Conditions de rémunération dans les emplois
de directeur d’établissement spécialisé
et de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime)
Décret n° 83-51 du 26 janvier 1983 modifiant le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d’établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement général (ancien régime).
Décret n° 83-51 du 26 janvier 1983
J.O. du 28 janvier 1983 – Page 439
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre
délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, du ministre délégué auprès
du ministre de l’économie et des finances, chargé
du budget, et du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 Juillet
1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des
personnels de l’État relevant du régime général
des retraites, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété, et notamment le décret n° 83-46 du 28 janvier 1983 ;
Vu l’article 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et
d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974
modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
dans certains emplois de directeur d’établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 76-1156 du 8 décembre 1976(*)
fixant les conditions de rémunération dans les emplois
de directeur d’établissement spécialisé
prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974
et dans les emplois de directeur de collège d’enseignement
général (ancien régime) ;
Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier
1983 fixant le régime de rémunération applicable
aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la
fonction publique en date du 30 septembre 1982 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération des chefs d’établissement visés à l’article 1er est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé.
« Ils perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. »
Il est ajouté, au décret du 8 décembre 1976 susvisé, un article 2-l rédigé ainsi qu’il suit :
« Article 2-1
« La rémunération des chefs d’établissement visés à l’article 1er en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l’échelon de l’échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine augmentée d’une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 du présent décret.
« Ces chefs d’établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l’article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive. »
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983.
Fait à Paris, le 26 janvier 1983.
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(*) Le J.O. du 28 janvier 1983 écrit ici par erreur “mai”.
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