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Organisation de l’examen du certificat d’aptitude
à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

 
Nota bene : Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés a été remplacé par le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (J.O. du 17 juin 1987).

 

Arrêté du 23 septembre 1963

Modifié par les arrêtés du 16 février 1965 (Journal officiel du 6 mars 1965), du 9 mai 1967 (J.O. du 18 mai 1967) et du 18 mars 1983 (J.O. du 29 mars 1983).

Voir aussi la version originale.


J.O. du 3 octobre 1963
R.L.R. : 723-3b

Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 créant le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ; Le conseil de l’enseignement du premier degré entendu.


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Sommaire

Articles 1   2
Epreuves
Article 3
Notation
Article 4
Jury
Article 5
Articles 6   7   8  


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Article 1

(Modifié par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

L’examen du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret du 12 juillet 1963 a lieu chaque année, à une date fixée et dans des centres désignés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

 

Article 2

(Modifié par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Les candidats à l’examen sont tenus de se faire inscrire à l’inspection académique de leur département deux mois avant la date prévue pour ledit examen. Ils joignent à leur demande un état des services accomplis à cette date.

Le recteur de l’académie à laquelle ressortissent les candidats arrête, sur proposition des inspecteurs d’académie, la liste de ceux qui sont admis à se présenter et la transmet, s’il y a lieu, aux recteurs des académies où sont ouverts des centres d’examen.

 

Epreuves

(Titre créé par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Article 3

(Modifié par les arrêtés du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967 et du 18 mars 1983, art. 1 ; J.O. du 29 mars 1983)

L’examen comprend les épreuves suivantes :

A. – Deux séries d’épreuves théoriques :

a) La première série comporte :

b) La deuxième série comporte :

Eventuellement, une interrogation orale de contrôle subie par 1e candidat dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après, interrogation d’une durée maximale de vingt minutes, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, qui dispose de trente minutes de préparation. Les programmes des épreuves théoriques sont fixés par un arrêté du ministre.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre.

Il peut déléguer ce pouvoir au recteur dans des conditions précisées chaque année par arrêté.

B. – Une épreuve pratique subie au cours de l’année scolaire suivant le succès aux deux séries d’épreuves théoriques.

Cette épreuve dure au maximum trois heures. Pour les candidats qui la subissent dans une classe, elle comporte obligatoirement deux leçons ou exercices pouvant être utilisés pour l’organisation des activités éducatives des enfants ou des adolescents en dehors des heures de classe : travaux manuels, dessin, chant, éducation physique, jeux, activités d’expression.

Pour les candidats qui se destinent aux rééducations psychopédagogiques, deux heures seront réservées à la conduite, d’exercices de rééducation ; une heure sera consacrée à une ou deux leçons faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’éducateur d’internat, deux heures sont réservées à la direction d’activités éducatives en internat et une heure à une ou deux leçons faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur un ou deux des enseignements suivants : lecture, langue française, calcul, exercices d’observation.

 

Notation

(Titre créé par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Article 4

(Modifié par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Sont déclarés admissibles aux épreuves théoriques de la deuxième série les candidats ayant obtenu un total d’au moins 20 points à l’ensemble des épreuves de la première série.

Sont déclarés admissibles à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu la note d’au moins 10 sur 20 aux épreuves théoriques de la deuxième série :

La note de 10 à 20 est exigée à l’épreuve pratique.

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le bénéfice de l’admissibilité à cette épreuve est conservé pour la session suivante.

Sont déclarés admis au certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (C.A.E.I.) les candidats ayant obtenu un total de 40 points à l’ensemble des épreuves.

 

Jury

Titre créé par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Article 5

(Modifié par les arrêtés du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967 et du 18 mars 1983, art. 1 ; Journal officiel du 29 mars 1983)

Les épreuves théoriques (écrites et orales) sont jugées dans chaque centre d’examen par un jury nommé par le ministre. Les membres du jury sont choisis parmi les directeurs, professeurs et conférenciers des centres de formation des maîtres spécialisés, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs départementaux de l’enseignement primaire, les directeurs et les instituteurs des établissements ou classes d’enseignement spécial. Il peut être éventuellement fait appel à tout spécialiste compétent.

L’épreuve pratique est jugée par une commission départementale dont les membres sont nommés par le recteur de l’académie où le candidat subira cette épreuve.

Présidée par l’inspecteur primaire spécialisé, elle comprend l’inspecteur départemental de l’enseignement primaire de la circonscription, membre de droit, et deux instituteurs spécialisés de l’enseignement public.

L’admission définitive est prononcée par le recteur qui délivre le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés.

 

Article 6

(Modifié par l’arrêté du 9 mai 1967, art. 1 ; J.O. du 18 mai 1967)

Les instituteurs et institutrices déjà titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés et désireux d’exercer dans une spécialisation différente de celle dont leur diplôme parte mention subissent les épreuves théoriques de la deuxième série portant sur la nouvelle option choisie et l’épreuve pratique dans la classe d’enseignement spécial correspondante, dans les conditions visées à l’article 3.

 

Article 7

(Modifié par l’arrêté du 16 février 1965, art. 1 ; Journal officiel du 6 mars 1965)

L’épreuve pratique est jugée par une commission départementale dont les membres sont nommés, sur proposition de l’inspecteur d’académie, par le ministre de l’éducation nationale. Elle comprend un inspecteur spécialisé de l’enseignement primaire ou un inspecteur de l’enseignement technique, président, et deux maîtres qualifiés de l’enseignement public. Est membre de droit de la commission l’inspecteur départemental de l’enseignement primaire de la circonscription.

 

Article 8

Le directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1963.

Pour le ministre de l’éducation nationale, et par délégation :
Le chef de cabinet,
Jean GUILLON


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