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Décret n° 87-415 du 15 juin 1987

Modifié par le décret n° 90-1126 du 17 décembre 1990.

Voir aussi la version originale de ce décret n° 87-415.


J.O. du 17 juin 1987, page 6478
R.L.R. : 723-3b
NOR : MENE8700300D
MEN-DE C3

Vu L. 15-4-1909 ; L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; avis CEGT


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Article 1

Il est institué un certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires destiné à attester la qualification des maîtres appelés à exercer leurs fonctions dans les classes, établissements ou services accueillant des enfants et adolescents en difficultés, handicapés ou malades, en vue de leur adaptation ou de leur intégration scolaires.

Article 2

(modifié par le décret n° 90-1126 du 17 décembre 1990)

L’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles ainsi qu’aux maîtres exerçant dans des établissements d’enseignement privés réunissant les deux conditions suivantes :

1° Être titulaire du certificat d’aptitude pédagogique, du diplôme d’instituteur, du diplôme professionnel de professeur des écoles, du diplôme d’études supérieures d’instituteur ou avoir subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel mentionné à l’article 13-5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;

2° Avoir :

Exercé pendant quatre ans à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils demandent leur inscription à l’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ;

Ou bien :

Effectué le stage de préparation à l’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires organisé par le ministère de l’éducation nationale.

Article 3

L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires comporte des options correspondant aux diverses situations professionnelles auxquelles se préparent les candidats. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe, chaque année, la liste des options ainsi offertes au choix des candidats.

L’examen comprend des épreuves théoriques écrites et orales et une épreuve pratique subie dans une classe, un établissement, un service accueillant des enfants ou adolescents en difficulté, handicapés ou malades, correspondant à l’option choisie et agréé par l’inspecteur d’académie.

Article 4

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe l’intitulé des options et les programmes, le contenu des épreuves, la composition du jury et, d’une manière générale, les modalités de l’examen correspondant au certificat d’aptitude créé par le présent décret.

Article 5

Les personnels titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés sont réputés titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires.

Article 6

Le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires se substitue au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés. La dernière session d’épreuves théoriques du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés aura lieu en juin 1987.

Article 7

Le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 modifié créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés est abrogé.

Fait à Paris, le 15 juin 1987

Par le Premier ministre :
Jacques CHIRAC
Le ministre de l’éducation nationale,
René MONORY


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