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Attribution d’une indemnité de sujétions spéciales
à certains personnels de direction des établissements scolaires


Décret n° 89-443 du 2l juin 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des sports.

 

Décret n° 89-443 du 28 juin 1989

Abrogé et remplacé par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002.


J.O. du 4 juillet 1989 – Page 8264
NOR : MENF8900761D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation, modifié par les décrets n° 83-1049 du 25 novembre 1983, n° 86-497 du 14 mars 1986 et n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois,
Décrète :


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Article 1

Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent l’un des emplois mentionnés à l’article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé, ainsi qu’aux directeurs adjoints chargés de section d’éducation spécialisée de collège, aux directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté et aux directeurs d’école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.

Article 2

Les taux des indemnités prévues à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Le décret n° 81-488 du 8 mai 1981 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction des établissements d’enseignement et de formation relevant du ministère de l’éducation est abrogé.

Article 4

Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er septembre 1988.

Fait à Paris, le 28 juin 1989.

Par le Premier ministre :
Michel Rocard
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel Jospin
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy
Le ministre d’État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel Durafour
Le ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel Charasse


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