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Instruction du 24 avril 1946 relative à l’enseignement
des aveugles et à l’enseignement des sourds-muets

 

Instruction du 23 avril 1946


Journal officiel de la République française – Jeudi 2 et Vendredi 3 Mai 1946 – Pages 3742-3743

Paris, le 23 avril 1946.
Le ministre de la santé publique et de la population à MM. Les préfets (pour information), à MM. Les directeurs départementaux de la santé (pour information), à Mmes et à MM. les directrices et directeurs des établissements privés de sourds-muets et d’aveugles.

Application des arrêtés du 23 avril 1946 instituant des certificats d’aptitude à l’enseignement dans les établissements privés des sourds-muets et des aveugles.


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Paragraphe 1er.

Commentaire général.

L’acte dit arrêté du 25 avril 1942 prévoyait l’institution du certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds-muets et des aveugles. Mais ces textes n’avaient pas encore été publiés au moment de la libération du territoire national. Aussi j’ai estimé qu’il était indispensable et urgent de confier les enfants déficients sensoriels à des maîtres sérieusement préparés à leur tâche. C’est dans ces conditions qu’ont vu le jour les arrêtés du 23 avril 1946 créant des certificats d’aptitude pour l’enseignement des sourds-muets et des aveugles. En hâtant la préparation de ces textes, le Gouvernement a voulu marquer, une fois de plus, sa sollicitude à l’égard des petits sourds-muets et des petits aveugles. Il entend que, dans les établissements où les diverses collectivités entretiennent de nombreux boursiers bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite, les jeunes Français et les jeunes françaises privés de la vue ou de l’ouïe reçoivent un enseignement parfaitement adapté à leur état et dispensé par des maîtres hautement qualifiés.

Il y a une soixantaine d’années déjà, le ministre de l’intérieur, Waldeck-Rousseau avait, par l’arrêté du 3 septembre 1884, institué des certificats d’aptitude pour les personnes désireuses de professer dans les établissements de sourds-muets autres que les institutions nationales. Cette réglementation, qui faisait suite à l’introduction de la méthode orale, prescrivait la substitution de la parole et de la lecture sur les lèvres aux moyens de communication – et notamment à la mimique – usités autrefois entre le professeur et l’élève. Les relations du sourd-muet avec le monde des entendants-parlants étaient ainsi rendues plus normales et plus faciles.

L’arrêté du 3 septembre 1884 avait créé un certificat du premier degré constatant l’aptitude à donner l’enseignement aux sourds-muets, et un certificat de deuxième degré constatant l’aptitude à participer à la formation des maîtres des sourds-muets. Mais ce texte, qui ne traitait pas des écoles d’aveugles, qui négligeait l’enseignement professionnel et ne fournissait pas une nette énumération des diverses épreuves écrites, orales et pratiques à imposer aux candidats, est tombé en désuétude et n’a plus été appliqué depuis une trentaine d’années.

Dans les arrêtés du 23 avril 1946 qui font l’objet de la présente circulaire, on a voulu parer aux insuffisances de la réglementation du 3 septembre 1884 en prenant les mesures suivantes :

1° Une préparation sérieuse est imposée aux professeurs chargés, dans les écoles de sourds-muets et d’aveugles, des cours généraux, professionnels et musicaux (aveugles) ;

2° Les épreuves écrites, orales et pratiques que devront subir les candidats au professorat général des sourds-muets sont déterminées avec précision et portent sur les matières suivantes :

Surdi-mutisme, anatomie et physiologie de l’appareil vocal et de l’appareil auditif ; acoustique physique et biologique ; psychologie ; éléments de la langue française (vocabulaire et notions grammaticales) ; méthode pour l’enseignement de la langue et des diverses disciplines scolaires aux sourds-muets ; phonétique descriptive, phonétique expérimentale, méthode pour l’enseignement aux sourds-muets de le parole et de la lecture sur les lèvres ; éducation auditive, procédés orthophoniques applicables aux entendants ; historique de l’enseignement des sourds-muets et application de textes ; soutenance d’un mémoire original ;

