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Création du Certificat d’aptitude à la formation des professeurs
dans les établissements pour aveugles et déficients visuels
(CAFPEADV)

 

Arrêté du 15 décembre 1976

Version originale. Voir les textes qui modifient cette certification.


Journal Officiel de la République Française du 18 Février 1977 – Pages 965-966 N.C.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de la santé (Action sociale),
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946, relatif à l’agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté du 22 août 1947 modifié relatif à l’agrément des établissements privés d’enseignement aux aveugles et aux sourds-muets ;
Vu l’article 93 de l’arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d’installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés ;
Sur proposition du directeur de l’action sociale,
Arrête :


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Article premier

Les dispositions de l’arrêté du 23 avril 1946 (titre Ier) concernant le deuxième degré du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Il est institué un certificat d’aptitude à la formation des professeurs dans les établissements pour aveugles et déficients visuels qui relèvent du minis­tère de la santé, à l’exclusion des établissements nationaux. Ce certificat est destiné aux personnes qui assurent la formation pédagogique des professeurs stagiaires dans lesdits établissements.

Article 3

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreu­ves d’un examen organisé par le ministère de la santé.

Les candidats peuvent passer les trois séries d’épreuves que comporte l’examen en trois années consécutives ou les grouper pour les passer en une ou deux années.

Article 4

Ce certificat comporte trois options :

Une pour l’enseignement général ;

Une pour l’enseignement musical ;

Une pour l’enseignement technique.

Article 5

Pour prendre part à cet examen, les candidats doivent :

Être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’enseignement des aveugles et déficients visuels (général, musical ou technique) ;

Justifier, au moment de la soutenance de la thèse, de cinq années d’exer­cice après l’obtention de ce titre.

Article 6

Un arrêté du ministre de la santé fixe le lieu et la date de l’examen deux mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 7

Les candidatures doivent être adressées au service régional de l’action sanitaire et sociale au plus tard un mois et demi avant la date de l’examen par l’intermédiaire des directeurs d’établissement qui s’assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d’inscription comprend :

Une demande d’inscription sur papier libre ;

Une fiche d’état civil ;

Un certificat de nationalité française ;

Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) de moins de trois mois ;

Copie ou photocopie certifiée conforme des titres requis à l’article 5 ci-dessus.

Article 8

L’examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé.

Ce jury est composé comme suit :

Président.

Le directeur de l’action sociale ou son représentant.

Membres.

Un inspecteur de l’enseignement désigné par le ministre de l’éducation ;

L’inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;

Un inspecteur technique et pédagogique spécialisé attaché au ministère de la santé ;

Un responsable d’établissement ;

Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour aveugles et défi­cients visuels ;

Un responsable du centre de formation préparant à cet examen ;

Deux professeurs de l’institut national des jeunes aveugles ;

Deux professeurs des établissements agréés pour aveugles et déficients visuels autres que l’institut national des jeunes aveugles ;

Le ou les directeurs de thèse.

Une ou plusieurs personnes qualifiées choisies en fonction des épreuves que comporte l’examen peuvent être adjointes au jury.

L’arrêté fixant nommément le jury désigne quatre membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le président, lorsqu’il est empêché, est suppléé par l’inspecteur de l’enseignement. À défaut, les membres du jury désignent l’un d’entre eux.

Le secrétariat est assuré par les soins du ministère de la santé.

Article 9

Les épreuves de l’examen portent sur les matières du programme annexé au présent arrêté(1).

Article 10

L’examen comprend :

A. — Des épreuves de culture professionnelle ;

B. — Des épreuves pratiques ;

C. — La rédaction et la soutenance d’une thèse.

A. — Épreuve de culture professionnelle.

1° Une composition écrite : étude d’un texte donné concernant les aveu­gles et les déficients visuels, texte se prêtant au commentaire ou à la discus­sion et susceptible de déboucher sur des conclusions d’ordre psychologique, éducatif, pédagogique ou professionnel.

Il sera proposé deux textes au choix du candidat (durée : quatre heures; coefficient 2).

2° Trois épreuves orales sous forme d’entretiens avec le jury et portant sur :

a) Une question de méthodologie générale de la formation (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

b) Une question d’histoire ou de législation sociale concernant les aveu­gles et déficients visuels (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

c) Un cas de pédagogie pratique en rapport avec l’option du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

B. — Épreuves pratiques.

1° Visite des locaux d’enseignement général, d’enseignement musical ou d’enseignement technique d’un établissement pour aveugles et déficients visuels. Le candidat en apprécie l’installation matérielle et l’organisation pédagogique (durée de l’épreuve : trente minutes ; coefficient 2).

2° Critique d’une leçon ou d’une activité d’un professeur stagiaire. Cette critique s’adresse au professeur stagiaire et se fait devant le jury. Elle est suivie d’une discussion avec le jury. Le candidat dispose d’un quart d’heure de préparation avant la critique de la leçon (coefficient 3).

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. La note 12 est exigée pour la critique de la leçon.

C. — Thèse.

1° Le sujet de la thèse est choisi par le candidat qui le soumet à l’agré­ment du ministère de la santé, huit mois avant la date fixée pour l’examen. En même temps que le sujet, le candidat communique le nom du directeur de thèse qu’il a choisi. La thèse fait état d’une expérience personnelle et présente un caractère psychologique ou pédagogique nette­ment marqué.

Le sujet doit être agréé par le ministère de la santé six mois au moins avant la date fixée pour l’examen. Le ministre désigne alors un rapporteur, choisi compte tenu du sujet de la thèse.

Le candidat doit soumettre le manuscrit de son travail au rapporteur trois mois au moins avant la date de la soutenance. La thèse sera remise au ministère de la santé, un mois au moins avant cette date, en quinze exem­plaires comportant tous la même pagination (coefficient 3).

2° La thèse est soutenue par le candidat, devant le jury de l’examen, en présence du directeur de thèse. La thèse et la soutenance sont notées de 0 à 20 (coefficient 2). La note 12 est exigible pour la thèse.

Article 11

Sont déclarés admis à l’examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 pour l’ensemble des épreuves.

Article 12

Des mentions peuvent être attribuées par le jury ; elles sont déterminées d’après la moyenne générale obtenue par chacun des candidats admis suivant l’échelle ci-dessous :

« Assez bien » : 13-14 ;

« Bien » : 15-16 ;

« Très bien » : à partir de 17.

Article 13

Le certificat d’aptitude à la formation des professeurs dans les établisse­ments d’aveugles et de déficients visuels est décerné, au nom du ministre de la santé, par le chef du service régional de l’action sanitaire et sociale.

Mention sera portée sur le diplôme de l’option pour laquelle l’impétrant aura fait preuve de ses aptitudes.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d’aptitude du deuxième degré à l’enseignement général des aveugles, avant la parution du présent arrêté, peuvent, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, être autorisés à subir les épreuves prévues par l’arrêté modifié du 23 avril 1946.

Article 15

Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1976.

René Lenoir.


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(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Annexe non disponible


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