendu.


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Article 1

L’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés comprend, outre une épreuve pratique, des épreuves théoriques réparties en deux séries :

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Article 2

Les candidats, qui doivent remplir les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 susvisé, sont tenus de se faire inscrire, à Paris, au secrétariat de l’académie, à la Sorbonne et, dans les départements, à l’inspection académique. Ils doivent indiquer les lieux où ils ont résidé, les fonctions qu’ils ont remplies pendant les cinq dernières années et préciser dans quel centre d’examen ils désirent subir les épreuves écrites et orales.

Article 3

Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département ou dans tout autre centre fixé par le ministre de l’éducation nationale.

Pour l’épreuve écrite de la première série, d’une durée de quatre heures, les candidats ont à choisir entre deux sujets.

Le sujet de l’interrogation orale, qui dure au plus vingt minutes, est tiré au sort ; le candidat dispose de trente minutes de préparation.

Les candidats doivent avoir obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des deux épreuves de la première série pour être déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième série.

L’épreuve écrite de la deuxième série comporte un certain nombre de questions relatives aux problèmes physiologiques, psychologiques, sociologiques et pédagogiques particuliers à chacune des principales catégories d’enfants et d’adolescents déficients ou inadaptés. Elle dure deux heures ; la note de 10 sur 20 est exigée pour l’admission. Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 susvisé, les candidats qui n’auraient pas obtenu la moyenne et dont la note serait au moins égale à 8 sur 20 subiront une interrogation de contrôle.

Cette interrogation de contrôle dure au maximum vingt minutes ; le sujet en est tiré au sort, le candidat dispose de trente minutes de préparation. Si les candidats obtiennent au moins la moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble de l’épreuve écrite et de l’interrogation orale de contrôle, ils sont déclarés admissibles.

Les programmes sur lesquels portent les épreuves théoriques écrites et orale seront fixés par un arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Les épreuves de la deuxième série peuvent être subies au cours de la même session que celles de la première série ou reportées à la session suivante. En cas d’échec aux épreuves de la deuxième série, le bénéfice de l’admissibilité à ces épreuves est conservé pour la session suivante.

Article 4

L’épreuve pratique est subie au cours de l’année scolaire suivant le succès aux deux séries d’épreuves théoriques ou le succès à la première série de ces épreuves, pour les candidats qui choisiraient de subir la seconde série l’année suivante, en application des dispositions de l’article précédent.

L’épreuve pratique dure au maximum trois heures. Pour les candidats qui la subissent dans une classe, elle comporte obligatoirement deux leçons ou exercices pouvant être utilisés pour l’organisation des activités éducatives des enfants ou des adolescents en dehors des heures de classe : travaux manuels, dessin, chant, éducation physique, jeux, activités d’expression.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’éducateur d’internat, deux heures sont réservées à la direction d’activités éducatives en internat et une heure à une ou deux leçons faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

Pour les candidats qui se destinent aux rééducations psychopédagogiques, deux heures seront réservées à la conduite d’exercices de rééducation ; une heure sera consacrée à une ou deux leçons faites clans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

Les candidats issus de l’enseignement professionnel, comme il est prévu à l’article 2 du décret susvisé, conduiront pendant deux heures des exercices ou leçons dans des classes ou ateliers d’enseignement professionnel de l’établissement d’enseignement spécial où ils exercent. Ils devront en outre diriger un ou deux exercices pouvant être utilisés pour l’organisation des activités éducatives des enfants ou des adolescents en dehors des heures de classe : travaux manuels, dessin, chant, éducation physique, jeux, activités d’expression.

La note de 10 sur 20 est exigée pour l’admission à l’épreuve pratique. L’admission définitive ne peut être prononcée que si le candidat a obtenu, pour l’ensemble des épreuves, un minimum de 40 points.

En cas d’échec aux épreuves pratiques, le bénéfice de l’admissibilité à ces épreuves est conservé pour la session suivante.

Article 5

Les maîtres déjà titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et désireux d’exercer dans une classe ayant une spécialisation différente de celle dont leur diplôme porte mention subissent l’épreuve orale de contrôle prévue pour la deuxième série des épreuves théoriques. Ils devront obtenir au moins la note de 10 sur 20 à cette interrogation.

Article 6

Le jury chargé de juger les épreuves écrites et orales est nommé par le ministre. Il est présidé par l’un des inspecteurs généraux chargés du contrôle des classes et établissements d’enseignement spécial. Ses membres sont choisis parmi les directeurs, professeurs et conférenciers des centres de formation des maîtres spécialisés, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs principaux de l’enseignement technique, les inspecteurs départementaux de l’enseignement primaire ou de l’enseignement technique, les directeurs et les instituteurs des établissements ou classes d’enseignement spécial. Il peut être éventuellement fait appel à tout spécialiste compétent.

Par décision du ministre, il pourra être constitué des sous-commissions au chef-lieu de certaines académies.

Les épreuves écrites sont choisies par le ministre de l’éducation nationale.

Article 7

L’épreuve pratique est jugée par une commission départementale dont les membres sont nommés, sur proposition de – l’inspecteur d’académie, par le ministre de l’éducation nationale. Elle comprend un inspecteur spécialisé de l’enseignement primaire ou un inspecteur de l’enseignement technique, président, et deux maîtres qualifiés de l’enseignement public.

Article 8

Le directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1963.

Pour le ministre de l’éducation nationale, et par délégation :
Le chef de cabinet,
Jean GUILLON


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