3° Les épreuves écrites, orales et pratiques que devront subir les candidats au professorat de l’enseignement général des aveugles sont également déterminées avec précision et portent sur les matières suivantes :

a) Problèmes élémentaires de psychologie et de pédagogie des aveugles (enseignement intuitif et concret aux aveugles ; enseignement collectif aux aveugles ; correction des devoirs ; problèmes d’organisation scolaire ; matériel en usage dans les écoles d’aveugles ; le facteur « temps » dans l’éducation des aveugles ; application des tests aux aveugles ; l’éducation physique ; les activités manuelles ; le dessin et les aveugles ; la classe maternelle ; écriture et lecture en « Braille » ; correspondance avec les voyants ; enseignement du français et des diverses disciplines scolaires ; le livret scolaire pour les aveugles ; les programmes) ;

b) Etude approfondie de la psychologie des aveugles (motricité et sensations ; fonctions intellectuelles ; caractère ; types d’aveugles ;

c) Histoire de la protection sociale et de la pédagogie des aveugles ;

d) Soutenance d’un mémoire original.

Les arrêtés du 23 avril 1946 entreront en vigueur à la fin de l’année scolaire 1946-1947. Toutefois, les mesures transitoires suivantes sont prévues soit par ces textes, soit par les arrêtés du 25 avril 1942 et du 20 avril 1946.

1. – Les maîtres professant dans les établissements privés de sourds-muets et d’aveugles et pourvus d’un diplôme particulier pour les enseignements correspondants, ainsi que les maîtres exerçant depuis cinq ans au moins à la date du 1er avril 1946, seront dispensés du nouveau certificat d’aptitude officiel (arrêté du 20 avril 1946).

2. – Jusqu’aux sessions d’examen de l’année 1952 incluse, les candidats au professorat de l’enseignement général, titulaires du brevet élémentaire, pourront être autorisés à se présenter aux examens du premier degré.

Il résulte évidemment de ce qui précède que devront obligatoirement faire acte de candidature à la prochaine session tous les maîtres qui ne rempliraient pas l’une des conditions ci-après énumérées :

a) Etre déjà pourvus, à la date de la publication des présentes instructions, d’un diplôme particulier pour l’enseignement des sourds-muets ou des aveugles ;

b) Avoir été en exercice depuis cinq ans au moins, à la date du 1er avril 1946, dans une école de sourds-muets ou d’aveugles.

Les maîtres de sourds-muets ou d’aveugles qui ne satisferont pas à l’une des conditions précédentes seront tenus de se présenter aux certificats d’aptitude officiels ; il importe donc de les prévenir sans retard afin qu’ils puissent consacrer, dès maintenant, à leur préparation, les loisirs dont ils disposent.

Les demandes d’inscription pour les épreuves devront indiquer, aves les noms, prénoms, âge des candidats, les diplômes dont ils seraient pourvus, et être accompagnés des justifications nécessaires pour constater la durée des stages préalables prescrits par les arrêtés du 23 avril 1946.

J’ajoute que toutes les demandes de renseignements complémentaires, portant sur ces textes, devront me parvenir, sous le timbre du premier bureau de la direction de l’entr’aide sociale, au ministère de la santé publique et de la population, 7, rue de Tilsitt, Paris (17e).

Les indications qui précèdent ont permis de dégager les demandes essentielles de la nouvelle réglementation. Il n’est cependant pas inutile de fournir aux candidats et aux maîtres chargés de les préparer quelques compléments d’information. Certaines répétitions ont été intentionnellement introduites dans le texte des présentes instructions afin que chaque catégorie de personnel y trouve, dans une rubrique spéciale, la plupart des dispositions qui la concernent.


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Etablissements de sourds-muets.

A) Enseignement général.

Titre Ier

Articles 1 à 9.

1) Le certificat d’aptitude du premier degré est destiné aux maîtres qui professent ou professeront dans les écoles de sourds-muets. Les épreuves correspondantes portent donc :

a) Sur les connaissances de base indispensables et sur les matières à enseigner (anatomie, physiologie, acoustique, phonétique, lectures sur les lèvres, psychologie, surdi-mutisme, programme de vocabulaire et de notions grammaticales) ;

b) Sur les méthodes d’enseignement de la parole, de la lecture sur les lèvres, de la langue et des diverses disciplines.

