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Création du Certificat d’aptitude à l’enseignement musical
des aveugles et des déficients visuels (CAEMADV)

 

Arrêté du 15 décembre 1976

Version originale. Voir les textes qui modifient cette certification.


Journal Officiel de la République Française du 16 Février 1977 – Pages 967-968 N.C.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé (Action sociale),
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle, des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1946 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles ;
Vu l’arrêté modifié du 22 août 1947 relatif à l’agrément des établissements privés d’enseignement aux aveugles et aux sourds-muets :
Vu l’article 93 de l’arrêté du 7 Juillet 1957 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs Inadaptés ;
Sur proposition du directeur de l’action sociale,
Arrête :


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Article premier

Les dispositions de l’arrêté modifié du 23 avril 1946, titre II, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Il est institué un certificat d’aptitude à l’enseignement dans les établis­sements pour aveugles et déficients visuels qui relèvent du ministère de la santé, à l’exclusion des établissements nationaux. Ce certificat permet d’enseigner le solfège, l’harmonie, l’histoire de la musique et la pratique instrumentale.

Article 3

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un examen en deux parties organisé par le ministère de la santé.

La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.

Aucun candidat ne peut se présenter à la deuxième partie s’il n’a subi avec succès les épreuves de la première.

Le certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels ne peut être délivré qu’aux candidats reçus aux deux parties de l’examen.

Article 4

Pour prendre part aux épreuves de la première partie les candidats doivent :

Être âgés de vingt ans au moins au 31 décembre de l’année de la session ;

Justifier à cette date de 300 heures de stages pédagogiques effectués au cours de l’année dans un établissement habilité, conventionné ou agréé pour aveugles et déficients visuels.

Article 5

Les titulaires du C.A.E.M. (certificat d’aptitude à l’enseignement musical dans les lycées et collèges) ou d’une licence de musicologie ou du baccalau­réat de technicien musique (F. 11) sont dispensés des épreuves de la première partie.

Article 6

Un arrêté du ministre de la santé fixe le lieu et la date de l’examen, trois mois au moins avant l’ouverture de la session.

Les épreuves orales et de braille ainsi que les épreuves pratiques de la première partie se passent dans un centre désigné par arrêté ministériel et les épreuves pratiques de la deuxième partie se déroulent dans l’établissement dans lequel le candidat est en stage.

Article 7

Les candidatures doivent être adressées au service régional de l’action sanitaire et sociale au plus tard deux mois avant la date de l’examen, par l’intermédiaire des directeurs d’établissement, qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d’inscription aux deux parties de l’examen comprend :

1° Une demande d’inscription sur papier libre ;

2° Une fiche d’état civil ;

3° Un certificat de nationalité française ;

4° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois mois de date ;

5° Le ou les certificats de stages effectués dans les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté.

Le rapport faisant l’objet de la deuxième épreuve écrite, de la deuxième partie de l’examen, visée à l’article 10 ci-après, est adressé, en triple exem­plaire dactylographié au ministère de la santé.

Le dossier des candidats dispensés des épreuves de la première partie doit comprendre, en outre, la copie ou la photocopie, certifiée conforme, des diplômes prévus à l’article 5 du présent arrêté.

Article 8

L’examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé. Ce jury est composé comme suit :

Président.

Le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Membres.

Un inspecteur de l’enseignement musical, désigné par le ministre de l’éducation ;

L’inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;

Un inspecteur technique et pédagogique spécialisé attaché au ministère de la santé ;

Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour aveugles ou défi­cients visuels ;

Un responsable d’enseignement musical dans un centre de formation préparant à cet examen ;

Un professeur d’enseignement général et un professeur d’enseignement musical de l’institut national des jeunes aveugles ;

Un professeur d’enseignement général et un professeur d’enseignement musical des établissements d’aveugles ou de déficients visuels agréés, autres que l’institut national ;

Une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies en fonction des épreuves que comporte l’examen, peuvent être adjointes au jury.

L’arrêté fixant nommément le jury désigne deux membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. S’il est empêché, le président est suppléé par l’inspecteur de l’enseignement musical. À défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

Le secrétariat est assuré par les soins du ministère de la santé.

Article 9

Les épreuves de l’examen portent sur les matières du programme annexé au présent arrêté(1).

Article 10

La première partie de l’examen comprend quatre épreuves écrites et deux épreuves pratiques.

La deuxième partie de l’examen comprend deux épreuves écrites, trois épreuves orales, deux épreuves de braille et deux épreuves pratiques.

