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Attribution d’indemnités à certains personnels de direction


Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d’indemnités à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

 

Décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002

Version modifiée par les décrets n° 2005-526 du 18 mai 2005 et n° 2007-1682 du 28 novembre 2007.

Abrogé par le décret n° 2012-933 du 1er août 2012(1)


NOR : MENF0102573D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale,
Décrète :


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Chapitre Ier
Indemnité de responsabilité de direction

Article 1

Modifié par Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 – art. 1

Une indemnité de responsabilité de direction d’établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui occupent l’un des emplois de chef d’établissement ou d’adjoint, ou de directeur ou de directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires visés à l’article 2 dudit décret ainsi qu’aux directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et aux directeurs d’école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.

Article 2

Modifié par Décret n° 2005-526 du 18 mai 2005 – art. 1 () JORF 26 mai 2005

Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

 

Chapitre II
Indemnité de sujétions spéciales

Article 3

Modifié par Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 – art. 2

Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale qui occupent l’un des emplois de chef d’établissement ou d’adjoint, de directeur ou de directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ainsi qu’aux directeurs adjoints chargés d’une section d’enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et aux directeurs d’école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.

L’attribution de ladite indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Article 3-1

Créé par Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 – art. 3

Les chefs d’établissement et leurs adjoints qui exercent effectivement leurs fonctions dans les établissements d’enseignement mentionnés dans l’arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale relatif à la liste des établissements scolaires des réseaux “ambition réussite” peuvent bénéficier d’une majoration de l’indemnité de sujétions spéciales qui leur est allouée en application de l’article 3 ci-dessus.

Article 4

Modifié par Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 – art. 4

Les taux de l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Le montant moyen de la majoration prévue à l’article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l’agent et de la performance obtenue par l’établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.

Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 article 5 : la disposition relative à la mesure de la performance obtenue par l’établissement prend effet au 1er septembre 2008.

Article 5

Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d’une indemnité de responsabilité de direction d’établissement à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.

Article 6

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, le ministre délégué à l’enseignement professionnel et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l’éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l’enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d’État au budget,
Florence Parly


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Note

(1) Cependant, l’article 8 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 précise :
Toutefois, son article 3 [du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002] et les deux premiers alinéas de son article 4 [idem] restent applicables aux directeurs adjoints de section d’enseignement général et professionnel adapté qui ne sont pas membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ces mêmes dispositions ainsi que les articles 1er et 2 restent applicables, jusqu’au 1er septembre 2016, à l’égard des directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et des directeurs d’école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps susmentionné.


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