Il est nécessaire de montrer aux candidats que la spécialité de professeur de sourds-muets réside moins dans la matière qu’il présente à l’enfant que dans la forme donnée à ses leçons. Qu’il enseigne la langue française, l’histoire, la géographie ou les mathématiques, le maître de sourds-muets doit faire parler l’élève, l’exercer à la lecture labiale, et associer aux idées correctement évoquées par des procédés divers, les modes d’expression qui conviennent.

Pour devenir de bons professeurs de sourds-muets, les aspirants devront donc, notamment :

a) Acquérir une solide connaissance de la phonétique, du mécanisme de la lecture sur les lèvres et des méthodes de démutisation ;

b) Se livrer à une étude sérieuse des méthodes d’enseignement de la langue française, et distinguer soigneusement le cours de vocabulaire (noms, adjectifs, noms d’actions) du cours de notions grammaticales (autres parties du discours, flexion, construction). Chacun de ces enseignements pratiques doit recevoir un développement propre afin de demeurer cohérent et d’être complet. Les candidats se pénétreront bien de cette vérité que l’on ne peut faire du vocabulaire à propos de la grammaire, ni de la grammaire à propos du vocabulaire sans négliger la partie subordonnées et sans la sacrifier à l’autre. Qu’il s’agisse de vocabulaire ou de notions grammaticales pratiques, la matière à présenter doit être choisie avec soin, puis classée en rubriques diverses, et enfin, graduée, c’est-à-dire adaptée aux divers stades des études.

2) Le certificat d’aptitude de deuxième degré est destiné aux maîtres qui se chargeront de préparer leurs jeunes collègues au diplôme du premier degré. Ces professeurs devront donc, à la fois, posséder une culture générale suffisante, et fournir de solides garanties de spécialisation. C’est à cette préoccupation essentielle que répondent la soutenance d’un mémoire et les trois épreuves écrites imposées aux candidats. Ces compositions portent respectivement sur l’ensemble des questions relatives à l’enseignement des sourds-muets, sur l’histoire de la pédagogie des sourds-muets, ainsi que sur l’analyse et le commentaire d’un passage extrait d’un ouvrage se rapportant à l’éducation des sourds-muets.

Le libellé de l’article 6 de l’arrêté du 23 avril 1946 apporte toutes les précisions désirables et ne comporte donc aucun commentaire particulier.

B) Enseignement professionnel

Titre II

Articles 10 à 16.

Les chefs d’atelier stagiaires devront, désormais, remplir les conditions fixées par l’article 10. Mais il demeure naturellement entendu qu’en vertu de l’arrêté du 20 avril 1946, pourront être titularisés comme chefs d’atelier sans subir d’examen, ou pourront demeurer en fonction, comme chefs d’atelier titulaires :

1° Les maîtres pourvus, à la date de publication des présentes instructions, d’un diplôme technique particulier pour l’enseignement des sourds-muets ;

2° les maîtres exerçant depuis cinq ans au moins, à la date du 1er avril 1946, les fonctions de chef d’atelier.

Les maîtres qui ne satisferont pas à l’une des conditions précédentes seront tenus de subir les épreuves du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des sourds-muets prévues par l’article 11.


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Etablissements d’aveugles.

A) Enseignement général.

Titre Ier

Articles 1 à 9.

Le certificat d’aptitude du 1er degré est destiné aux maîtres qui professent ou professeront dans les écoles d’aveugles. Les épreuves correspondantes portent donc :

a) Sur les connaissances de base indispensables (psychologie et pédagogie générales, psychologie des aveugles, matériel d’enseignement en usage dans les écoles d’aveugles) ;

b) Sur les méthodes spéciales de la pédagogie des aveugles et sur l’écriture et la lecture en « Braille ».