Les épreuves pratiques de la deuxième partie ne peuvent être subies qu’après réussite à l’ensemble des épreuves écrites, orales et de braille de cette partie. Elles se déroulent dans l’établissement où le candidat est en stage, devant une commission déléguée par le jury et choisie en son sein.

A. — Épreuves de la première partie.

a) Épreuves écrites :

1° Une composition française du niveau de l’épreuve de français du baccalauréat, destinée à vérifier la culture générale du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

Les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme au moins équivalent sont dispensés de cette épreuve.

2° Une composition d’histoire de la musique portant sur un programme limitatif publié à l’ouverture de la session (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

3° La réalisation d’une basse non chiffrée et d’un chant donnés de seize mesures au maximum pour chaque épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 2) ;

4° Une dictée musicale de seize mesures à deux et trois parties, pouvant comporter des accords, donnée à l’orgue si possible (coefficient 2).

b) Épreuves pratiques :

1° L’exécution à l’instrument faisant l’option principale du candidat d’une œuvre imposée par le jury. Cette œuvre doit être du niveau de celle du baccalauréat de technicien musique (F. 11) (coefficient 2) ;

2° L’exécution au piano d’une œuvre choisie par le candidat (coefficient 1).

Si le piano est l’instrument de l’option principale, le candidat peut choisir un autre instrument.

B. — Épreuves de la deuxième partie.

a) Épreuves écrites :

1° Une composition de psycho-pédagogie appliquée à l’enseignement musical des aveugles et des déficients visuels (durée : quatre heures ; coefficient 2).

2° La production d’un rapport écrit faisant état des visites et stages effectués au cours de la formation et donnant lieu à de brèves analyses critiques sur leur apport dans la formation du candidat (coefficient 1).

b) Épreuves orales :

1° Un entretien avec une commission du jury sur la base du rapport fourni (coefficient 1) ;

2° Une interrogation sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent voyants, de l’enfant et de l’adolescent aveugles ou déficients visuels (coefficient 1) ;

3° Une interrogation sur les problèmes posés par l’éducation des aveugles et des déficients visuels (coefficient 1).

c) Épreuves de braille :

1° Déchiffrage au clavier d’un texte musical inédit de douze mesures environ prévu pour une exécution unimanuelle (coefficient 1) ;

2° Pour les candidats aveugles ou déficients visuels, apprentissage d’un texte inédit de vingt-quatre mesures environ (une heure de mémorisation ; coefficient 1) ;

Pour les candidats voyants, transcription en braille du même texte (coefficient 1 ; durée : deux heures).

d) Épreuves pratiques :

1° Une leçon de solfège donnée à un groupe d’élèves aveugles ou déficients visuels (durée maximale : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;

2° Une leçon à un élève aveugle ou déficient visuel au piano ou à un autre instrument suivant l’option principale (durée maximale : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Article 11

Le jury détermine pour chaque épreuve orale et pour chaque épreuve de braille la durée de l’épreuve elle-même ainsi que celle de sa préparation.

Article 12

La durée de la préparation pour les épreuves pratiques est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.

Article 13

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l’une des épreuves écrites et orales ou à 10 à l’une des épreuves pratiques et aux épreuves de braille est éliminé.

Article 14

Sont déclarés admis à chaque partie de l’examen les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se présenter qu’à la session suivante.

Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se présenter qu’aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des épreuves écrites, des épreuves de braille et des épreuves orales, si la moyenne obtenue à l’ensemble de ces épreuves est égale ou supérieure à 10.

Le certificat d’aptitude à l’enseignement musical dans les établissements d’aveugles ou de déficients visuels ne peut être délivré qu’aux candidats reçus aux deux parties de l’examen.

Article 15

Des mentions peuvent être attribuées par le jury à l’issue de la seconde partie. Elles sont déterminées d’après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l’ensemble des épreuves de l’examen selon l’échelle ci-après :

« Assez bien » : 13-14 ;

« Bien » : 15-16 ;

« Très bien » : au-dessus de 17.

Article 16

Lors de l’envoi de leur candidature, les intéressés doivent préciser l’instrument qui fait l’objet de leur option principale ainsi que le titre de l’œuvre qu’ils ont choisie pour la deuxième épreuve pratique de la première partie de l’examen.

Un mois avant la date prévue pour l’épreuve instrumentale, le ministère de la santé communique au centre de formation le titre de l’œuvre imposée par le jury pour la première épreuve pratique de la première partie de l’examen.

Article 17

Le certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles et défi­cients visuels est décerné, au nom du ministre de la santé, par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles avant la parution du présent arrête peuvent, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l’arrêté du 23 avril 1946 modifié.

Article 19

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1976.

René Lenoir.


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(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Annexe non disponible


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