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Création du certificat d’aptitude à l’éducation
des enfants et adolescents déficients ou inadaptés

 
Nota bene : Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés a été remplacé par le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (J.O. du 17 juin 1987).

 

Décret n° 63-713 du 12 juillet 1963

Modifié par les décrets n° 65-361 du 6 mai 1965 (Journal officiel du 13 mai 1965), n° 67-400 du 9 mai 1967 (Journal officiel du 18 mai 1967), n° 83-181 du 10 mars 1983 (Journal officiel du 12 mars 1983) et n° 84-75 du 27 janvier 1984 (Journal officiel du 1er février 1984).

Abrogé par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (Journal officiel du 17 juin 1987).

Voir aussi la version originale.


J.O. du 19 juillet 1963
R.L.R. : 723-3b

Vu la loi du 15 avril 1909 relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d’écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés ;
Vu le décret du 14 août 1909 modifié et complété relatif aux conditions d’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés ;
Vu le décret du 18 juillet 1939 créant un certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air.


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Article 1

Il est institué un certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ; ce certificat comprend des épreuves théoriques, écrites et orales, et une épreuve pratique.

Article 2

(Modifié par les décrets n° 67-400 du 9 mai 1967, art. 1 ; Journal officiel du 18 mai 1967, n° 83-181 du 10 mars 1983, art. 1 ; Journal officiel du 12 mars 1983 et n° 84-75 du 27 janvier 1984, art. 1 ; Journal officiel du 1er février 1984.)

Peuvent être candidats :

Les instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d’aptitude pédagogique ou du diplôme d’instituteur et qui auront :

2. Les maîtres de l’enseignement privé pourvus du certificat d’aptitude pédagogique, ou du diplôme d’instituteur, ou de l’examen professionnel mentionné à l’article 13-5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par le décret n° 83-864 du 27 septembre 1983, et justifiant de quatre années d’enseignement à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils demandent leur inscription à l’examen.

Article 3

Les épreuves théoriques se répartissent en deux séries. La première série porte sur les problèmes généraux, physiologiques, psychologiques, sociologiques et pédagogiques propres aux enfants déficients et inadaptés. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Pour la deuxième série, les candidats ont à choisir entre plusieurs options qui correspondent aux principales catégories d’enfants et d’adolescents déficients ou inadaptés et dont la liste sera fixée, chaque année, par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Elle comporte une seule épreuve écrite. Les candidats qui échoueront à cette épreuve écrite avec une note au moins égale à 8 sur 20 subiront une interrogation de contrôle.

Article 4

(Modifié par le décret n° 67-400 du 9 mai 1967, art. 1 ; Journal officiel du 18 mai 1967.)

L’épreuve pratique est subie dans un établissement ou dans une classe d’enseignement spécial correspondant à l’option choisie pour la seconde série des épreuves théoriques. Les établissements ou classes d’enseignement privé doivent être reconnus propres au déroulement de l’épreuve pratique par l’inspecteur de l’académie au moment de l’inscription à l’examen. L’épreuve consiste soit en une demi-journée de classe, soit en un ou plusieurs exercices de rééducation, soit, pour les candidats qui se destinent plus particulièrement à l’internat, en la conduite d’exercices propres aux activités éducatives d’internat.

Article 5

(Modifié par le décret n° 67-400 du 9 mai 1967, art. 1 ; Journal officiel du 18 mai 1967.)

Le certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés se substitue au certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés et au certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air. Les instituteurs et institutrices pourvus du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés sont affectés à une classe d’enseignement spécial ou à tout autre emploi correspondant à leur spécialisation.

Article 5 bis

(Créé par le décret n° 67-400 du 9 mai 1967, art. 1 ; Journal officiel du 18 mai 1967.)

Les instituteurs et institutrices pourvus du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés sont considérés comme titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés dans l’option correspondant à leur classe d’exercice pour les avantages de carrière qui y sont attachés.

Article 6

(Modifié par le décret n° 65-361 du 6 mai 1965, art. 1 ; Journal officiel du 13 mai 1965.)

À titre transitoire et sur rapport favorable de l’inspecteur d’académie, adressé au ministre de l’éducation nationale, les maîtres qui auront exercé pendant cinq ans au moins au 31 décembre suivant la date de publication du présent décret dans une classe d’enseignement spécial pourront être dispensés de la première série des épreuves théoriques et de l’épreuve pratique s’ils ont obtenu une note d’inspection au moins égaie à 15 sur 20 dans la classe d’enseignement spécial où ils exercent.

Ces dispositions cesseront d’être appliquées le 31 décembre 1966.

Article 6 bis

(Créé par le décret n° 65-361 du 6 mai 1965, art. 2 ; Journal officiel du 13 mai 1965.)

Jusqu’à cette même date, les instituteurs et institutrices titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air pourront, sur rapport favorable de l’inspecteur d’académie, être dispensés des épreuves théoriques et subir directement l’épreuve pratique du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés.

Article 7

La dernière session du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants arriérés et du certificat d’aptitude à l’enseignement des écoles de plein air aura lieu au cours de l’année scolaire qui suivra la publication du présent décret. Sous cette réserve, sont abrogés les décrets susvisés des 14 août 1909 et 18 juillet 1939.

Article 8

Un arrêté du ministre de l’éducation nationale déterminera les conditions d’inscription des candidats, les options et les programmes de l’examen, la composition du jury et, d’une manière générale, les modalités de l’examen correspondant au certificat créé par le présent décret.

Article 9

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1963.

Par le Premier ministre :
Georges POMPIDOU
Le ministre de l’éducation nationale,
Christian FOUCHET


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