Il est nécessaire de montrer aux candidats que la spécialité du professeur d’aveugles, quelle que soit la matière enseignée, consiste à associer des modes d’expression aux idées correctement évoquées. Cette évocation repose, avant tout, sur le toucher, le sens musculaire et l’ouïe chargés de suppléer la vue absente dans une partie de ses fonctions. Il s’agit de fixer l’attention de l’enfant sur les données des sens qui survivent. On cultive les sensations tactiles et kinesthésiques. On enseigne l’art de « palper les objets ». On fait appel aux sensations thermiques, bariques, stéréognostiques, acoustiques, olfactives, sapides etc. On réalise l’emprise sur le milieu ambiant en créant un outillage tactile entièrement original et se substituant à l’outillage visuel de l’enfant normal.

Le certificat d’aptitude du 2e degré est destiné aux maîtres qui se chargeront de préparer leurs jeunes collègues au diplôme du premier degré. Ces professeurs devront donc, à la fois, posséder une culture générale suffisante, et fournir de très sérieuses garanties de spécialisation. C’est à cette préoccupation essentielle que répondent la soutenance d’un mémoire et les trois épreuves écrites imposées aux candidats. Ces compositions portent respectivement sur la physiologie et la psychologie de la motricité et des sensations, sur la psychologie des aveugles, ainsi que sur l’histoire de la protection sociale et de la pédagogie des aveugles.

Le libellé de l’article 6 de l’arrêté du 23 avril 1946 apporte toutes les précisions désirables et ne comporte donc aucun commentaire particulier.

B) Enseignement musical.

Titre II.

Articles 10 à 15.

Les professeurs chargés de l’enseignement musical dans les écoles d’aveugles devront être, désormais, pourvus du certificat d’aptitudes à l’enseignement musical des aveugles prévu par l’arrêté du 23 avril 1946. Mais, en vertu de l’arrêté du 20 avril 1946, pourront, néanmoins, continuer à exercer leurs fonctions :

1° Les maîtres pourvus à la date de publication des présentes instructions d’un diplôme musical particulier pour l’enseignement des aveugles.

2° Les maîtres exerçant depuis cinq ans au moins, à la date du 1er avril 1946, les fonctions de professeur de musique dans une école d’aveugles.

Les maîtres qui ne satisferont pas à l’une des conditions précédentes seront donc tenus de subir les épreuves du certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles prévues par l’article 12.

En rédigeant cet article, on s’est efforcé d’imposer aux maîtres une sérieuse préparation technique et musicale. On a voulu également contribuer à leur préparation pédagogique en exigeant d’eux la connaissance de la physiologie et de la psychologie appliquées à l’enseignement musical des aveugles, ainsi que de la musicographie Braille indispensable à l’aveugle qui étudie son morceau en déchiffrant d’une main et en jouant de l’autre. La formation sociale n’a pas été négligée ; les futurs professeurs n’auront pas seulement à considérer le jeune aveugle à l’école – milieu toujours plus ou moins artificiel – mais à se le représenter dans la vie aux prises avec les difficultés de toute nature inhérentes à la cécité. (Cf. les paragraphes suivants du programme : avantage de la profession de musicien pour les aveugles ; conditions favorables ou défavorables ; les aveugles dans les concours avec les voyants ; le musicien aveugle en public.)

L’attention des maîtres sera particulièrement attirée sur l’article 15 de l’arrêté du 23 avril 1946 qui autorise les titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement musical des aveugles à se présenter à l’examen du 2° degré, proprement musical, destiné aux professeurs chargés de préparer leurs jeunes collègues au diplôme musical. Les maîtres pourvus de ce titre posséderont une culture technique et instrumentale qui se suffira. Et lorsqu’ils voudront contribuer à la formation des nouveaux professeurs, ils devront, comme dans l’enseignement général des aveugles, orienter leurs études vers la psychologie et la pédagogie dont les lois ou les principes s’appliquent aussi bien aux leçons générales qu’aux leçons musicales.

Il a donc paru expédient de leur faire soutenir un mémoire relatif à l’éducation des aveugles, et de leur imposer des épreuves écrites portant sur la physiologie et la psychologie de la motricité et des sensations, sur la psychologie et l’histoire de la pédagogie des aveugles.

C) Enseignement professionnel.

