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Organisation de l’examen pour l’obtention du CAPSAAIS

 

Arrêté du 15 juin 1987

Modifié par les arrêtés du 7 janvier 1988 (J.O. du 15 janvier 1988), du 15 décembre 1988 (J.O. du 22 décembre 1988) et du 2 mai 1989 (J.O. du 11 mai 1989).

Abrogé par l’arrêté du 25 avril 1997 (J.O. du 30 avril 1997).


J.O. du 17 juin 1987, pages 6478-6479
R.L.R. : 723-3b
NOR : MENE8700301A

Vu le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 instituant le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ;
Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique en date du 9 avril 1987.


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Article 1

L’examen du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires a lieu, chaque année, à une date fixée et dans des centres désignés par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Article 2

Les candidats, à l’examen sont tenus de se faire inscrire auprès de l’inspection académique de leur département deux mois avant la date prévue pour ledit examen.

Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation, dont dépendent les candidats arrêtent la liste de ceux qui sont admis à se présenter aux épreuves, en application des dispositions de l’article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé.

Article 3

Les épreuves théoriques de l’examen comportent deux épreuves écrites et deux épreuves orales.

1. Les épreuves écrites

La première épreuve écrite, d’une durée de trois heures, consiste en une composition dont le sujet porte sur la partie du programme commune à toutes les options, deux sujets sont offerts au choix du candidat.

La seconde épreuve écrite est une interrogation d’une durée de trois heures. Elle consiste à répondre à trois questions posées à partir d’un ou plusieurs documents se référant de manière directe au programme de l’option choisie par le candidat.

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre.

2. Les épreuves orales

La première épreuve orale, d’une durée de trente minutes, consiste en une interrogation par le jury portant sur un sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de trente minutes de préparation. Le sujet de cette épreuve est emprunté au programme de l’option choisie par le candidat.

La seconde épreuve orale consiste en un entretien avec le jury d’une durée de trente minutes ayant pour point de départ un travail personnel réalisé par le candidat et soumis au jury avant l’examen. Ce travail se rapporte aux aspects théoriques et aux pratiques pédagogiques concernant l’option choisie.

Article 4

(Modifié par l’arrêté du 2 mai 1989, art. 1 ; J.O. du 11 mai 1989.)

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l’une quelconque des épreuves théoriques est éliminatoire.

Les candidats qui ont subi toutes les épreuves théoriques et obtenu au moins 40 points – ou 20 points s’ils bénéficient des dispositions de l’article 10 ci-après – à l’ensemble des épreuves sont déclarés admissibles à l’épreuve pratique. Pour les candidats qui ont bénéficié d’un stage de préparation à l’examen, une fiche individuelle de synthèse sera mise à la disposition du jury. Elle rassemblera des indications permettant d’éclairer le jury lorsque les résultats obtenus à l’examen appellent une délibération particulière.

Le recteur arrête, sur proposition du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l’épreuve pratique.

Article 5

Les épreuves théoriques sont jugées dans chaque centre d’examen par un jury nommé par le recteur.

Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d’académie, les inspecteurs départementaux de l’éducation nationale, les directeurs d’école normale, les directeurs des centres nationaux de formation, les directeurs d’études et les personnels enseignants des centres de formation des maîtres de l’adaptation et de l’intégration scolaires, les directeurs, maîtres-directeurs et maîtres des classes, des établissements ou services spécialisés. Il peut être éventuellement fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère de l’éducation nationale.

Article 6

(Modifié par l’arrêté du 7 janvier 1988, art. 1 ; J.O. du 15 janvier 1988.)

L’épreuve pratique est subie devant une commission au cours de l’année civile suivant l’admission aux épreuves théoriques. Elle consiste en trois heures d’activités pédagogiques suivies d’un entretien avec le candidat.

Les activités pédagogiques doivent nécessairement inclure deux séquences concernant l’une la langue française et l’autre les mathématiques.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’instituteur éducateur en internat, une heure et demie sera réservée à la conduite d’activités éducatives en internat et une heure et demie à deux séquences faites dans une classe d’enseignement spécial et portant sur les domaines de la langue française et des mathématiques.

L’entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses objectifs et la mise en œuvre des activités pédagogiques observées et de les situer dans l’organisation générale et la progression de son enseignement.

Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d’instituteur chargé de rééducations (option G), une heure et demie sera consacrée à la conduite d’activités rééducatives individuelles ou en petit groupe.

Une heure et demie sera réservée à l’exposé, par le candidat, d’une autre rééducation individuelle en cours. Cet exposé comporte l’étude du cas de l’élève, l’exposé et la justification du projet rééducatif, l’évaluation de l’état actuel de sa réalisation, les perspectives d’action.

Le candidat répond ensuite aux questions que le jury lui pose.

Lors de l’entretien qui suit les épreuves, le candidat doit situer, préciser son rôle et l’organisation de ses activités dans le fonctionnement des écoles (ou de l’école) où il exerce ses fonctions.

Article 7

L’épreuve pratique est notée de 0 à 20 ; une note au moins égale à 10 est exigée pour l’admission.

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le bénéfice de l’admissibilité à cette épreuve n’est conservé que pour l’une des deux sessions suivantes.

Article 8

L’épreuve pratique est jugée par une commission dont les membres sont choisis sur une liste arrêtée annuellement par le recteur sur proposition de l’inspecteur d’académie de chaque département.

Elle comprend :

Article 9

L’admission est prononcée par le recteur qui délivre le certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires avec indication de l’option choisie par le candidat.

Article 10

(Modifié par l’arrêté du 15 décembre 1988, art. 1 ; J.O. du 22 décembre 1988.)

Les candidats déjà titulaires du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires et désireux d’obtenir le diplôme dans une autre option sont dispensés de la première épreuve écrite et, à leur choix, de la première ou de la deuxième épreuve orale. Ils subissent l’ensemble des autres épreuves théorique et pratique dans la nouvelle option choisie.

Article 11

Le directeur des écoles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1987.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. ROGER


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