Titre III

Articles 16 à 20

Les chefs d’atelier stagiaires devront, désormais, remplir les conditions fixées par l’article 16. Mais conformément à l’arrêté du 20 avril 1946, pourront être titularisés comme chefs d’atelier sans subir d’examen, ou pourront demeurer en fonction comme chefs d’atelier titulaires :

1° Les maîtres pourvus, à la date de publication des présentes instructions, d’un diplôme technique particulier pour l’enseignement des aveugles ;

2° Les maîtres exerçant depuis cinq ans au moins, à la date du 1er avril 1946, les fonctions de chef d’atelier.

Les maîtres qui ne satisferont pas à l’une des conditions précédentes, seront donc tenus de subir les épreuves du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles prévues par l’article 17.

Les rédacteurs de cet article ont entendu imposer aux candidats une sérieuse formation technique et professionnelle, notamment en ce qui concerne l’enseignement de l’accordage et de la réparation des pianos. Ils ont voulu également contribuer à la préparation pédagogique des chefs d’atelier en exigeant d’eux la connaissance du système « Braille », de la pédagogie professionnelle et des données théoriques ou historiques propres à l’éducation manuelle des aveugles ; psychologie élémentaire des fonctions tactilo-motrices, variabilité des aptitudes chez les aveugles, procédés de suppléance, conditions d’enseignement des divers métiers, historique des professions pratiquées par les aveugles, etc.

Dans ce domaine non plus, la formation sociale n’a pas été négligée. Les futurs maîtres n’auront pas seulement à considérer le jeune aveugle dans l’atelier scolaire, mais ils devront se le représenter exerçant sa profession dans un milieu qui lui est plus ou moins approprié et auquel il lui est nécessaire de s’adapter. (Cf. par ex. les paragraphes suivants du programme, le machinisme et les métiers d’aveugles ; l’avenir des travaux manuels pour les aveugles ; le rendement des professions manuelles pour les aveugles, conditions sociales du travail de l’ouvrier aveugle ; la conscience professionnelle et l’esprit de corps chez les aveugles ; le cas particulier des jeunes filles aveugles, etc.).

L’attention des maîtres sera particulièrement attirée dur l’article 19 de l’arrêté du 23 avril 1946 qui autorise les titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement professionnel des aveugles à se présenter à l’examen du 2° degré prévu aux articles 5 et 6. On a, en effet, estimé qu’il n’y avait pas lieu de créer un certificat d’aptitude du 2° degré, proprement technique, destiné aux professeurs chargés de préparer leurs jeunes collègues au diplôme professionnel. Les maîtres pourvus de ce titre posséderont une formation technique qui se suffira. Et lorsqu’ils voudront contribuer à l’initiation des nouveaux chefs d’atelier, ils devront, comme leurs collègues des enseignements général et musical des aveugles, et pour les mêmes raisons, orienter leurs études vers la psychologie et la pédagogie, dont les lois ou les principes s’appliquent aussi bien aux leçons générales qu’aux leçons professionnelles. Et c’est en se présentant à l’examen du 2° degré, prévu par les articles 5 et 6, qu’ils rempliront le mieux ces conditions.

Tels sont les principaux commentaires dont il a paru nécessaire d’accompagner les arrêtés du 23 avril 1946. C’est d’une intelligente application de ces textes que dépend, en grande partie, l’avenir de l’enseignement français des sourds-muets et des aveugles.

Le Gouvernement a cru devoir exiger des candidats au professorat dans les écoles de sourds-muets et d’aveugles de très sérieuses garanties professionnelles. Un accent tout particulier sera mis sur les épreuves pratiques et sur la compétence pédagogique des candidats. S’il est exact, en effet, que l’enseignement aux déficients sensoriels exige des trésors de charité et de dévouement, il est vrai également que cette charité et ce dévouement doivent, pour s’exercer efficacement, être mis au service d’une formation scientifique de premier ordre.

Fait à Paris, le 24 avril 1946.

Le ministre de la santé publique et de la population,

R. PRIGENT.

 

Nota bene : quelques erreurs textuelles manifestes ont été corrigées.


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